Législation

Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)

OAFRS 831.111En vigueurVersion du 01.01.202532 articles

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Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2024 464en vigueur le 01.01.2025
    modifié : art. 13b
  • RO 2023 506en vigueur le 01.01.2024
    modifié : art. 13a
  • RO 2020 4613en vigueur le 01.01.2021
    modifié : art. 14b
  • RO 2007 1359en vigueur le 01.01.2008
    modifié : art. 3, 5, 8, 13, 14, 16, 18, 20, 21 · abrogé : art. 4, 15 · introduit : art. 14a, 14b
  • RO 2006 923en vigueur le 01.04.2006
    abrogé : art. 7
  • RO 2000 2828en vigueur le 01.04.2001
    abrogé : art. 1, 10, 14bis, 14ter, 22, 23 et 24 · modifié : art. 2, 7, 8, 11, 12, 13 · introduit : art. 13a, 18a

13 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. A.Dispositions générales1–6
  2. B.Adhésion à l’assurance facultative7–11
  3. C.Résiliation et exclusion de l’assurance facultative12–13
  4. D.Cotisations13a–18a
  5. E.Rentes et indemnités journalières19–21
  6. F.…22
  7. G.…23 et 24
  8. H.Dispositions finales25–26

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), vu l’art. 154, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), vu l’art. 86, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI), arrête:

A. Dispositions générales

Art. 11

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, avec effet au 1er avr. 2001 (RO 2000 2828).

Art. 2Caisse de compensation et Office AI1

L’application de l’assurance facultative est du ressort de la Caisse suisse de compensation (ci-après «caisse de compensation») et de l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).

Art. 3Attributions des représentations suisses1

Les représentations suisses prêtent leur concours pour l’application de l’assurance facultative. Elles servent au besoin d’intermédiaire entre les assurés et la caisse de compensation et peuvent être appelées notamment à remplir les tâches suivantes pour les personnes relevant de leur circonscription consulaire:

  1. a.

    renseigner sur l’existence de l’assurance facultative;

  2. b.

    recevoir les déclarations d’adhésion et les transmettre à la caisse de compensation;

  3. c.

    collaborer à l’instruction des demandes de prestations AVS et AI;

  4. d.

    attester et transmettre à la caisse de compensation les certificats de vie et d’état-civil;

  5. e.

    transmettre la correspondance aux assurés.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359). Voir toutefois les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 41

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 16 mars 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 1359). Voir toutefois les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 5Obligation de renseigner1

Les assurés sont tenus de donner à la représentation suisse, à la caisse de compensation et à l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger, tous les renseignements nécessaires à l’application de l’assurance facultative; sur demande, ils établissent par pièces l’exactitude de leurs indications.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359). Voir toutefois les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 61

  1. Abrogé par le ch. III de l’O du 11 oct. 1972, avec effet au 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

B. Adhésion à l’assurance facultative

Art. 7Faculté de s’assurer1

1

 Peuvent s’assurer facultativement les personnes qui remplissent les conditions d’assurance de l’art. 2, al. 1, LAVS, y compris celles qui sont assujetties à l’AVS obligatoire pour une partie de leur revenu.

2

 …2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2000 2828).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 7 avr. 2004 (RO 2004 2027). Abrogé par le ch. II 1 de l’O du 2 nov. 2005, avec effet au 1er avr. 2006 (RO 2006 923).

Art. 8Délai et modalités d’adhésion1

1

 La déclaration d’adhésion à l’assurance facultative doit être déposée en la forme écrite auprès de la caisse de compensation ou, subsidiairement, auprès de la représentation compétente dans un délai d’un an à compter de la sortie de l’assurance obligatoire. Passé ce délai, il n’est plus possible d’adhérer à l’assurance facultative.2

2

 L’adhésion prend effet dès la sortie de l’assurance obligatoire.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2000 2828).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359).

Art. 91

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 686).

Art. 11Prolongation des délais1

En cas de circonstances extraordinaires dont le requérant ne peut pas être rendu responsable, la caisse de compensation peut, sur demande, prolonger individuellement d’une année au plus le délai d’adhésion à l’assurance. L’octroi ou le refus de la prolongation doit être notifié dans une décision sujette à recours.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).

C. Résiliation et exclusion de l’assurance facultative

Art. 12Résiliation1

Les assurés peuvent résilier l’assurance pour la fin d’un trimestre.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).

Art. 13Exclusion1

1

 Les assurés sont exclus de l’assurance facultative:

  1. a.

    s’ils n’ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour une année de cotisation au 31 décembre de l’année civile suivante (art. 14, al. 1);

  2. b.

    s’ils n’ont pas payé les intérêts moratoires (art. 18) au 31 décembre de l’année civile qui suit l’année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force;

  3. c.

    s’ils n’ont pas remis les justificatifs qui leur ont été demandés à la caisse de compensation au 31 décembre de l’année qui suit l’année de cotisation.2

2

 Avant l’expiration du délai, la caisse de compensation adressera à l’assuré sous pli recommandé, une sommation le menaçant d’exclusion de l’assurance. La menace d’exclusion peut intervenir lors de l’envoi de la sommation selon l’art. 17, al. 2, 2e phrase.3

3

 L’exclusion prend effet rétroactivement au premier jour de l’année de cotisation pour laquelle les cotisations n’ont pas été entièrement payées ou pour laquelle les documents n’ont pas été remis. Lorsque les intérêts moratoires n’ont pas été entièrement payés, l’assuré est exclu rétroactivement au premier jour de l’année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force.4

4

 Il n’y a pas exclusion de l’assurance si l’assuré est empêché de verser les cotisations en temps voulu par suite d’une force majeure ou de l’impossibilité de transférer les cotisations en Suisse.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 3 avr. 1964, en vigueur depuis le 1er janv. 1964 (RO 1964 332).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359). Voir toutefois les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359).

D. Cotisations

Art. 13aPersonnes tenues de payer des cotisations1

1

 Les assurés sont tenus de payer des cotisations à compter:

  1. a.

    du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans, s’ils exercent une activité lucrative;

  2. b

    du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle ils ont eu 20 ans, s’ils n’exercent pas d’activité lucrative.2

2

 L’obligation de cotiser dure jusqu’à la fin du mois au cours duquel les assurés atteignent l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS.3

3

 Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale de l’art. 13b:

  1. a.

    les conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative;

  2. b.

    les personnes qui travaillent dans l’entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 13bTaux de cotisation AVS/AI1

1

 Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 10,1 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimum de 1010 francs par an.

2

 Les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 1010 francs et 25 250 francs par an, déterminée sur la base de leur fortune et du revenu acquis sous forme de rente. La cotisation se calcule comme suit:

Fortune ou revenu annuel
acquis sous forme de rente,
multiplié par 20

fr.

Cotisation annuelle
(AVS + AI)

fr.

Supplément pour chaque tranche supplémentaire
de 50 000 francs de fortune ou de revenu
acquis sous forme de rente, multiplié par 20

fr.

moins de

   600 000

  1 010

–

dès

   600 000

  1 111

101

dès

1 750 000

  3 434

151.50

dès

8 950 000

25 250

–

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2000 (RO 2000 2828). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 464).

Art. 14Calcul des cotisations, année de cotisation1

1

 Les cotisations sont fixées en francs suisses pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile.

2

 Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont déterminées d’après le revenu acquis effectivement pendant l’année de cotisation; celles des assurés sans activité lucrative sont déterminées sur la base du revenu sous forme de rente acquis effectivement pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Pour l’établissement du revenu provenant de l’activité indépendante, le capital propre engagé dans l’entreprise à la fin de l’année de cotisation est déterminant. L’intérêt du capital propre à déduire du revenu est fixé en vertu de l’art. 18, al. 2, du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants2. Le taux d’intérêt est arrondi au demi pour cent supérieur ou inférieur le plus rapproché.

3

 Le montant du revenu ou de la fortune est converti en francs suisses au cours annuel moyen de l’année de cotisation définie à l’al. 1. Le cours est fixé par la caisse de compensation.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359).
  2. RS 831.101

Art. 14aAcomptes1

Les assurés peuvent payer périodiquement des acomptes pendant l’année de cotisation.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359).

Art. 14bFixation des cotisations, solde et délai de paiement1

1

 Les assurés doivent fournir à la caisse de compensation les indications nécessaires au calcul des cotisations au plus tard jusqu’au 31 mars qui suit la fin de l’année pour laquelle les cotisations sont dues.2

2

 La caisse de compensation fixe par voie de décision les cotisations à verser pour l’année de cotisation; elle rend cette décision le 31 août au plus tard de l’année qui suit l’année pour laquelle les cotisations sont dues.3 Si l’assuré a choisi de payer par acomptes, la caisse établit le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés.

3

 Les cotisations, ou le solde de cotisation, doivent être versés dans les 30 jours qui suivent la date de facturation.

4

 La caisse de compensation doit rembourser ou compenser les cotisations versées en trop.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4613).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4613).

Art. 151

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 16 mars 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 1359).

Art. 16Paiement des cotisations1

1

 Les cotisations sont dues en francs suisses.

2

 Elles sont versées en francs suisses en Suisse.2

3

 Si les cotisations ne peuvent pas être transférées en Suisse, leur paiement est réputé sursis jusqu’au moment où le transfert est possible. Si le risque se réalise pendant le sursis, les cotisations non prescrites sont compensées par les arrérages de rente.3

4

 …4

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 1878).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359). Voir toutefois les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 1359).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 7 juil. 1982, avec effet au 1er janv. 1983 (RO 1982 1282).

Art. 17Sommation1

1

 L’assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas les indications nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d’inobservation de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées dans une décision de taxation d’office, si l’assuré a déjà versé des cotisations à l’assurance facultative.2

2

 L’assuré qui ne paie pas les cotisations échues recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d’inobservation de ce nouveau délai, la caisse de compensation impartira un dernier délai à l’assuré et le rendra attentif aux conséquences du défaut de paiement.

  1. Selon le ch. III de l’O du 11 oct. 1972, les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians au 1er janv. 1973 (RO 1972 2560)
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 3 avr. 1964, en vigueur depuis le 1er janv. 1964 (RO 1964 332).

Art. 18Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires1

1

 Les assurés qui n’ont pas payé leurs cotisations avant la fin de l’année qui suit l’année de cotisation doivent acquitter des intérêts moratoires; ces intérêts courent dès le 1er janvier de l’année qui suit l’année de cotisation.

2

 Lorsque les assurés ont acquitté indûment des cotisations, la caisse de compensation doit leur verser des intérêts rémunératoires; ces intérêts courent dès le 1er janvier qui suit l’année postérieure à l’année de cotisation.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359).

Art. 18aContribution aux frais d’administration1

1

 La contribution aux frais d’administration est égale au taux maximum fixé dans l’ordonnance du 11 octobre 1972 sur le taux maximum des contributions aux frais d’administration dans l’AVS2.

2

 La contribution est perçue en même temps que les cotisations.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).
  2. [RO 1972 2513. RO 2009 5333 art. 2]. Voir actuellement l’O du DFI du 19 oct. 2011 (RS 831.143.41).

E. Rentes et indemnités journalières

Art. 19Calcul et fixation

1

 Les rentes indemnités journalières et fixées en francs suisses par la caisse de compensation.1

2

 Les cotisations qui, au moment de la réalisation du risque assuré, sont considérées comme cotisations dont le paiement est réputé sursis selon l’art. 16, al. 3, et ne sont pas prescrites, seront portées en déduction des rentes dues. Les années de cotisation correspondantes sont prises en compte lors du calcul de la rente. Les années de cotisation à partir du 1er janvier 1983, pour lesquelles les cotisations sont restées impayées et tombent sous le coup de la prescription, ne sont pas prises en considération.2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. IV de l’ACF du 15 janv. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 43).
  2. Introduit par le ch. I de l’ACF du 3 avr. 1964 (RO 1964 332). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juil. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1282).

Art. 20Paiement1

Les rentes et les indemnités journalières revenant à des ayants droit qui habitent à l’étranger sont versées directement par la caisse de compensation dans la monnaie du pays de résidence. Si cela paraît suffisamment sûr, la caisse de compensation peut autoriser le versement sur un compte postal ou sur un compte bancaire en Suisse ou dans le pays de résidence de l’ayant droit.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359). Voir toutefois les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 21Mesures de précaution1

1

 La caisse de compensation vérifie périodiquement si les ayants droit sont encore en vie et si leur état civil s’est modifié. À cet effet elle leur demande un certificat y relatif.

2

 Les certificats doivent en règle générale être attestés par les autorités compétentes du pays de résidence. Sur demande de l’ayant droit ou de la caisse de compensation, ils sont attestés par la représentation suisse.2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 922).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359). Voir toutefois les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

F. …

Art. 221

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).

G. …

H. Dispositions finales

Art. 25Dispositions applicables1

Les dispositions du règlement du 31 octobre 19472 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) et du règlement du 17 janvier 19613 sur l’assurance-invalidité (RAI) sont applicables, à moins que la présente ordonnance n’y déroge.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 1878).
  2. RS 831.101
  3. RS 831.201

Art. 26Entrée en vigueur et exécution

1

 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1961. Elle est également applicable aux demandes de prestations non liquidées au moment de son entrée en vigueur.

2

 L’ordonnance du 9 avril 1954 concernant l’assurance-vieillesse et survivants facultative des ressortissants suisses résidant à l’étranger1 est abrogée.

3

 Le Département fédéral de l’intérieur est chargé de l’exécution; il peut édicter des prescriptions complémentaires.

  1. [RO 1954 540]

Annexes

  • Attributions des représentations suisses

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2025. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).