Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu les art. 10, al. 4, let. a, 25, al. 2, 26, al. 3, et 36, al. 3 et 4, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels, arrête:
Art. 1Objet et champ d’application
1 La présente ordonnance fixe les règles relatives à l’adjonction aux denrées alimentaires et à l’étiquetage:
- a.
de vitamines, de sels minéraux et d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique;
- b.
de cultures de bactéries vivantes.
2 L’utilisation de vitamines, de sels minéraux et d’autres substances selon l’al. 1 à titre d’additifs est régie par les dispositions de l’ordonnance du DFI du 25 novembre 2013 sur les additifs admis dans les denrées alimentaires1.
3 La présente ordonnance ne s’applique pas:
- a.
aux compléments alimentaires selon l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les compléments alimentaires2;
- b.
aux denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers selon l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers (OBNP)3.
4 Les dispositions spécifiques s’appliquant aux diverses catégories de denrées alimentaires sont réservées.
- RS 817.022.31
- RS 817.022.14
- RS 817.022.104
Art. 2Adjonction de vitamines, de sels minéraux et d’autres substances
1 Des vitamines, des sels minéraux et d’autres substances peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires:
- a.
pour en maintenir ou en améliorer la valeur nutritionnelle;
- b.
pour des raisons tenant à la santé publique.
2 Est autorisée l’adjonction de vitamines, de sels minéraux et d’autres substances:
- a.
- b.
selon l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires1.
2bis Les restrictions définies à l’annexe 2 s’appliquent en outre aux autres substances.2
3 Il est interdit d’ajouter une substance selon l’al. 1 aux denrées alimentaires énumérées à l’annexe 3.
4 Il est interdit d’ajouter les substances selon l’annexe 4 aux denrées alimentaires.
5 L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) peut, sur demande motivée, inscrire d’autres substances aux annexes 1 et 2. La demande d’autorisation doit contenir la preuve que les conditions suivantes sont remplies:
- a.
la quantité proposée ne présente pas de risque sanitaire;
- b.
l’emploi des substances et composés ne peut induire le consommateur en erreur.
- 5 RS 817.022.2
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2389).
Art. 3Exigences applicables aux additifs
1 Seuls des vitamines, sels minéraux et autres substances biodisponibles au corps humain peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires.
2 Les composés selon l’annexe 5 sont autorisés. Pour les substances énumérées à l’annexe 5, les critères de pureté spécifiques pour les additifs, définis dans l’annexe du règlement (UE) n° 231/20121, sont applicables. Les critères de pureté généralement admis, recommandés par des organismes internationaux tels que l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture ou l’Organisation mondiale de la santé et par les pharmacopées internationales s’appliquent aux substances énumérées à l’annexe 5 pour lesquelles les critères de pureté n’ont pas été définis.
3 Les exigences fixées à l’annexe 6 s’appliquent à l’utilisation des cultures de bactéries vivantes.
- Règlement (UE) n° 231/2012 du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil, JO L 83 du 22.3.2012, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/1739, JO L 253 du 30.09.2015, p. 3.
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 31 mai 2022 (RO 2022 337). Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 9 juin 2023, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 292).
Art. 4Quantités minimales et quantités maximales1
1 L’adjonction de vitamines, de sels minéraux ou d’autres substances doit être calculée de telle manière que la ration journalière contienne une quantité significative de ces substances. La quantité est considérée comme significative si elle est conforme aux exigences fixées à l’annexe 10, partie A, ch. 2, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl)2.3
2 Les quantités maximales de vitamines et de sels minéraux pouvant être ajoutées aux denrées alimentaires par ration journalière définie à l’annexe 7 sont fixées à l’annexe 1.4
3 Les quantités maximales d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique pouvant être ajoutées aux denrées alimentaires par ration journalière définie à l’annexe 7 sont fixées à l’annexe 2.
4 Afin de compenser les pertes en vitamines survenant lors de l’entreposage des denrées alimentaires, la teneur initiale de chaque vitamine dans la denrée alimentaire doit être calculée de telle manière que la quantité déclarée de vitamines au moment de la remise aux consommateurs puisse être garantie.
5En cas d’adjonction de cultures de bactéries vivantes, la ration journalière fixée à l’annexe 7 doit contenir au moins 108 UFC5.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2389).
- RS 817.022.16
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 292).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 292).
- UFC = unités formant colonie
Art. 5Adjonction de substances au sel comestible
1 L’adjonction de fluorure, d’iodure ou d’iodate au sel comestible est admise pour autant qu’elle se justifie sur le plan de la santé publique.
2 Le sel comestible additionné de fluorure doit contenir, par kilogramme, 250 mg de fluorure, calculé en fluor.1
3 Le sel comestible additionné d’iodure ou d’iodate doit contenir, par kilogramme, 20 à 40 mg d’iodure ou d’iodate, calculé en iode.
- Erratum du 9 janv. 2023 (RO 2023 7).
1 L’ajout de cultures bactériennes vivantes à une denrée alimentaire doit être mentionné dans la liste des ingrédients et dans la dénomination spécifique comme suit:
- a.
par leur nom scientifique spécifique selon les règles du Comité international de la systématique des procaryotes1, ou
- b.
avec la mention «avec des ferments lactiques».2
2 La déclaration nutritionnelle au sens de l’art. 22 OIDAl3 ne s’applique pas au sel comestible, au sel de cuisine ou au sel iodé ou fluoré remis comme tel.
3 Le sel comestible, le sel de cuisine ou le sel iodé doit être désigné par la mention «sel comestible iodé», «sel de cuisine iodé» ou «sel iodé».
4 Le sel comestible, le sel de cuisine ou le sel fluoré doit être désigné par la mention «sel comestible fluoré», «sel de cuisine fluoré» ou «sel fluoré».
5 Pour le sel comestible, les mentions suivantes sont admises:
- a.
pour le sel iodé: «Un apport suffisant d’iode empêche la formation d’un goitre»;
- b.
pour le sel fluoré: «Le fluorure est efficace contre les caries».
- ICSP; www.the-icsp.org
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2389).
- RS 817.022.16
Art. 7Actualisation des annexes
1 L’OSAV adapte régulièrement les annexes selon l’évolution des connaissances scientifiques et techniques ainsi que des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Ce faisant, il tient compte notamment des avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA1).
2 Il peut édicter des dispositions transitoires.
- EFSA = European Food Safety Authority
Art. 8Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’addition de substances essentielles ou physiologiquement utiles aux denrées alimentaires1 est abrogée.
- [RO 2005 6345; 2008 1049; 2009 2305; 2010 4659; 2013 5285]
Art. 8aDisposition transitoire de la modification du 27 mai 20201
Les denrées alimentaires non conformes à la modification du 27 mai 2020 peuvent encore être importées, fabriquées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 30 juin 2022 et remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2389).
Art. 9Entrée en vigueur
erLa présente ordonnance entre en vigueur le 1 mai 2017.
Annexes
Les annexes sont consultables sur Fedlex.