Législation

Ordonnance du DFI du 24 mars 2021 sur les attestations de compétences pour les traitements à visées esthétiques à l’aide de rayonnement non ionisant et de son

RS 814.711.32En vigueurVersion du 01.11.20257 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2025 587loi de base Ordonnance du DFI sur les attestations de compétences pour les traitements à visées esthétiques à l’aide de rayonnement non ionisant et de sonen vigueur le 01.11.2025
    introduit : art. 3a, 4a · modifié : art. 4
  • RO 2024 456loi de base Ordonnance du DFI sur les attestations de compétences pour les traitements à visées esthétiques à l’aide de rayonnement non ionisant et de sonen vigueur le 01.10.2024
    modifié : art. 2

2 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu l’art. 9, al. 2, de l’ordonnance du 27 février 2019 relative à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (O-LRNIS), arrête:

Art. 1Attestations de compétences

Les attestations de compétences autorisant à réaliser les traitements indiqués dans l’annexe 2, ch. 1, O-LRNIS figurent en annexe.

Art. 2Documentation

Quiconque veut faire inscrire une attestation de compétences dans l’annexe soumet à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) jusqu’au 28 février une demande comprenant les documents suivants:1

  1. a.

    documentation concernant la formation et les examens;

  2. b.

    documents attestant les qualifications professionnelles des formateurs et des experts aux examens.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 22 août 2024, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 456).

Art. 3Notifications

1

 Les organismes responsables de l’examen mentionnés en annexe remettent annuellement à l’OFSP, avant le 31 octobre:

  1. a.

    une statistique indiquant le pourcentage des examens réussis et non réussis;

  2. b.

    …

2

 Les organismes responsables de l’examen communiquent à l’OFSP, dans un délai d’un mois après les examens, le nom des personnes auxquelles ils ont délivré une attestation de compétences; ils spécifient les données indiquées dans l’annexe, ch. 2.

3

 Les organismes responsables de l’examen informent sans délai l’OFSP de toute modification des documents cités à l’art. 2.

Art. 3aÉvaluation des formations et des examens1

1

 Les organismes responsables de l’examen sont tenus de procéder à des évaluations régulières afin de garantir la qualité des formations et des examens. À cette fin, ils interrogent les personnes soumises à l’examen après chaque cycle de formation à l’aide d’un questionnaire établi par l’OFSP, évaluent les réponses et consignent les résultats.

2

 En se fondant sur les résultats des évaluations, ils doivent vérifier à intervalles réguliers la planification et le contenu des cours, les processus internes et externes, la méthode d’enseignement et la documentation concernant la formation et les examens, et les adapter, si nécessaire.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 19 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er nov. 2025 (RO 2025 587).

Art. 4Modification

1

 Les organismes responsables de l’examen adaptent la documentation aux plans et aux contenus de formation ainsi qu’au règlement d’examen actuels, conformément à l’art. 7, al. 2, O-LRNIS.

2

 L’OFSP vérifie au moins tous les cinq ans que la documentation correspond aux exigences de l’annexe 2, ch. 3, O-LRNIS. Il vérifie notamment que:

  1. a.

    toute la documentation correspond à l’état actuel des connaissances et de la technique;

  2. b.

    toutes les modifications importantes de la documentation ont été signalées;

  3. c.

    le personnel engagé pour la formation et l’examen dispose des qualifications requises;

  4. d.

    les évaluations visées à l’art. 3a ont été effectuées.1

3

 Si l’OFSP constate que l’organisme responsable de l’examen ne remplit pas les obligations visées à l’al. 1, il lui demande de le faire dans un délai de trois mois. Si l’organisme responsable de l’examen ne remplit toujours pas ses obligations au terme du délai, le DFI le supprime de l’annexe.2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 19 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er nov. 2025 (RO 2025 587).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 19 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er nov. 2025 (RO 2025 587).

Art. 4aDisposition transitoire relative à la modification du 19 septembre 20251

Les organismes responsables de l’examen doivent effectuer les évaluations conformément à l’art. 3a à partir du 1er mars 2027.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 19 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er nov. 2025 (RO 2025 587).

Art. 5Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2021.

Annexes

  • Attestations de compétences

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.11.2025. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).