Art. 1
Les régions de primes sont définies dans l’annexe 1.

Pas de projets de révision en cours.
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu l’art. 61, al. 2bis, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal), arrête:
Les régions de primes sont définies dans l’annexe 1.
Les différences maximales admissibles entre les primes de l’assurance ordinaire avec couverture des accidents lorsque ces primes sont échelonnées selon les régions en vertu de l’art. 61, al. 2bis, LAMal sont définies dans l’annexe 2.
En cas de fusion de communes, chacune des communes antérieures à la fusion reste rattachée à la région de primes définie dans l’annexe 1 jusqu’à ce que la commune issue de la fusion soit rattachée à une région de primes définie dans l’annexe 1.
L’ordonnance du DFI du 25 novembre 2015 sur les régions de primes1 est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Les annexes sont consultables sur Fedlex.
Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).