Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu les art. 10, al. 4, let. e, 81, al. 3, et 95, al. 3, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs), arrête:
Art. 1Objet et champ d’application1
1 La présente ordonnance règle:
- a.
la détermination et fixation des teneurs maximales et des valeurs indicatives applicables aux contaminants dans les denrées alimentaires;
- b.
la détermination et fixation des teneurs maximales en contaminants radioactifs dans les denrées alimentaires après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique au sens de l’art. 2, al. 5, du règlement (Euratom) 2016/522;
- c.
les méthodes de prélèvement et d’analyse des échantillons pour mesurer les teneurs en contaminants dans les denrées alimentaires.
2 Elle ne s’applique pas aux contaminants faisant en tout ou en partie l’objet d’ordonnances spécifiques.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).
- Règlement (Euratom) 2016/52 du Conseil du 15 janvier 2016 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique, et abrogeant le règlement (Euratom) no 3954/87 du Conseil et les règlements (Euratom) no 944/89 et (Euratom) no 770/90 de la Commission, JO L 13 du 20.1.2016, p. 2
Art. 1aSignification des valeurs indicatives1
Les valeurs indicatives fixées dans la présente ordonnance ne sont pas considérées comme des teneurs maximales au sens de l’art. 2, al. 2, ODAlOUs.
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).
Art. 2Détermination des teneurs maximales1
1 L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) détermine les teneurs maximales en contaminants de sorte que celles-ci puissent être respectées par l’application des bonnes pratiques à toutes les étapes, comme la production, la fabrication, la transformation, la préparation, le traitement, la présentation, l’emballage, le transport ou l’entreposage.2
2 Il tient compte non seulement de la documentation scientifique usuelle, mais aussi en particulier:
- a.
de la toxicité de la substance;
- b.
de la concentration techniquement inévitable de la substance dans la denrée alimentaire;
- c.
de l’absorption de la substance, déterminée en fonction de la quantité de denrée alimentaire consommée;
- d.
- e.
des teneurs maximales fixées par les principaux partenaires commerciaux de la Suisse.
3 Il détermine les teneurs maximales pour:3
- a.
les nitrates et le perchlorate à l’annexe 1;
- b.
les mycotoxines à l’annexe 2;
- c.
les métaux et les métalloïdes à l’annexe 3;
- d.
le 3-monochloro-propane-1,2-diol (3-MCPD) et les esters d’acides gras de glycidol à l’annexe 4;
- e.
les dioxines et les polychlorobiphényles (PCB) à l’annexe 5;
- f.
les hydrocarbures aromatiques polycycliques à l’annexe 6;
- g.
la mélamine et ses analogues structuraux à l’annexe 7;
- h.
les toxines endogènes des plantes à l’annexe 8;
- hbis.
les substances perfluoroalkylées (PFAS) à l’annexe 8a;
- i.
les autres contaminants à l’annexe 9.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).
Art. 3Fixation des teneurs maximales après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique
1 En cas d’accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique risquant d’entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive importante de denrées alimentaires, les teneurs maximales en radionucléides sont fixées à l’annexe 10.
2 L’OSAV peut, en concertation avec l’Office fédéral de la santé publique, fixer des teneurs maximales en lien avec l’événement dérogeant du contenu de l’annexe 10. Ces dérogations sont fondées sur des données scientifiques probantes et dûment justifiées par les circonstances.
Art. 4Denrées alimentaires séchées, diluées, transformées ou composées
1 Pour les denrées alimentaires séchées, diluées, transformées ou composées de plus d’un ingrédient, les teneurs maximales doivent être déterminées, dans le cadre de l’autocontrôle, à partir des teneurs maximales définies, en tenant compte des critères suivants:1
- a.
les changements apportés à la concentration du contaminant par les processus de séchage ou de dilution;
- b.
les changements apportés à la concentration du contaminant par la transformation;
- c.
les proportions relatives des ingrédients dans le produit;
- d.
le seuil de quantification de l’analyse.
2 Dans le cadre du contrôle officiel, il convient de fournir et de justifier à l’autorité d’exécution compétente les facteurs spécifiques de concentration ou de dilution pour les processus de séchage, de dilution, de transformation ou de mélange, ou pour les denrées alimentaires séchées, diluées, transformées ou composées concernées.
3 Si le facteur de concentration ou de dilution en question n’est pas fourni, ou si l’autorité d’exécution compétente l’estime inapproprié eu égard à la justification fournie, l’autorité d’exécution définit elle-même ce facteur sur la base des informations disponibles et dans un souci de protection de la santé.
4 Les al. 1 à 3 s’appliquent pour autant qu’aucune teneur maximale spécifique ne soit fixée dans les annexes 1 à 10 pour des denrées alimentaires séchées, diluées, transformées ou composées.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).
Art. 5Interdiction de commercialisation, d’utilisation, de mélange et de décontamination
1 Les denrées alimentaires ne doivent ni être mises sur le marché ni être utilisées comme ingrédients alimentaires si elles contiennent un contaminant dont la concentration dépasse la teneur maximale fixée aux annexes 1 à 10.
2 Les denrées alimentaires qui respectent les teneurs maximales fixées aux annexes 1 à 10 ne doivent pas être mélangées avec des denrées alimentaires dépassant ces teneurs maximales.
3 Les denrées alimentaires devant être soumises à un traitement de tri ou à d’autres traitements physiques visant à réduire leur niveau de contamination ne peuvent être mélangées avec des denrées alimentaires destinées soit à la consommation humaine directe, soit à une utilisation comme ingrédient alimentaire.
4 Les denrées alimentaires contenant des contaminants mentionnés à l’annexe 2 ne peuvent pas être décontaminées par traitement chimique.
Art. 5aMesures pour le respect des bonnes pratiques1
1 Les établissements du secteur alimentaire qui produisent et commercialisent les denrées alimentaires mentionnées à l’annexe 11 doivent prendre des mesures appropriées pour:
- a.
respecter les valeurs indicatives en contaminants qui permettent de contrôler les bonnes pratiques, définies à l’annexe 11;
- b.
maintenir les teneurs en acrylamide à un niveau aussi bas que possible.
2 Ils tiennent un registre des mesures prises. Les établissements de commerce de détail et les établissements qui fournissent directement les détaillants locaux sont exemptés de cette obligation. Ils ne doivent présenter que des justificatifs attestant l’application des mesures.
3 En cas de dépassement des valeurs indicatives, les bonnes pratiques sont considérées comme non satisfaites. Les mesures correctives requises doivent être prises dans le cadre de l’autocontrôle.
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).
Art. 5bAcrylamide: contrôle du respect des bonnes pratiques1
1 Afin de contrôler le respect des bonnes pratiques, les établissements du secteur alimentaire prélèvent des échantillons et effectuent des analyses pour déterminer la teneur en acrylamide dans les denrées alimentaires visées à l’annexe 11. Ils consignent les résultats dans un registre.
2 La règle ne s’applique pas aux établissements du secteur alimentaire qui produisent eux-mêmes les denrées alimentaires en question et qui exercent des activités de vente au détail ou qui ne fournissent que des détaillants locaux.
3 La dérogation prévue à l’al. 2 ne s’applique pas aux établissements qui remplissent les conditions suivantes:
- a.
ils exercent leur activité sous l’égide d’une marque commerciale ou font partie ou sont des franchisés d’une exploitation interconnectée plus importante;
- b.
ils travaillent sur instructions d’un établissement du secteur alimentaire qui fournit des denrées alimentaires au niveau central.
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).
Art. 6Actualisation des annexes
1 L’OSAV adapte les annexes selon l’évolution des connaissances scientifiques et techniques et des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse.
2 Il peut édicter des dispositions transitoires.
Art. 7Directives aux autorités cantonales d’exécution
1 Si les annexes 1 à 11 de la présente ordonnance ne sont plus adaptées aux derniers développements et connaissances et que des mesures immédiates s’imposent pour la protection de la santé, l’OSAV peut donner des directives provisoires aux autorités d’exécution cantonales en attendant que les annexes soient modifiées.1
2 Les directives sont publiées sur Internet.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).
Art. 8Disposition transitoire
Les denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux exigences de la présente ordonnance peuvent encore être fabriquées ou importées selon l’ancien droit jusqu’au 30 avril 2018. Elles peuvent être remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.
- Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 12 mars 2018 (RO 2018 1539). Abrogé par le ch. I de l’O de l’OSAV du 26 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 809).
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023 (RO 2023 847). Abrogé par le ch. I de l’O de l’OSAV du 26 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 809).
Art. 8cDisposition transitoire relative à la modification du 2 juin 20251
Les denrées alimentaires non conformes à la modification du 2 juin 2025 peuvent encore être importées et fabriquées selon l’ancien droit jusqu’au 30 juin 2026 et remises aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks.
- Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 2 juin 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 391).
Art. 8dDisposition transitoire de la modification du 26 novembre 20251
Les denrées alimentaires non conformes à la modification du 26 novembre 2025 peuvent encore être importées et fabriquées selon l’ancien droit jusqu’au 30 juin 2026 et remises aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks.
- Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 809).
Art. 9Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2017.
Annexes
- Teneurs maximales en nitrates et en perchlorate dans les denrées alimentaires
- Teneurs maximales en mycotoxines dans les denrées alimentaires
- Teneurs maximales en métaux et métalloïdes
- Teneurs maximales en 3-chloropropanediol (3-MCPD) et esters d’acides gras de glycidol dans les denrées alimentaires
- Teneurs maximales en dioxines et PCB dans les denrées alimentaires
- Teneurs maximales en hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les denrées alimentaires
- Teneurs maximales en mélamine et ses analogues structuraux dans les denrées alimentaires
- Teneurs maximales en toxines endogènes des plantes
- Teneurs maximales en PFAS
- Teneurs maximales d’autres contaminants dans les denrées alimentaires
- Teneurs maximales en radionucléides après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique
- Valeurs indicatives pour le contrôle des bonnes pratiques
Les annexes sont consultables sur Fedlex.