Législation

Arrêté fédéral du 4 octobre 1962 concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l'assurance-vieillesse et survivants et dans l'assurance-invalidité

RS 831.131.11En vigueurVersion du 01.01.19975 articles

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Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 1996 246610<sup>e</sup> révision de l'AVS · loi de base LAVS (RS 831.10)en vigueur le 01.01.1997
    modifié : art. 1, 2, 3
  • RO 1972 2372loi de base Arrêté fédéral du 28 avrile 1972 modifiant l'arrêté qui concerne le statut des réfugiés dans l'assurance-vieillesse et survivants et dans l'assurance-invaliditéen vigueur le 01.10.1972
    introduit : art. 3bis

2 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’article 34quater de la constitution fédérale; vu la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés; vu le message du Conseil fédéral du 19 janvier 1962, arrête:

Art. 1Réfugiés en Suisse1

1

 Les réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux rentes ordinaires de l’assurance-vieillesse et survivants, ainsi qu’aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de l’assurance-invalidité aux mêmes conditions que les ressortissants suisses. Toute personne pour laquelle une rente est octroyée doit personnellement satisfaire à l’exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.

2

 Les réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-vieillesse et survivants, ainsi que de l’assurance-invalidité, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse d’une manière ininterrompue pendant cinq années.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e revision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1). Selon la même disp., les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians.

Art. 22. Droit aux mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité1

1

 Les réfugiés qui exercent une activité lucrative et qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la survenance de l’invalidité, ils ont versé des cotisations à l’assurance invalidité.

2

 En tant qu’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse en qualité de réfugiés, les personnes sans activité lucrative et les mineurs ont droit aux mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la survenance de l’invalidité, ils ont résidé en Suisse pendant une année entière au moins. Les mineurs qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont en outre droit à de telles mesures s’ils sont nés invalides en Suisse ou y résident sans interruption depuis leur naissance.

3

 Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l’étranger, si leur mère a résidé à l’étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure l’assurance-invalidité prend en charge les dépenses occasionnées à l’étranger par l’invalidité.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e revision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

Art. 3Réfugiés à l’étranger1

1

 Les réfugiés qui ont quitté la Suisse et qui ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un pays avec lequel la Suisse a conclu une convention en matière d’assurance-vieillesse et survivants et d’assurance-invalidité sont assimilés aux ressortissants de ce pays en ce qui concerne leurs droits aux rentes ordinaires de ces deux assurances.

2

 Les réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle à l’étranger et auxquels le 1er alinéa n’est pas applicable peuvent prétendre au remboursement de leurs cotisations conformément à l’article 18, 3e alinéa, de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants2 (LAVS).

  1. Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e revision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).
  2. RS 831.10

Art. 3bisApatrides1

Les dispositions des articles premier à 3 s’appliquent par analogie aux apatrides.

  1. Introduit par le ch. I de l’AF du 28 avr. 1972, en vigueur depuis le 1er oct. 1972 (RO 1972 2372 2373; FF 1971 II 425).

Art. 4Entrée en vigueur et exécution

1

 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur du présent arrête.

2

 Les prestations de l’assurance-invalidité et les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants succédant aux rentes d’invalidité, qui sont dues en vertu du présent arrêté, seront accordées aussi pour la période antérieure à son entrée en vigueur; les délais pour présenter les demandes de prestations courent au plus tôt dès cette date.

3

 Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution du présent arrêté; il est autorisé à supprimer, dans la mesure où elle concerne l’assurance-vieillesse et survivants, la réserve faite par la Suisse au sujet de l’article 24, chiffre 1, lettres a et b, et chiffre 3, de la convention du 28 juillet 19511 relative au statut des réfugiés.

4

 Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 18742 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

er

Date de l’entrée en vigueur: 1 janvier 19633

  1. RS 0.142.30. Le Département politique fédéral a été chargé de retirer ladite réserve (al. 2 de l’ACF du 11 janv. 1963; RO 1963 39).
  2. [RS 1 162; RO 1962 827 art. 11 al. 3. RS 161.1 art. 89 let. b]
  3. Al. 1 de l’ACF du 11 janv. 1963 (RO 1963 39)

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.1997. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).