Législation

Ordonnance du DFI du 1er décembre 2015 sur la déclaration d'observations en rapport avec les maladies transmissibles de l'homme (ODMT)

ODMTRS 818.101.126En vigueurVersion du 06.05.202621 articles

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  • RO 2025 632en vigueur le 01.01.2026
    modifié : art. 12, 15
  • RO 2023 792en vigueur le 01.01.2024
    modifié : art. 2, 4, 5a · abrogé : art. 4a
  • RO 2021 852en vigueur le 01.01.2022
    abrogé : art. 5, 13
  • RO 2019 3583en vigueur le 01.01.2020
    modifié : art. 8, 9, 10 · introduit : art. 13a

4 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu l’art. 19 de l’ordonnance du 29 avril 2015 sur les épidémies (OEp), arrête:

Art. 1Objet

1

 La présente ordonnance définit quelles observations en rapport avec les maladies transmissibles de l’homme doivent être déclarées par:

  1. a.

    les médecins, les hôpitaux et les autres institutions de santé publiques et privées;

  2. b.

    les laboratoires;

  3. c.

    les autorités cantonales compétentes;

  4. d.

    les capitaines de navire et les commandants de bord.

2

 Elle fixe le contenu des déclarations, les critères de déclaration, le moment où la déclaration intervient et les délais applicables, la procédure de déclaration ainsi que le mode de transmission.

Art. 2Déclarations de résultats d’analyses cliniques1

1

 Les résultats d’analyses cliniques qui doivent être déclarés sont énumérés dans l’annexe 1.

2

 Les personnes assujetties à l’obligation de déclarer doivent transmettre, lors de la déclaration du résultat des analyses cliniques, les données suivantes concernant leur personne:

  1. a.

    nom et prénom;

  2. b.

    numéro d’identification GLN (Global Location Number) si la déclaration est transmise par voie électronique;

  3. c.

    numéro de téléphone et adresse électronique;

  4. d.

    adresse postale de l’entreprise dans laquelle elles exercent une activité;

  5. e.

    numéro d’identification des entreprises (IDE) et numéro du Registre des entreprises et des établissements (numéro REE) de l’entreprise dans laquelle elles exercent une activité si la déclaration est transmise par voie électronique.

3

 Les institutions assujetties à l’obligation de déclarer doivent transmettre, lors de la déclaration des résultats d’analyses cliniques, les données suivantes:

  1. a.

    nom de l’institution avec, le cas échéant, le nom du service et la fonction exercée par la personne qui fait la déclaration;

  2. b.

    IDE et numéro REE de l’institution si la déclaration est transmise par voie électronique;

  3. c.

    nom et prénom de la personne chargée de fournir des informations (art. 12, al. 2, OEp);

  4. d.

    numéro de téléphone et adresse électronique;

  5. e.

    adresse postale.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 792).

Art. 3Déclarations complémentaires aux résultats d’analyses cliniques

1

 Les résultats d’analyses cliniques nécessitant une déclaration complémentaire sont énumérés à l’annexe 2.

2

 Les personnes assujetties à l’obligation de déclarer doivent transmettre, outre les données visées à l’al. 1, les données visées à l’art. 2, al. 2 et 3.

Art. 4Déclarations de résultats d’analyses de laboratoire1

1

 Les résultats d’analyses de laboratoire qui doivent être déclarés sont énumérés dans l’annexe 3.

2

 Les laboratoires assujettis à l’obligation de déclarer doivent transmettre, lors de la déclaration du résultat des analyses de laboratoire, les données suivantes:

  1. a.

    nom du laboratoire;

  2. b.

    nom et prénom du chef de laboratoire responsable;

  3. c.

    numéro de téléphone et adresse électronique;

  4. d.

    adresse postale;

  5. e.

    IDE et numéro REE du laboratoire.

3

 Ils doivent transmettre, lors de la déclaration du résultat d’analyses de laboratoire, les données suivantes relatives au médecin qui a demandé l’analyse:

  1. a.

    nom et prénom;

  2. b.

    numéro d’identification GLN;

  3. c.

    numéro de téléphone et adresse électronique;

  4. d.

    adresse postale de l’entreprise dans laquelle le médecin qui a demandé l’analyse exerce une activité;

  5. e.

    IDE et numéro REE de l’entreprise dans laquelle le médecin qui a demandé l’analyse exerce une activité.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 792).

Art. 4a1

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 28 oct. 2020 (RO 2020 4493). Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 29 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 792).

Art. 51

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 852).

Art. 5aDéclarations de résultats d’analyses épidémiologiques1

1

 Les résultats d’analyses épidémiologiques qui doivent être déclarés sont énumérés dans l’annexe 5.

2

 Les personnes assujetties à l’obligation de déclarer doivent transmettre, lors de la déclaration du résultat d’analyses épidémiologiques, les données suivantes concernant leur personne:

  1. a.

    nom et prénom;

  2. b.

    numéro d’identification GLN si la déclaration est transmise par voie électronique;

  3. c.

    numéro de téléphone et adresse électronique;

  4. d.

    adresse postale de l’entreprise dans laquelle elles exercent une activité;

  5. e.

    IDE et numéro REE de l’entreprise dans laquelle elles exercent une activité si la déclaration est transmise par voie électronique.

3

 Les institutions assujetties à l’obligation de déclarer doivent transmettre, lors de la déclaration du résultat d’analyses épidémiologiques, les données suivantes:

  1. a.

    nom de l’institution avec, le cas échéant, le nom du service et la fonction exercée par la personne qui fait la déclaration;

  2. b.

    IDE et numéro REE de l’institution si la déclaration est transmise par voie électronique;

  3. c.

    nom et prénom de la personne chargée de fournir des informations (art. 12, al. 2, OEp);

  4. d.

    numéro de téléphone et adresse électronique;

  5. e.

    adresse postale.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 1er nov. 2019 (RO 2019 3583). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 792).

Art. 6Déclaration d’observations indiquant l’existence d’un danger pour la santé publique

1

 Les autorités cantonales compétentes ainsi que les capitaines de navire et les commandants de bord doivent déclarer les événements tels que les cas de maladie, les décès, ou les contaminations qui sont inhabituels ou inattendus ou qui se multiplient et qui indiquent l’existence d’un danger pour la santé publique, en application de l’instrument de décision figurant à l’annexe 2 du règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 2005 (RSI)1.

2

 Elles doivent transmettre les données suivantes:

  1. a.

    nature de l’événement;

  2. b.

    nom de l’autorité ou nom et prénom du capitaine de navire ou du commandant de bord;

  3. c.

    immatriculation du navire ou de l’avion;

  4. d.

    numéro de téléphone et adresse électronique;

  5. e.

    adresse postale.

  1. RS 0.818.103

Art. 7Obligation de déclarer du laboratoire

1

 La déclaration incombe au laboratoire qui procède à la première analyse.

2

 S’il est fait appel à un laboratoire basé à l’étranger, la déclaration incombe au laboratoire ayant demandé l’analyse.

Art. 8Critères de déclaration1

Les critères liés à certains agents pathogènes applicables aux déclarations de résultats d’analyses cliniques, aux déclarations complémentaires aux résultats d’analyses cliniques, aux déclarations de résultats d’analyses de laboratoire et aux déclarations de résultats d’analyses épidémiologiques sont énumérés aux annexes 1 à 3 et 5.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3583).

Art. 9Moment de la déclaration

1

 Une observation doit être déclarée dès que les critères de déclaration fixés pour l’agent pathogène considéré dans les annexes 1, 2, 3 ou 5 sont remplis.1

2

 La déclaration doit être faite même s’il manque certaines données concernant l’observation ou la personne concernée. Les données manquantes sont communiquées le plus rapidement possible.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3583).

Art. 10Délais de déclaration1

1

 Une observation doit être déclarée dans le délai fixé pour l’agent pathogène considéré dans les annexes 1, 2, 3 ou 5. Les délais exprimés en heures s’appliquent aussi en dehors des jours ouvrables.

2

 Si le médecin cantonal est tenu de transmettre une déclaration à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), les délais applicables sont les suivants:

  1. a.

    déclarations de résultats d’analyses cliniques: le délai fixé pour l’agent pathogène considéré dans l’annexe 1;

  2. b.

    déclarations complémentaires aux résultats d’analyses cliniques: une semaine;

  3. c.

    déclarations de résultats d’analyses épidémiologiques: le délai fixé pour les observations considérées dans l’annexe 5.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3583).

Art. 11Procédures de déclaration pour les résultats cliniques

1

 Les résultats d’analyses cliniques doivent être déclarés au médecin cantonal du canton dans lequel la personne concernée est domiciliée ou séjourne. Si le lieu de domicile ou de séjour de la personne concernée n’est pas connu, le résultat est déclaré au médecin cantonal du canton dans lequel l’observation soumise à déclaration a été faite.

2

 L’annexe 1 précise les résultats d’analyses cliniques devant être de surcroît déclarés directement à l’OFSP.

3

 Les déclarations électroniques doivent être adressées exclusivement à l’OFSP, lequel les transmet sans délai aux médecins cantonaux.

Art. 12Procédures de déclaration pour les résultats d’analyses de laboratoire1

1

 La déclaration des résultats d’analyses de laboratoire doit être faite à l’OFSP sous forme électronique conformément aux prescriptions de l’OFSP. L’OFSP transmet immédiatement le résultat au médecin cantonal du canton dans lequel la personne concernée est domiciliée ou séjourne, via le système d’information visé à l’art. 60 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies2. Si le lieu de domicile ou de séjour de la personne concernée n’est pas connu, le résultat est déclaré au médecin cantonal du canton dans lequel l’observation a été faite.

2

 La déclaration des résultats d’analyses de laboratoire effectuées sur des échantillons environnementaux doit être faite simultanément à l’OFSP et au médecin cantonal du canton dans lequel l’échantillon a été prélevé.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 632).
  2. RS 818.101

Art. 131

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 852).

Art. 13aProcédures de déclaration pour les résultats d’analyses épidémiologiques1

1

 Les résultats d’analyses épidémiologiques doivent être déclarés au médecin cantonal du canton dans lequel se trouvent le médecin, l’hôpital ou l’institution de santé publique ou privée ayant fait l’observation.

2

 Les déclarations électroniques doivent être adressées exclusivement à l’OFSP, qui les transmet sans délai aux médecins cantonaux.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 1er nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3583).

Art. 14Procédures de déclaration pour les observations indiquant l’existence d’un danger pour la santé publique

1

 Si le capitaine d’un navire fait une observation indiquant l’existence d’un danger pour la santé publique, il en informe l’exploitant d’un port. Celui-ci transmet la déclaration au médecin cantonal compétent, qui en informe l’OFSP.

2

 Si le commandant de bord assurant un vol commercial international fait une déclaration d’observation indiquant l’existence d’un danger pour la santé publique, il en informe le service de sécurité aérienne. Celui-ci transmet la déclaration à l’exploitant de l’aéroport et au médecin en charge du service sanitaire de frontière de l’aéroport concerné. Ce dernier informe l’OFSP. Celui-ci informe le médecin cantonal compétent.

Art. 15Moyens de déclaration1

1

 Les résultats d’analyses cliniques visés à l’annexe 1 doivent être transmis par poste, par coursier ou par télécopie au moyen des formulaires mis à disposition par l’OFSP ou par voie électronique à l’aide du système désigné par l’OFSP.

2

 Les résultats d’analyses de laboratoire visés à l’annexe 3 doivent être transmis par voie électronique à l’aide du système désigné par l’OFSP.

3

 Les résultats d’analyses cliniques et les résultats d’analyses de laboratoire qui sont à déclarer dans les deux heures en vertu des annexes 1 et 3 doivent être transmis par téléphone.

4

 Les capitaines de navire et les commandants de bord assurant un vol commercial international doivent communiquer leurs déclarations en utilisant le moyen de communication le plus efficace qu’ils ont à leur disposition.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 632).

Art. 16Vérification du contenu des déclarations

Au besoin, mais au moins une fois par an, l’OFSP vérifie avec les médecins cantonaux les contenus des déclarations quant à leur nécessité et à leur pertinence.

Art. 18Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Annexes

  • Déclarations de résultats d’analyses cliniques
  • Déclarations complémentaires aux résultats d’analyses cliniques
  • Déclarations de résultats d’analyses de laboratoire
  • Déclarations de résultats d’analyses épidémiologiques

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 06.05.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).