Art. 1
La Confédération verse aux cantons une indemnité forfaitaire annuelle pour leur contribution à l’exécution de l’OCOV. L’Office fédéral de l’environnement est chargé de verser cette indemnité.

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Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), vu l’art. 4, al. 6, de l’ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (OCOV), en accord avec le Département fédéral des finances, arrête:
La Confédération verse aux cantons une indemnité forfaitaire annuelle pour leur contribution à l’exécution de l’OCOV. L’Office fédéral de l’environnement est chargé de verser cette indemnité.
L’indemnisation annuelle est répartie entre les cantons selon leur quote-part.
Lors de la détermination de la quote-part, sont prises en compte:
les bilans de COV contrôlés par le canton au sens de l’art. 10 OCOV;
les installations stationnaires exploitées sur le territoire du canton qui sont exonérées de la taxe sur les COV au sens de l’art. 9 OCOV.
L’indemnisation annuelle par canton est fixée en annexe.
L’annexe sera adaptée si la charge d’exécution des cantons subit une modification importante.
Le versement est effectué à fin juin de chaque année.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 mars 2000.
Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2023. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).