Art. 1Objet
La présente ordonnance règle la fixation de structures tarifaires au sens de l’art. 43, al. 5, 2e phrase, LAMal.

Pas de projets de révision en cours.
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 43, al. 5, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance‑maladie (LAMal), arrête:
La présente ordonnance règle la fixation de structures tarifaires au sens de l’art. 43, al. 5, 2e phrase, LAMal.
La structure tarifaire pour les prestations de physiothérapie est fixée conformément à l’annexe.
L’ordonnance du 20 juin 2014 sur la fixation et l’adaptation de structures tarifaires dans l’assurance maladie1 est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Les annexes sont consultables sur Fedlex.
Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).