Législation

Ordonnance du 14 décembre 2007 sur les émoluments dans la navigation maritime

RS 747.312.4En vigueurVersion du 01.01.202520 articles

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  • RO 2024 566en vigueur le 01.01.2025
    modifié : art. 7, 8, 10
  • RO 2009 2567en vigueur le 01.07.2009
    modifié : art. 4 · introduit : art. 8a

2 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Section 1Dispositions générales1–6
  2. Section 2Tarif des émoluments de l’Office suisse de la navigation maritime7–8a
  3. Section 3Tarif des émoluments de l’Office du registre des navires suisses9–13
  4. Section 4Tarif des émoluments des représentations diplomatiques et consulaires suisses14–16
  5. Section 5Dispositions finales17–19

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 11 de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1Champ d’application

La présente ordonnance règle les émoluments perçus pour les décisions et les prestations de l’Office suisse de la navigation maritime, de l’Office du registre des navires suisses et des représentations diplomatiques et consulaires suisses dans le domaine de la navigation maritime.

Art. 2Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments

L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)1 est applicable dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de dispositions spéciales.

  1. RS 172.041.1

Art. 3Régime des émoluments

Quiconque demande une décision ou une prestation au sens de l’art. 1 doit payer un émolument. Sont réservés les art. 13 et 16.

Art. 4Calcul des émoluments et supplément d’émolument

1

 Les émoluments requis pour les décisions et les prestations sont calculés selon les taux fixés à cet effet.

2

 Lorsqu’aucun taux n’a été fixé pour un émolument ou en cas de surcroît exceptionnel de travail fourni par l’autorité, l’émolument par demi-heure de travail entamée s’élève à 75 francs. 1

3

 Pour les décisions et les prestations qui, sur demande, sont effectuées d’urgence ou en dehors des heures ordinaires de travail, les offices et les représentations peuvent percevoir des suppléments s’élevant jusqu’à 30 % de l’émolument.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 20 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2567).

Art. 5Débours

Sont réputés débours, outre les frais visés à l’art. 6 OGEmol1, les frais de publication.

  1. RS 172.041.1

Art. 6Réduction ou remise d’émoluments

À la demande d’associations ou de fondations suisses à but philanthropique, humanitaire, scientifique ou culturel les offices et les représentations peuvent réduire ou remettre les émoluments.

Section 2 Tarif des émoluments de l’Office suisse de la navigation maritime

Art. 7Émolument de pavillon pour les navires suisses1

1

 Les navires suisses versent une fois par an à l’Office suisse de la navigation maritime un émolument forfaitaire qui couvre l’ensemble des prestations ordinaires de ce dernier en faveur des navires suisses.

2

 L’émolument forfaitaire annuel est perçu la première fois au pro rata temporis lors de l’enregistrement puis au début de chaque année civile. Le montant de l’émolument est déterminé en fonction de l’âge du navire, lequel est défini à partir de la date de mise en chantier. Le montant de l’émolument forfaitaire annuel s’élève:

  1. a.

    pour les navires, à l’exclusion des navires à passagers, à:

    1. 1.

      10 000 francs pour les navires de moins de cinq ans,

    2. 2.

      12 000 francs pour les navires de cinq ans et plus;

  2. b.

    pour les navires à passagers à:

    1. 1.

      13 000 francs pour les navires de moins de cinq ans,

    2. 2.

      15 000 francs pour les navires de cinq ans et plus.

3

 Si un navire est l’objet de plus d’une saisie au cours d’une période de trois ans, le montant de l’émolument forfaitaire annuel est augmenté, en raison du surcroît exceptionnel de travail fourni par l’autorité, de 2000 francs pendant les deux années suivantes.

4

 Toute autre charge exceptionnelle de travail qui résulterait notamment de saisies entraînant une inspection extraordinaire par l’État du pavillon, de cas de piraterie ou de cas d’avarie est facturée conformément à l’art. 4, al. 2.

5

 Une personne physique, une société commerciale ou une personne morale qui enregistre un navire aux fins prévues à l’art. 35, al. 1, de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse peut demander une réduction ou une remise des émoluments forfaitaires annuels.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 566).

Art. 8Tarifs applicables aux autres prestations1

Établissement de livrets de marin (art. 66 de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse):

1.

Établissement pour un détenteur ne travaillant pas sur un navire suisse

150

2.

Remplacement d’un livret

50

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 566).

Art. 8aTarifs applicables aux prestations prévues par l’ordonnance du 15 mars 1971 sur les yachts12

Fr.

  1. 1.

    Examen des conditions dont dépend l’enregistrement d’un yacht:

500

  1. 2.

    Immatriculation d’un yacht dans le registre:

300

  1. 3.

    Établissement d’un certificat de pavillon pour 5 ans:

450

  1. 4.

    Prolongation de la durée d’un certificat de pavillon, par année de validité:

150

  1. 5.

    Examen des conditions d’admission d’un navire:

300

  1. 6.

    Établissement d’une attestation de pavillon pour 5 ans:

300

  1. 7.

    Prolongation de la durée d’une attestation de pavillon, par année de validité:

100

  1. 8.

    Modification d’un certificat ou d’une attestation de pavillon ou délivrance d’un duplicata:

100

  1. 9.

    Établissement d’une attestation de radiation ou d’une autre attestation:

100

  1. 10.

    Reconnaissance d’un organe d'examen selon l’art. 19, al. 2:

3000

  1. Introduit par le ch. II de l'O du 20 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2567).
  2. RS 747.321.7

Section 3 Tarif des émoluments de l’Office du registre des navires suisses

Art. 9Immatriculation et transfert de propriété

Fr.

  1. 1.

    Immatriculation d’un navire dans le registre des navires, y compris l’ouverture du feuillet et la première inscription de la propriété du navire, et inscription d’un transfert de propriété d’un navire immatriculé

Par tonne nette 1.50 fr, mais au maximum 10 000 francs

  1. 2.

    En cas d’échange, l’émolument selon ch. 1 est calculé séparément pour chaque objet

  1. 3.

    Inscription de transferts successoraux

½ de l’émolument selon le ch. 1, mais au maximum 5000 francs

Art. 10Émoluments de radiation

Fr.

  1. 1.

    Radiation d’un navire au grand livre, au sens de l’art. 36 de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse1 ou de l’art. 20 de la loi fédérale du 28 septembre 1923 sur le registre des bateaux2

200

  1. 2.

    Communications selon l’art. 39 de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse et les art. 19, al. 2, et 20, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 28 septembre 1923 sur le registre des bateaux, par communication

20

  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 566). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. RS 747.11

Art. 11Inscription et augmentation d’hypothèques

  1. 1.

    Hypothèques de 1 million de francs au plus

1 ‰ de la somme garantie par le gage

  1. 2.

    Hypothèques de plus de 1 million de francs

1 ‰ sur 1 million de francs, ½ ‰ sur le reste de l’hypothèque, mais 5000 francs au maximum

Art. 12Autres inscriptions, extraits du registre et avis

Fr.

1.

Pour chaque inscription mentionnée ci-après:

50

  1. a.

    annotations de droits personnels, restrictions du droit de disposer et inscriptions provisoires;

  2. b.

    mention;

  3. c.

    usufruit;

  4. d.

    modification du gage, du rang ou de la créance garantie, radiation de l’hypothèque, modification de la description du navire, radiation ou modification d’inscriptions selon les let. a à c;

  5. e.

    changement de nom du navire ou du propriétaire (sans transfert de propriété);

  6. f.

    constitution, modification ou radiation d’une hypothèque, d’un usufruit sur la créance garantie par une hypothèque ou d’une case libre.

2.

Extraits du registre et attestations, par navire

30

3.

Avis de:

  1. a.

    reprise de dettes aux créanciers, par avis

  2. b.

    actes de disposition dans le registre des navires, par avis

20

20

Art. 13Inscriptions gratuites

Les inscriptions suivantes sont gratuites:

  1. a.

    radiation de mentions (art. 19 et 20 de la LF du 28 sep. 1923 sur le registre des bateaux1);

  2. b.

    radiation d’un navire sur ordre du Conseil fédéral;

  3. c.

    blocage du registre sur ordre du Conseil fédéral;

  4. d.

    toutes les inscriptions, modifications et radiations opérées d’office, à l’exception des cas visés à l’art. 36 de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse et à l’art. 20 de la loi fédérale du 28 septembre 1923 sur le registre des bateaux.

  1. RS 747.11

Section 4 Tarif des émoluments des représentations diplomatiques et consulaires suisses

Art. 14Navires

Fr.

  1. 1.

    Prolongation de la validité d’une lettre de mer (art. 43, al. 2, de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse): par année ou fraction d’année

200

  1. 2.

    Modification de la lettre de mer (art. 43, al. 2, de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse)

100

  1. 3.

    Attestation relative à un rapport du capitaine ou à un extrait d’un des journaux de bord, par exemplaire attesté

30

  1. 4.

    Rapport de mer – Rédaction du procès-verbal (art. 120 de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse)

    1. a.

      original

    2. Si cette formalité nécessite:

  1. –

    moins d’une heure

60

  1. –

    plus d’une heure, l’émolument

est calculé selon le temps consacré

  1. b.

    copies légalisées, par copie

30

  1. 5.

    Timbrage d’un nouveau journal de bord, par livre

20

Art. 15Équipage

Fr.

  1. 1.

    Inscription d’un capitaine ou d’un changement de capitaine dans le rôle d’équipage

30

  1. 2.

    Enrôlements, dérôlements et changements d’affectation (art. 65 de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse) par personne

10

  1. 3.

    Si, à la demande de la direction du navire, l’enrôlement selon le ch. 2 a lieu à bord, un émolument calculé selon le temps consacré est perçu pour le déplacement (aller et retour), en sus de cet émolument.

Art. 16Prestations gratuites

Les prestations suivantes sont gratuites:

  1. a.

    réception des déclarations d’arrivée et de départ et examen des documents de bord (art. 59 de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse);

  2. b.

    visa des journaux de bord après examen;

  3. c.

    visa éventuel des contrats d’engagement, lorsqu’il est apposé à l’occasion des formalités d’enrôlement;

  4. d.

    arbitrage en cas de différend relatif à l’exécution du contrat d’engagement (art. 81 de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse);

  5. e.

    réception des réclamations des marins et transmission à l’Office suisse de la navigation maritime;

  6. f.

    intervention en cas de délits commis à bord d’un navire;

  7. g.

    requêtes aux autorités locales pour l’arrestation d’un marin ou pour l’assistance judiciaire d’un État étranger (art. 59 de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse);

  8. h.

    réception et administration des valeurs et objets appartenant à un marin évacué dans un hôpital;

  9. i.

    attestation sur des certificats de service;

  10. j.

    examen et transmission à l’Office suisse de la navigation maritime des documents pour l’émission d’un livret de marin;

  11. k.

    transcription de noms de marins dans un nouveau rôle d’équipage;

  12. l.

    établissement ou légalisation d’un certificat de nationalité ou d’inscription;

  13. m.

    établissement d’un certificat pour le départ d’un navire;

  14. n.

    rapatriement dû à une maladie, un accident ou une arrestation (art. 82, al. 3, de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse), pour les quatre premières heures de travail consacrées au règlement de tels cas;

  15. o.

    établissement d’attestations ou de communications destinées à des offices fédéraux.

Section 5 Dispositions finales

Art. 18Disposition transitoire

Les émoluments afférents aux décisions rendues et aux prestations fournies avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont calculés selon l’ancien tarif.

Art. 19Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2008.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2025. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).