L’Office fédéral de la santé publique (OFSP), vu les art. 49, al. 2, 50, al. 1 et 2, et 51 al. 1 et 2, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 sur la surveillance de l’assurance‑maladie sociale (OSAMal), arrête:
Art. 1Contenu du rapport de gestion1
Le rapport de gestion doit contenir les états financiers individuels vérifiés, établis conformément aux dispositions de la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes dans leur version du 1er janvier 20232 (dispositions RPC); si le code des obligations3 le prévoit, il doit également contenir les états financiers consolidés vérifiés.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFSP du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 715).
- Les recommandations peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès des Éditions SKV, Reitergasse 9, Case postale, 8021 Zurich (
www.verlagskv.ch
).
- RS 220
Art. 2Comptes annuels relevant du droit de la surveillance
1 L’établissement des comptes annuels relevant du droit de la surveillance doit respecter les prescriptions suivantes:
- a.
les assureurs doivent appliquer l’ensemble des dispositions RPC1;
- b.
les placements financiers à revenu fixe doivent être évalués à la valeur de marché;
- c.
les provisions pour risques liés aux placements de capitaux ne sont pas autorisées;
- d.
les provisions techniques pour fluctuation et de sécurité ne sont pas autorisées;
- e.
la mention des intérêts courus sur les placements à revenu fixe doit figurer uniquement dans les comptes de régularisation d’actifs;
- f.
la mention des bâtiments à usage propre doit figurer uniquement dans les placements de capitaux.
2 Les différences entre les comptes annuels relevant du droit de la surveillance et les comptes annuels statutaires doivent être présentées dans un tableau de concordance.
- Les recommandations peuvent être obtenues contre paiement auprès des Éditions SKV, Reitergasse 9, Case postale, 8021 Zurich (
www.verlagskv.ch
).
Art. 3Plan comptable
Les comptes à utiliser dans le plan comptable sont fixés en annexe.
Art. 4Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Annexes
Les annexes sont consultables sur Fedlex.