Législation

Ordonnance de l'OFSP du 25 novembre 2015 sur l'établissement des comptes et la présentation des rapports dans le domaine de l'assurance-maladie sociale

RS 832.121.1En vigueurVersion du 01.01.20264 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2023 715loi de base Ordonnance de l’OFSP sur l’établissement des comptes et la présentation des rapports dans le domaine de l’assurance-maladie socialeen vigueur le 01.01.2024
    modifié : art. 1

1 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP), vu les art. 49, al. 2, 50, al. 1 et 2, et 51 al. 1 et 2, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 sur la surveillance de l’assurance‑maladie sociale (OSAMal), arrête:

Art. 1Contenu du rapport de gestion1

Le rapport de gestion doit contenir les états financiers individuels vérifiés, établis conformément aux dispositions de la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes dans leur version du 1er janvier 20232 (dispositions RPC); si le code des obligations3 le prévoit, il doit également contenir les états financiers consolidés vérifiés.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFSP du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 715).
  2. Les recommandations peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès des Éditions SKV, Reitergasse 9, Case postale, 8021 Zurich ( www.verlagskv.ch ).
  3. RS 220

Art. 2Comptes annuels relevant du droit de la surveillance

1

 L’établissement des comptes annuels relevant du droit de la surveillance doit respecter les prescriptions suivantes:

  1. a.

    les assureurs doivent appliquer l’ensemble des dispositions RPC1;

  2. b.

    les placements financiers à revenu fixe doivent être évalués à la valeur de marché;

  3. c.

    les provisions pour risques liés aux placements de capitaux ne sont pas autorisées;

  4. d.

    les provisions techniques pour fluctuation et de sécurité ne sont pas autorisées;

  5. e.

    la mention des intérêts courus sur les placements à revenu fixe doit figurer uniquement dans les comptes de régularisation d’actifs;

  6. f.

    la mention des bâtiments à usage propre doit figurer uniquement dans les placements de capitaux.

2

 Les différences entre les comptes annuels relevant du droit de la surveillance et les comptes annuels statutaires doivent être présentées dans un tableau de concordance.

  1. Les recommandations peuvent être obtenues contre paiement auprès des Éditions SKV, Reitergasse 9, Case postale, 8021 Zurich ( www.verlagskv.ch ).

Art. 3Plan comptable

Les comptes à utiliser dans le plan comptable sont fixés en annexe.

Art. 4Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Annexes

  • Plan comptable

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).