Législation

Ordonnance du 13 décembre 2019 concernant le registre des professions de la santé (Ordonnance concernant le registre LPSan)

RS 811.216En vigueurVersion du 01.01.20224 articles

Ce qui se prépare

Projets de révision qui touchent RS 811.216, suivis jusqu’à leur publication au RO.

Table des matières
  1. Section 1Dispositions générales
  2. Section 2Données, fourniture et inscription de données5–8
  3. Section 3Qualité, communication, utilisation et modification des données
  4. Section 4Coûts et émoluments
  5. Section 5Sécurité des données20
  6. Section 6Dispositions finales21

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 23, al. 3, 24, al. 4, 26, al. 5, et 28, al. 2, de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan), arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

Art. 2 Organisme chargé de la tenue du registre

Art. 3 Surveillance de l’organisme chargé de la tenue du registre

Section 2 Données, fourniture et inscription de données

Art. 4 CRS

Art. 5Cantons

1

 Les autorités cantonales compétentes inscrivent dans le registre des professions de la santé les données suivantes relatives aux professionnels de la santé concernant les autorisations de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle:

  1. a.

    le canton qui a octroyé l’autorisation de pratiquer;

  2. b.

    la base légale en vertu de laquelle l’autorisation de pratiquer a été octroyée;

  3. c.

    un des deux statuts d’autorisation, avec la date de la décision correspondante:

    1. 1.

      autorisation octroyée,

    2. 2.

      pas d’autorisation;

  4. d.

    l’adresse du cabinet ou de l’établissement;

  5. e.

    l’indication qu’il s’agit d’une entreprise individuelle ou non;

  6. f.

    les éventuelles restrictions techniques, temporelles ou géographiques ou charges et leur description, avec leur date et leur éventuelle limitation dans le temps;

  7. g.

    le refus de l’autorisation ou son retrait, avec la date de la décision correspondante.

2

 Elles peuvent également inscrire les données suivantes dans le registre:

  1. a.

    la date de fin de l’autorisation de pratiquer;

  2. b.

    le nom du cabinet ou de l’établissement, ses numéros de téléphone et son adresse de courrier électronique;

  3. c.

    la forme juridique de la personne morale ainsi que le numéro d’identification de l’entreprise (IDE).

3

 Elles inscrivent les données suivantes concernant les prestataires de services ayant le droit de pratiquer pendant 90 jours visés à l’art. 15 LPSan:

  1. a.

    l’annonce des prestataires de services visés à l’art. 15 LPSan;

  2. b.

    la date de l’annonce;

  3. c.

    le fait que le prestataire de services a épuisé la durée maximale de 90 jours à laquelle il a droit pour l’année civile correspondante;

  4. d.

    les données visées aux al. 1, let. d, et 6, let. c à g.

4

 Elles peuvent, concernant les prestataires de services ayant le droit de pratiquer pendant 90 jours, inscrire dans le registre des professions de la santé les dates de début et de fin de la prestation ainsi que les données visées à l’al. 2, let. b.

5

 Elles déclarent sans retard à la CRS les titulaires d’un diplôme visé à l’art. 34, al. 3, LPSan auxquels une autorisation de pratiquer au sens de l’art. 11 LPSan est délivrée.

6

 Elles déclarent sans retard à la CRS les données sensibles suivantes:

  1. a.

    les restrictions levées, avec la date de la levée;

  2. b.

    les motifs du refus ou du retrait de l’autorisation de pratiquer;

  3. c.

    les avertissements, avec le motif et la date de la décision correspondante;

  4. d.

    les blâmes, avec le motif et la date de la décision correspondante;

  5. e.

    les condamnations à une amende, avec le motif et la date de la décision correspondante ainsi que le montant de l’amende;

  6. f.

    les interdictions temporaires d’exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle, avec le motif, la date de la décision ainsi que les dates du début et de la fin de l’interdiction;

  7. g.

    les interdictions définitives d’exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle, avec le motif et la date de la décision;

  8. h.

    les mesures disciplinaires visées à l’art. 25, al. 1, LPSan qu’elles ordonnent en vertu du droit cantonal contre une personne exerçant une profession de la santé soumise à la LPSan, avec le motif et la date de la décision.

7

 Elles déclarent sans retard à la CRS la date de décès des professionnels de la santé.

Art. 6 Hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles

Art. 7 Écoles supérieures

Art. 8Office fédéral de la statistique

L’Office fédéral de la statistique (OFS) inscrit l’IDE des entreprises dans le registre des professions de la santé.

Art. 9 Fondation Refdata

Section 3 Qualité, communication, utilisation et modification des données

Art. 10 Qualité des données

Art. 11 Communication des données publiques

Art. 12 Accès par une interface standard

Art. 13 Utilisation de données à des fins statistiques ou de recherche

Art. 14 Communication de données sensibles aux autorités compétentes

Art. 15 Communication de données sensibles aux professionnels de la santé concernés

Art. 16 Modification des données

Art. 17 Demande de rectification par les professionnels de la santé concernés

Section 4 Coûts et émoluments

Art. 18 Répartition des coûts et exigences techniques

Art. 19 Émoluments

Section 5 Sécurité des données

Art. 20

Tous les services participant au registre des professions de la santé prennent les mesures organisationnelles et techniques requises par les dispositions en matière de protection des données pour que les données dont ils sont responsables soient protégées de toute perte et de tout traitement, consultation ou soustraction non autorisés.

Section 6 Dispositions finales

Art. 21Modification d’autres actes

La mod. peut être consultée au RO 2020 111.

...

Art. 22 Dispositions transitoires

Art. 23 Entrée en vigueur

Annexes

  • Contenu et accès:

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2022. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).