Législation

Ordonnance du DETEC du 3 novembre 2016 concernant la vérification du taux d'épuration atteint avec les mesures prises pour éliminer les composés traces organiques dans les stations d'épuration des eaux usées

RS 814.201.231En vigueurVersion du 01.12.20164 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), vu l’annexe 3.1, ch. 2, no 8 de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux, arrête:

Art. 1Objet

La présente ordonnance règle:

  1. a.

    les substances avec lesquelles est mesuré le taux d’épuration atteint avec les mesures prises pour éliminer les composés traces organiques conformément à l’art. 61a, al. 1, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux1;

  2. b.

    le mode de calcul du taux d’épuration.

  1. RS 814.20

Art. 2Substances à mesurer

Pour vérifier le taux d’épuration atteint avec les mesures prises pour éliminer les composés traces organiques, il faut mesurer la concentration des substances suivantes. Celles-ci sont classées dans la catégorie 1 (substances pouvant être éliminées très facilement) et dans la catégorie 2 (substances pouvant être éliminées facilement):

  1. a.

    catégorie 1:

    1. –

      Amisulpride (no CAS 71675-85-9),

    2. –

      Carbamazépine (no CAS 298-46-4),

    3. –

      Citalopram (no CAS 59729-33-8),

    4. –

      Clarithromycine (no CAS 81103-11-9),

    5. –

      Diclofénac (no CAS 15307-86-5),

    6. –

      Hydrochlorothiazide (no CAS 58-93-5),

    7. –

      Métoprolol (no CAS 37350-58-6),

    8. –

      Venlafaxine (no CAS 93413-69-5);

  2. b.

    catégorie 2:

    1. –

      Benzotriazole (no CAS 95-14-7),

    2. –

      Candésartan (no CAS 139481-59-7),

    3. –

      Irbésartan (no CAS 138402-11-6),

    4. –

      mélange de 4-Méthylbenzotriazole (no CAS 29878-31-7) et 5-Méthylbenzotriazole (no CAS 136-85-6).

Art. 3Calcul du taux d’épuration

1

 Le taux d’épuration doit être calculé à partir d’au moins six substances. Le nombre de substances de la catégorie 1 doit être le double du nombre de substances de la catégorie 2.

2

 Si le nombre des substances à mesurer en concentration suffisante est inférieur à six, l’autorité cantonale, en accord avec l’Office fédéral de l’environnement, désigne d’autres substances pour calculer le taux d’épuration, si tant est que cela soit judicieux.

3

 C’est la moyenne des pourcentages d’élimination de toutes les substances servant au calcul qui permet de déterminer si le taux d’épuration visé est atteint.

Art. 4Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 décembre 2016.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.12.2016. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).