Législation

Ordonnance du DETEC du 15 février 2000 sur l'indemnisation des cantons pour leur contribution à l'exécution de l'ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils

RS 814.018.21En vigueurVersion du 01.01.20235 articles

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  • RO 2014 4387loi de base Ordonnance du DETEC sur l'indemnisation des cantons pour leur contribution à l'exécution de l'ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatilsen vigueur le 01.01.2015
    modifié : art. 2, 3

1 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), vu l’art. 4, al. 6, de l’ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (OCOV), en accord avec le Département fédéral des finances, arrête:

Art. 1

La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

La Confédération verse aux cantons une indemnité forfaitaire annuelle pour leur contribution à l’exécution de l’OCOV. L’Office fédéral de l’environnement est chargé de verser cette indemnité.

Art. 21

1

 L’indemnisation annuelle est répartie entre les cantons selon leur quote-part.

2

 Lors de la détermination de la quote-part, sont prises en compte:

  1. a.

    les bilans de COV contrôlés par le canton au sens de l’art. 10 OCOV;

  2. b.

    les installations stationnaires exploitées sur le territoire du canton qui sont exonérées de la taxe sur les COV au sens de l’art. 9 OCOV.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 25 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4387).

Art. 31

1

 L’indemnisation annuelle par canton est fixée en annexe.

2

 L’annexe sera adaptée si la charge d’exécution des cantons subit une modification importante.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 25 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4387).

Art. 4

Le versement est effectué à fin juin de chaque année.

Art. 5

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 mars 2000.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2023. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).