Art. 1Principe
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) perçoit des émoluments pour l’octroi de permis concernant la durée du travail.

Pas de projets de révision en cours.
Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.
1 publications au RO citées dans le texte en vigueur.
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 49, al. 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail, arrête:
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) perçoit des émoluments pour l’octroi de permis concernant la durée du travail.
L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments s’applique, sauf disposition particulière de la présente ordonnance.
Le SECO fixe le montant des émoluments en fonction du temps consacré.
Le tarif des émoluments est le suivant:
| 200 fr. |
| 400 fr. |
| 50 fr. |
| 100 fr. |
Si la demande d’octroi d’un permis est transmise par voie électronique, le tarif des émoluments fixé à l’art. 2, let. a, est réduit de 25 %.1
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche2 peut adapter le montant des émoluments au renchérissement.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 août 2006.
Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2018. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).