Législation

Loi fédérale du 27 septembre 2019 sur la participation aux frais des cantons pour les contrôles relatifs à l'obligation d'annoncer les postes vacants (LPCA)

LPCARS 823.12Plus en vigueurVersion du 01.01.20205 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 110, al. 1, let. c, et 121a de la Constitution, vu le message du Conseil fédéral du 8 mars 2019, arrête:

Art. 1Objet

La présente loi règle la participation de la Confédération aux frais des cantons occasionnés par les contrôles relatifs à l’obligation d’annoncer les postes vacants prévue à l’art. 21a, al. 3 et 4, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration1.

  1. RS 142.20

Art. 2Contribution de la Confédération

1

 La Confédération participe sous la forme d’un forfait par contrôle aux coûts occasionnés aux cantons par l’exécution des contrôles.

2

 Le montant du forfait est déterminé de manière à couvrir la moitié des coûts salariaux occasionnés par un contrôle efficace.

3

 Le Conseil fédéral fixe le montant et les conditions d’octroi du forfait.

Art. 3Contrôles et exécution

1

 Les cantons veillent à ce que le respect de l’obligation d’annoncer les postes vacants soit contrôlé de manière appropriée.

2

 Les autorités chargées de contrôler le respect de l’obligation d’annoncer les postes vacants établissent à l’intention du Secrétariat d’État à l’économie un rapport annuel sur les contrôles effectués.

3

 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d’exécution concernant:

  1. a.

    le type et l’ampleur des contrôles;

  2. b.

    la collaboration et l’échange de données entre les autorités chargées des contrôles et d’autres autorités;

  3. c.

    les compétences en matière d’enquête des autorités chargées des contrôles ainsi que la participation des employeurs soumis à l’obligation d’annoncer les postes vacants.

Art. 4Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

Les mod. peuvent être consultées au RO 2020 811.

...

Art. 5Référendum et entrée en vigueur

1

 La présente loi est sujette au référendum.

2

 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

3

 La présente loi a effet jusqu’au 31 décembre 2023. Dès le jour suivant, toutes les modifications qu’elle contient sont caduques.

er

Date de l’entrée en vigueur: 1 janvier 20201

  1. ACF du 26 février 2020

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2020. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).