Législation

Ordonnance du 30 mars 2022 sur l’arrêt du système de traçage de proximité pour le coronavirus SARS-CoV-2 et du système visant à informer d’une infection possible au coronavirus SARS-CoV-2 lors de manifestations

RS 818.101.25Plus en vigueurVersion du 01.01.20237 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2022 839loi de base Ordonnance sur l’arrêt du système de traçage de proximité pour le coronavirus SARS-CoV-2 et du système visant à informer d’une infection possible au coronavirus SARS-CoV-2 lors de manifestationsen vigueur le 01.01.2023
    introduit : art. 7

1 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 60a, al. 8, de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp), vu l’art. 3, al. 7, let. a, de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020, arrête:

Art. 1Principe

L’exploitation des systèmes suivants, y compris des logiciels installés sur les téléphones portables des participants (application SwissCovid) est arrêtée:

  1. a.

    le système de traçage de proximité pour le coronavirus SARS-CoV-2 (système TP) au sens de l’art. 60a LEp et de l’ordonnance du 24 juin 2020 sur le système de traçage de proximité pour le coronavirus SARS‑CoV‑21;

  2. b.

    le système au sens de l’ordonnance du 30 juin 2021 sur un système visant à informer d’une infection possible au coronavirus SARS-CoV-2 lors de manifestations2.

  1. RO 2020 2553, 4733; 2021 144
  2. RO 2021 411

Art. 2Éléments exploités par la Confédération

1

 L’Office fédéral de la santé publique désactive les systèmes suivants:

  1. a.

    le système de back-end de gestion des données relatives aux situations de rapprochement entre téléphones portables sur lesquels l’application SwissCovid est activée;

  2. b.

    le système de back-end de gestion des données concernant la participation à des manifestations;

  3. c.

    le système de gestion des codes d’autorisation pour les systèmes visés aux let. a et b.

2

 Les données transmises par l’application SwissCovid et enregistrées dans ces systèmes sont supprimées, en particulier:

  1. a.

    les clés privées de participants infectés;

  2. b.

    les codes d’identification des manifestations;

  3. c.

    les codes d’autorisation.

3

 L’exploitation du système de liaison permettant l’échange des clés privées du système TP avec un système étranger correspondant est maintenue tant qu’elle est nécessaire à la Suisse pour s’acquitter de ses obligations au titre de traités internationaux; l’échange de données entre le système de back-end de gestion des données relatives aux situations de rapprochement et le système de liaison est arrêté.

Art. 3Application SwissCovid

1

 À l’ouverture de l’application SwissCovid, les participants reçoivent un message leur indiquant que les fonctions sont arrêtées et qu’ils ne peuvent plus recevoir d’information ou saisir de code d’autorisation.

2

 Ils sont invités à désinstaller l’application.

Art. 4Journaux des accès

Les art. 57i à 57q de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1 et l’ordonnance du 22 février 2012 sur le traitement des données personnelles liées à l’utilisation de l’infrastructure électronique de la Confédération2 s’appliquent à l’enregistrement et à l’analyse des journaux des accès aux systèmes visés à l’art. 2, al. 1, et à la liste des données nécessaires aux informations pour ces systèmes.

  1. RS 172.010
  2. RS 172.010.442

Art. 5Abrogation d’autres actes

Sont abrogées:

  1. a.

    l’ordonnance du 24 juin 2020 sur le système de traçage de proximité pour le coronavirus SARS-CoV-21;

  2. b.

    l’ordonnance du 30 juin 2021 sur un système visant à informer d’une infection possible au coronavirus SARS-CoV-2 lors de manifestations2.

  1. [RO 2020 2553, 4733; 2021 144 ]
  2. [RO 2021 411]

Art. 6Modification d’un autre acte

La mod. peut être consultée au RO 2022 207

…

Art. 7Entrée en vigueur

1

 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2022 à 0 h 00 et a effet jusqu’au 31 décembre 2022, sous réserve de l’al. 2.

2

 La durée de validité des art. 5 et 6 est illimitée.

3

 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 30 juin 2024.1

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 839).

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2023. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).