Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 67, al. 2, de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation, arrête:
Art. 1Objet et champ d’application
1 La présente ordonnance règle les émoluments perçus pour les décisions rendues, les prestations fournies et les contrôles effectués (actes administratifs) par les autorités fédérales chargées de l’exécution de la législation sur la transplantation.
2 Elle ne s’applique pas aux actes administratifs:
- a.
des autorités douanières;
- b.
- c.
de l’Institut suisse des produits thérapeutiques.
Art. 2Application de l’ordonnance générale sur les émoluments
RS 172.041.1Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol) s’appliquent dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation particulière.
Art. 3Calcul des émoluments
1 Les émoluments perçus par les autorités fédérales d’exécution pour leurs actes administratifs sont calculés selon le barème fixé dans l’annexe, en fonction du temps investi.
2 Si l’annexe ne fixe aucun montant pour l’acte administratif considéré, les émoluments sont calculés en fonction du temps investi.
3 Le tarif horaire pour le calcul du temps investi est déterminé en fonction des frais de personnel et du coût des postes de travail de l’administration fédérale tels qu’ils sont communiqués par l’Administration fédérale des finances.
4 Un supplément allant jusqu’à 50 % des tarifs du barème ordinaire peut être perçu pour les actes administratifs visés à l’art. 5, al. 3, OGEmol1.
- RS 172.041.1
Art. 4Disposition transitoire
[RO 1996 2309, 1999 1403, 2001 1508 3294 ch. II 10, 2002 82. RO 2007 1961 art. 54]Le montant des émoluments perçus pour les actes administratifs qui ne sont pas encore achevés au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance est déterminé conformément aux art. 35 à 39 de l’ordonnance du 26 juin 1996 sur le contrôle des transplants.
Art. 5Entrée en vigueur
erLa présente ordonnance entre en vigueur le 1 juillet 2007.