Législation

Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires

RS 817.022.2En vigueurVersion du 01.02.20249 articles

Ce qui se prépare

Projets de révision qui touchent RS 817.022.2, suivis jusqu’à leur publication au RO.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2020 2361loi de base Ordonnance du DFI sur les nouvelles sortes de denrées alimentairesen vigueur le 01.07.2020
    modifié : art. 6

1 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu les art. 16, let. a, 17, al. 3 et 5, et 95, al. 3, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs), arrête:

Art. 1Objet

La présente ordonnance règle:

  1. a.

    la procédure d’autorisation pour les nouvelles sortes de denrées alimentaires selon l’art. 15, al. 1, let. a à j, ODAlOUs;

  2. b.

    la procédure d’autorisation pour les nouvelles sortes de denrées alimentaires traditionnelles selon l’art. 15, al. 1, let. k, ODAlOUs;

  3. c.

    les nouvelles sortes de denrées alimentaires pouvant être mises sur le marché sans autorisation.

Art. 2Demande d’autorisation pour les nouvelles sortes de denrées alimentaires

1

 La demande d’autorisation pour une nouvelle sorte de denrée alimentaire selon l’art. 15, al. 1, let. a à j, ODAlOUs doit être soumise à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) dans une des langues officielles de la Confédération ou en anglais; elle est examinée conformément à l’art. 17, al. 1, ODAlOUs.

2

 Elle doit contenir les informations suivantes sur la nouvelle sorte de denrée alimentaire:

  1. a.

    une proposition de dénomination spécifique;

  2. b.

    une description;

  3. c.

    la composition et les spécifications;

  4. d.

    le cas échéant, les méthodes d’analyse;

  5. e.

    des données scientifiques prouvant que la nouvelle sorte de denrée alimentaire satisfait aux exigences de l’art. 17, al. 1, ODAlOUs;

  6. f.

    le cas échéant, l’usage prévu et les conditions d’utilisation;

  7. g.

    la présentation et l’étiquetage;

  8. h.

    le procédé de fabrication ou les pratiques de multiplication ou de reproduction.

Art. 3Demande d’autorisation pour les nouvelles sortes de denrées alimentaires traditionnelles

1

 La demande d’autorisation pour une nouvelle sorte de denrée alimentaire traditionnelle selon l’art. 17, al. 3, ODAlOUs doit être soumise à l’OSAV dans une des langues officielles de la Confédération ou en anglais.

2

 Elle doit contenir les informations suivantes sur la nouvelle sorte de denrée alimentaire traditionnelle:

  1. a.

    une proposition de dénomination spécifique;

  2. b.

    une description;

  3. c.

    les données sur la composition;

  4. d.

    le pays de provenance;

  5. e.

    la preuve que, sur la base de l’historique d’utilisation, la denrée alimentaire s’est révélée sûre, les 25 années précédentes, dans l’alimentation habituelle d’un nombre significatif de personnes dans un pays autre que la Suisse et situé hors de l’Union européenne (UE);

  6. f.

    le cas échéant, les conditions d’utilisation;

  7. g.

    la présentation et l’étiquetage.

Art. 4Octroi de l’autorisation pour les nouvelles sortes de denrées alimentaires traditionnelles

L’autorisation est délivrée aux conditions suivantes:

  1. a.

    la preuve visée à l’art. 3, al. 2, let. e, est fournie;

  2. b.

    les conditions fixées à l’art. 17, al. 1, ODAlOUs sont remplies.

Art. 5Décision de portée générale relative aux nouvelles sortes de denrées alimentaires traditionnelles

1

 La décision de portée générale au sens de l’art. 17, al. 4, ODAlOUs doit contenir les informations suivantes sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires traditionnelles:

  1. a.

    la dénomination spécifique;

  2. b.

    la description;

  3. c.

    le pays de provenance;

  4. d.

    le cas échéant, les conditions d’utilisation;

  5. e.

    le cas échéant, les exigences spécifiques relatives à l’étiquetage.

2

 La décision de portée générale et son entrée en force sont publiées dans la Feuille fédérale.

3

 L’OSAV informe sans délai les organes d’exécution cantonaux de l’émission d’une décision de portée générale et de son entrée en force.

Art. 6Nouvelles sortes de denrées alimentaires et nouvelles sortes de denrées alimentaires traditionnelles pouvant être mises sur le marché sans autorisation

1

 Les nouvelles sortes de denrées alimentaires et de denrées alimentaires traditionnelles énumérées dans l’annexe peuvent être mises sur le marché sans autorisation.1

2

 L’OSAV:

  1. a.

    actualise l’annexe dans les cas suivants:

    1. 1.

      une nouvelle sorte de denrées alimentaires satisfait aux exigences de l’art. 17, al. 1, ODAlOUs,

    2. 2.

      une nouvelle sorte de denrées alimentaires traditionnelles satisfait aux exigences de l’art. 4;

  2. b.

    édicte des dispositions transitoires.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2361).

Art. 7Dispositions transitoires

1

 Les denrées alimentaires qui n’étaient pas considérées comme de nouvelles sortes de denrées alimentaires avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et qui sont désormais soumises à cette dernière peuvent être mises sur le marché sans autorisation jusqu’au 30 avril 2018.

2

 Si une demande d’autorisation est déposée le 30 avril 2018 au plus tard, les denrées alimentaires peuvent encore être mises sur le marché jusqu’à ce que la demande fasse l’objet d’une décision.

3

 Les denrées alimentaires qui satisfont aux conditions de l’art. 35, par. 2, du règlement (UE) 2015/22831 peuvent être mises sur le marché jusqu’à la décision de l’UE s’il est prouvé que, dans l’UE, une demande d’autorisation pour la nouvelle sorte de denrée alimentaire a été déposée ou que celle-ci a été notifiée.

4

 La liste des denrées alimentaires autorisées en vertu de l’al. 3 est publiée sur Internet.

  1. Règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1852/2001 de la Commission, version JO L 327 du 11.12.2015, p. 1

Art. 7aDisposition transitoire de la modification du 8 décembre 20231

Les denrées alimentaires non conformes à la modification du 8 décembre 2023 peuvent encore être importées, fabriquées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 31 janvier 2025 et remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.

  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 835).

Art. 8Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 mai 2017.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.02.2024. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).