Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 60a, al. 8, de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp), vu l’art. 3, al. 7, let. a, de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020, arrête:
L’exploitation des systèmes suivants, y compris des logiciels installés sur les téléphones portables des participants (application SwissCovid) est arrêtée:
- a.
le système de traçage de proximité pour le coronavirus SARS-CoV-2 (système TP) au sens de l’art. 60a LEp et de l’ordonnance du 24 juin 2020 sur le système de traçage de proximité pour le coronavirus SARS‑CoV‑21;
- b.
le système au sens de l’ordonnance du 30 juin 2021 sur un système visant à informer d’une infection possible au coronavirus SARS-CoV-2 lors de manifestations2.
- RO 2020 2553, 4733; 2021 144
- RO 2021 411
Art. 2Éléments exploités par la Confédération
1 L’Office fédéral de la santé publique désactive les systèmes suivants:
- a.
le système de back-end de gestion des données relatives aux situations de rapprochement entre téléphones portables sur lesquels l’application SwissCovid est activée;
- b.
le système de back-end de gestion des données concernant la participation à des manifestations;
- c.
le système de gestion des codes d’autorisation pour les systèmes visés aux let. a et b.
2 Les données transmises par l’application SwissCovid et enregistrées dans ces systèmes sont supprimées, en particulier:
- a.
les clés privées de participants infectés;
- b.
les codes d’identification des manifestations;
- c.
les codes d’autorisation.
3 L’exploitation du système de liaison permettant l’échange des clés privées du système TP avec un système étranger correspondant est maintenue tant qu’elle est nécessaire à la Suisse pour s’acquitter de ses obligations au titre de traités internationaux; l’échange de données entre le système de back-end de gestion des données relatives aux situations de rapprochement et le système de liaison est arrêté.
Art. 3Application SwissCovid
1 À l’ouverture de l’application SwissCovid, les participants reçoivent un message leur indiquant que les fonctions sont arrêtées et qu’ils ne peuvent plus recevoir d’information ou saisir de code d’autorisation.
2 Ils sont invités à désinstaller l’application.
Art. 4Journaux des accès
Les art. 57i à 57q de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1 et l’ordonnance du 22 février 2012 sur le traitement des données personnelles liées à l’utilisation de l’infrastructure électronique de la Confédération2 s’appliquent à l’enregistrement et à l’analyse des journaux des accès aux systèmes visés à l’art. 2, al. 1, et à la liste des données nécessaires aux informations pour ces systèmes.
- RS 172.010
- RS 172.010.442
Art. 5Abrogation d’autres actes
Sont abrogées:
- a.
l’ordonnance du 24 juin 2020 sur le système de traçage de proximité pour le coronavirus SARS-CoV-21;
- b.
l’ordonnance du 30 juin 2021 sur un système visant à informer d’une infection possible au coronavirus SARS-CoV-2 lors de manifestations2.
- [RO 2020 2553, 4733; 2021 144 ]
- [RO 2021 411]
Art. 6Modification d’un autre acte
La mod. peut être consultée au RO 2022 207 Art. 7Entrée en vigueur
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2022 à 0 h 00 et a effet jusqu’au 31 décembre 2022, sous réserve de l’al. 2.
2 La durée de validité des art. 5 et 6 est illimitée.
3 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 30 juin 2024.1
- Introduit par le ch. I de l’O du 21 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 839).