Art. 1Données destinées à la facturation
La spécification des données destinées à la facturation figure à l’annexe 1.

Pas de projets de révision en cours.
Le Département fédéral de l’intérieur, vu les art. 3, al. 3, et 17 de l’ordonnance du 14 février 2007 sur la carte d’assuré pour l’assurance obligatoire des soins (OCA), arrête:
La spécification des données destinées à la facturation figure à l’annexe 1.
La spécification des données au sens de l’art. 6 OCA figure à l’annexe 2.
La spécification des données pour l’interrogation en ligne au sens de l’art. 15 OCA figure à l’annexe 3.
Les exigences graphiques relatives à la carte d’assuré figurent à l’annexe 4.
La norme eCH-0064 «Spécifications du système Carte d’assuré» du 4 février 2008 est applicable. Elle définit:
les exigences techniques et celles concernant la communication de la carte d’assuré;
les exigences relatives aux systèmes d’exploitation et de fichiers de la carte d’assuré;
les exigences relatives à l’attestation électronique justifiant de la qualité de fournisseur de prestations au sens de l’art. 8 OCA;
la spécification des procédures d’authentification et d’autorisation entre la carte d’assuré et l’attestation électronique justifiant de la qualité de fournisseur de prestations au sens de l’art. 8 OCA;
les exigences relatives à la gestion des codes NIP de la carte d’assuré;
les exigences relatives à la procédure d’interrogation en ligne au sens de l’art. 15 OCA;
les exigences relatives à la carte d’assuré pour son utilisation dans le cadre d’essais pilotes cantonaux au sens de l’art. 16 OCA.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 avril 2008.
Les annexes sont consultables sur Fedlex.
Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2022. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).