Législation

Ordonnance du DETEC du 15 mai 2022 sur les exigences de sécurité des câbles des installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les câbles, OCâbles)

OCâblesRS 743.011.11En vigueurVersion du 01.07.202235 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Table des matières
  1. Section 1Objet, champ d’application et bases1–6
  2. Section 2Principes de sécurité, critères de dépose et examens7–9
  3. Section 3Obligations des fabricants, des entreprises de transport à câbles et des spécialistes externes confirmés10–13
  4. Section 4Responsabilité civile, assurance, documentation et compétence14–16
  5. Section 5Plaques de serrage pour les travaux de montage17
  6. Section 6Inspection visuelle (VI) par l’entreprise de transport à câbles18–20
  7. Section 7Contrôles non destructifs des câbles par un service de contrôle des câbles21–27
  8. Section 8Exigences applicables aux services accrédités de contrôle des câbles et aux appareils de contrôle28–30
  9. Section 9Contrôle non destructif d’éléments de construction déterminants pour la sécurité des attaches d’extrémité31
  10. Section 10Enregistrements, documentation d’événements particuliers et déclarations32–33
  11. Section 11Dispositions finales34–35

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), vu l’art. 8, al. 1 et 3, de l’ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles (OICa), arrête:

Section 1 Objet, champ d’application et bases

Art. 1Objet et champ d’application

1

 La présente ordonnance réglemente, pour les câbles et les jonctions de câbles:

  1. a.

    la maintenance par l’entreprise de transport à câbles;

  2. b.

    le remplacement;

  3. c.

    les contrôles par les services de contrôle des câbles;

  4. d.

    les obligations de déclarer et d’enregistrer.

2

 Elle s’applique aux installations de transport à câbles régies par l’art. 2 de la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles (LICa)1.

3

 Elle n’est pas applicable aux câbles de l’infrastructure des installations de transport à câbles.

4

 La mise sur le marché de câbles et de jonctions de câbles est soumise à la LICa et à l’OICa.

  1. RS 743.01

Art. 2Règles techniques reconnues

Les câbles et les jonctions de câbles des installations à câbles doivent satisfaire aux exigences des règles techniques reconnues, concrétisées dans les normes techniques énumérées dans l’annexe.

Art. 3Installations à câbles régies par l’ancien droit

RS 743.01

Sont considérées comme régies par l’ancien droit les installations de transport à câbles dont l’exploitation a été autorisée conformément aux dispositions applicables avant l’entrée en vigueur de la LICa. Ces installations peuvent également inclure des éléments qui ont été approuvés conformément aux dispositions de la LICa.

Art. 4Exigences applicables lors du remplacement d’un câble ou d’une jonction de câble sur les installations régies par l’ancien droit

1

 Sur les installations à câbles régies par l’ancien droit, les câbles et les jonctions de câbles peuvent être remplacés par des composants de sécurité ayant fait l’objet d’une évaluation de la conformité et d’une certification.

2

 Lors du remplacement de câbles et de jonctions de câbles par des composants de sécurité du même type sur les installations régies par l’ancien droit, un contrôle comparatif attestant la compatibilité avec l’installation doit être effectué.

3

 La comparabilité visée à l’al. 2 est attestée lorsque les caractéristiques de sécurité sont équivalentes. Il faut notamment:

  1. a.

    tenir compte du diamètre du câble, de sa composition, de sa masse, de sa charge de rupture minimale et de la rigidité de ses fils;

  2. b.

    respecter les indications relatives aux bases de calcul de l’installation de transport à câbles;

  3. c.

    respecter les prescriptions fixées dans l’autorisation d’exploiter et les dispositions sur lesquelles celle-ci se fonde;

  4. d.

    pour les jonctions de câbles, attester que les exigences des règles techniques reconnues sont remplies.

4

 Si le remplacement d’un câble ou d’une jonction de câble d’une installation régie par l’ancien droit n’est pas couvert par l’autorisation d’exploiter en vigueur, l’élément de l’installation de transport à câble touché par la transformation est régi par l’art. 5, al. 1, OICa.

Art. 5Exigences applicables à la maintenance des câbles et jonctions de câbles d’installations dépourvues d’une autorisation d’exploiter

1

 Les installations dépourvues d’une autorisation d’exploiter doivent être maintenues de sorte que tous les câbles et jonctions de câbles puissent être contrôlés à tout moment sur toute leur longueur.

2

 Les derniers intervalles valables de tous les types de contrôle peuvent être multipliés par deux.

3

 Les spécialistes externes confirmés visés à l’art. 54 OICa peuvent fixer d’autres dispositions dans un plan de contrôle.

Art. 6Dérogations

Si une dérogation à la présente ordonnance est nécessaire, une analyse de risques doit prouver que ses effets n’augmenteront pas le risque global.

Section 2 Principes de sécurité, critères de dépose et examens

Art. 7Principes de sécurité et critères de dépose des câbles

1

 Tous les câbles sont régis par les principes de sécurité et les critères de dépose fixés au chap. 9 de la norme SN EN 12927:2020, Prescriptions de sécurité des installations à câbles transportant des personnes – Câbles1.

2

 Les câbles sont considérés comme devant être déposés lorsque leur état ne peut pas ou plus être déterminé avec suffisamment de certitude à l’aide des méthodes de contrôle à disposition. Il en va de même si leur état ne permet plus l’ouverture du câble ni de l’épissure.

3

 L’autorité compétente peut exiger le remplacement d’un câble.

  1. La norme peut être consultée gratuitement auprès de l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (ASN), Sulzerallee 70, 8048 Winterthour, www.snv.ch.

Art. 8Mesures concernant les câbles devant être déposés

1

 Lorsqu’un câble devant être déposé, il ne peut rester en exploitation que si un spécialiste externe confirmé au sens de l’art. 54 OICa a fixé les mesures nécessaires et que celles-ci ont été mises en œuvre.

2

 Lors de l’examen d’un câble visant à déterminer s’il doit être déposé, les critères de dépose applicables aux installations à câbles régies par l’ancien droit et définis lors du dimensionnement de l’installation doivent notamment être respectés.

Art. 9Remise, à des fins d’examen, de câbles, de tronçons et d’attaches d’extrémité déposés

Les autorités compétentes peuvent exiger que les câbles, tronçons de câbles et attaches d’extrémités déposés qui ont été remplacés à la suite de constatations faites lors des contrôles magnétiques de câble (MRT) ou d’autres méthodes d’inspection leur soient remis à des fins d’examen et que l’entreprise de transport à câbles les conserve soigneusement jusqu’au moment de leur prise en charge.

Section 3 Obligations des fabricants, des entreprises de transport à câbles et des spécialistes externes confirmés

Art. 10Prescriptions des fabricants

1

 Le fabricant doit faire figurer les prescriptions concernant la maintenance dans ses instructions d’exploitation et de maintenance. Il les formule de manière à ce qu’elles puissent être mises en œuvre directement.

2

 Il doit respecter les dispositions de la présente ordonnance et en particulier les normes SN EN déterminantes figurant en annexe. Il peut:

  1. a.

    établir des prescriptions plus strictes que celles définies dans les normes;

  2. b.

    s’écarter des normes moyennant les attestations correspondantes;

  3. c.

    adapter et compléter les prescriptions durant la phase d’exploitation en vertu des let. a et b.

3

 Toutes les modifications des prescriptions doivent être intégrées aux instructions d’exploitation et de maintenance.

4

 L’entreprise de transport à câbles effectue la maintenance dans le respect des prescriptions du fabricant. En présence de plusieurs instructions d’exploitation et de maintenance, elle met en œuvre la prescription la plus stricte ou demande qu’elles soient harmonisées.

5

 En ce qui concerne les pièces de rechange d’installations existantes, l’adaptation des instructions d’exploitation et de maintenance n’est nécessaire qu’en cas de modification essentielle. Se fondant sur les informations fournies par l’entreprise de transport à câbles, le fabricant décide s’il s’agit d’une modification essentielle ou non.

Art. 11Intervalles entre les inspections et les contrôles

1

 L’entreprise de transport à câbles inspecte et contrôle à intervalles réguliers les câbles et les jonctions de câbles. Ces intervalles découlent:

  1. a.

    des instructions d’exploitation et de maintenance du fabricant;

  2. b.

    des recommandations des services de contrôle des câbles ou des spécialistes externes confirmés en vertu de l’art. 54 OICa;

  3. c.

    de l’expérience de l’entreprise en matière d’exploitation;

  4. d.

    des caractéristiques spécifiques à l’installation.

2

 L’intervalle le plus court est toujours déterminant.

Art. 12Fabrication d’attaches d’extrémité de câbles

1

 La fabrication d’attaches d’extrémité de câbles est régie par les prescriptions du fabricant.

2

 Les attaches d’extrémités doivent garantir que les câbles ne se vrillent pas.

Art. 13Remise en état de câbles et de jonctions de câbles

1

 Les travaux de remise en état de câbles et de jonctions de câbles doivent être réalisés par des spécialistes externes confirmés en vertu de l’art. 54 OICa.

2

 Lors de tous les travaux de remise en état, les spécialistes visés à l’al. 1 doivent évaluer l’état extérieur et si possible l’état intérieur du câble.

3

 Ils déterminent la suite des opérations et élaborent au besoin un plan de contrôle.

Section 4 Responsabilité civile, assurance, documentation et compétence

Art. 14Responsabilité civile et assurance des constructeurs de jonctions de câbles

1

 L’entreprise de transport à câbles convient avec les constructeurs de jonctions de câbles de l’étendue de la responsabilité civile de ces derniers et de l’assurance responsabilité civile ad hoc.

2

 La responsabilité des constructeurs ne doit pas être restreinte de manière disproportionnée.

Art. 15Documentation des travaux sur des câbles et jonctions de câbles et reconnaissance des spécialistes

1

 La personne qui remet en état des câbles ou des jonctions de câbles doit documenter ses travaux dans un rapport. Elle doit faire la distinction entre un renouvellement ou un remplacement et une remise en état.

2

 Une attestation CE de conformité n’est pas requise pour les épissures réalisées sur des installations régies par l’ancien droit par un spécialiste reconnu par l’OFT avant le 1er avril 2011.

3

 Pour les installations autorisées selon le droit cantonal, les cantons peuvent reconnaître des épisseurs et fixer les conditions de leur reconnaissance.

4

 Lors du renouvellement ou du remplacement de jonctions de câbles, le constructeur doit apporter les preuves suivantes:

  1. a.

    pour les têtes coulées, les têtes sèches et les attaches de câbles:

    1. 1.

      une déclaration de conformité, ou

    2. 2.

      une déclaration équivalente, établie par un spécialiste certifié par un organisme accrédité conformément à la norme SN EN ISO /IEC 17024:2012, Évaluation de la conformité – Exigences générales pour les organismes de certification procédant à la certification de personnes (ISO/IEC 17024:2012)1;

  2. b.

    pour les épissures:

    1. 1.

      une déclaration de conformité,

    2. 2.

      une déclaration équivalente s’il est certifié pour cette activité, ou

    3. 3.

      une déclaration équivalente pour des travaux sur des installations autorisées selon le droit cantonal, s’il est reconnu par les cantons pour ces activités.

5

 La déclaration équivalente doit notamment contenir les indications suivantes:

  1. a.

    nom et adresse complète de l’entreprise et nom de la personne exécutant les travaux;

  2. b.

    description de l’élément de construction, notamment la marque ou le type;

  3. c.

    attestation de la certification ou de la reconnaissance cantonale;

  4. d.

    date et signature.

6

 Le rapport visé à l’al. 1 doit notamment contenir les indications suivantes:

  1. a.

    nom et adresse complète de l’entreprise et nom de la personne exécutant les travaux;

  2. b.

    description des travaux exécutés;

  3. c.

    évaluation de l’état des câbles et des jonctions de câbles et détermination des mesures à prendre;

  4. d.

    date et signature.

7

 La documentation des travaux de maintenance doit contenir les informations visées à l’art. 32, al. 3.

  1. La norme peut être consultée gratuitement auprès de l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (ASN), Sulzerallee 70, 8048 Winterthour, www.snv.ch.

Art. 16Marquage des têtes coulées et des têtes sèches

1

 Après le montage, les têtes coulées, les têtes sèches et les amarrages sur tambour doivent être pourvus d’une marque.

2

 La marque doit permettre d’identifier le monteur responsable et la date de la réalisation.

Section 5 Plaques de serrage pour les travaux de montage

Art. 17

1

 Les plaques de serrage utilisées pour le montage ou les travaux de maintenance doivent garantir le maintien de la tension du câble. Elles doivent correspondre au diamètre du câble, qui ne doit être endommagé ni par la pression nécessaire ni par le glissement dans la plaque de serrage. Les prescriptions de montage du fabricant doivent être respectées.

2

 Une marque doit être posée à environ 10 mm de la plaque de serrage afin de rendre tout glissement du câble visible. Si un glissement a été constaté, la partie concernée du câble doit être marquée et évaluée par un spécialiste externe confirmé.

Section 6 Inspection visuelle (VI) par l’entreprise de transport à câbles

Art. 18Inspection visuelle

1

 L’état extérieur des câbles et de leurs éléments de fixation fait l’objet d’une inspection visuelle, à intervalles définis, sur toute la longueur des câbles, sous la responsabilité du chef technique ou de son remplaçant.

2

 L’inspection visuelle peut s’appuyer sur le rapport final du projet de recherche sur les inspections visuelles des câbles1.

3

 Les résultats de l’inspection doivent être consignés dans un rapport. Celui-ci doit contenir les informations visées à l’art. 32, al. 3.

  1. Le rapport final (uniquement en allemand) peut être consulté gratuitement sur le site Internet de l’OFT: www.bav.admin.ch > Moyens de transport > Installations à câbles > Bases légales, directives et informations > Informations > Technique des câbles > Solutions pour l’amélioration de l’examen visuel (VI) des câbles (comme OITAF-Cahier 30) ou sur celui du Concordat intercantonal sur les téléphériques et les téléskis: www.ikss.ch > Section des câbles > Prestation de service, téléchargements > Abschlussbericht Forschungsprojekt VI.

Art. 19Intervalles des inspections

Les intervalles des inspections des câbles et des jonctions de câbles sont régis par l’art. 11.

Art. 20Marche à suivre en cas d’endroits défectueux et de dommages

1

 Les endroits défectueux sont localisés en établissant leur distance par rapport à un point fixe déterminé, par exemple une jonction de câbles.

2

 En présence de signes d’endommagement de l’amarrage de câbles de tension enroulés sur un treuil, le câble délesté doit être déroulé d’au moins deux tours complets.

Section 7 Contrôles non destructifs des câbles par un service de contrôle des câbles

Art. 21Préparatifs

1

 Les contrôles non destructifs des câbles doivent être confiés à un service de contrôle des câbles accrédité conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation1.

2

 L’entreprise de transport à câbles veille à ce que les câbles soient dans un état de propreté permettant un contrôle correct. En accord avec le service de contrôle des câbles, elle prépare l’installation de sorte que la sécurité au travail soit garantie.

3

 Lors du contrôle, elle met les documents importants, notamment les enregistrements visés à l’art. 32, al. 3, à la disposition du service de contrôle des câbles.

4

 Entre les attaches d’extrémité, toutes les zones des câbles porteurs qui ont été déplacés doivent être contrôlées. Les zones qui n’ont pas pu être contrôlées doivent être indiquées et évaluées dans le rapport de contrôle et des mesures doivent être définies si nécessaire.

  1. RS 946.512

Art. 22Exécution

1

 L’état des câbles doit être contrôlé par un service de contrôle des câbles, dans le respect des intervalles prévus.

2

 L’entreprise de transport à câbles donne l’ordre de procéder au contrôle des câbles. Elle répond de l’exécution du contrôle dans les délais impartis.

3

 Le service de contrôle des câbles fixe la procédure de contrôle.

4

 Après le contrôle, il établit un rapport conformément à l’art. 24.

5

 Il veille à ce que les délais qu’il recommande pour l’exécution des mesures soient observés. Il doit prévenir au plus vite l’entreprise de transport à câbles et l’autorité compétente du dépassement d’un délai et du fait que la limite des dommages admissibles va être atteinte.

6

 L’entreprise de transport à câbles confirme par écrit au service de contrôle des câbles que les mesures recommandées ont été mises en œuvre.

Art. 23Intervalles

1

 Les intervalles entre les contrôles non destructifs des câbles sont régis par l’art. 11.

2

 De plus:

  1. a.

    la détermination des intervalles doit tenir compte des données spécifiques de l’installation;

  2. b.

    si le service de contrôle des câbles signale des conditions de mesure difficiles, l’entreprise de transport à câbles doit charger un spécialiste externe confirmé en vertu de l’art. 54 OICa d’établir un plan de contrôle spécifique aux installations, qui fixe le genre, l’étendue et les intervalles des contrôles;

  3. c.

    les câbles des téléskis à pinces débrayables doivent être soumis à un contrôle magnéto-inductif au cours de la première année d’exploitation, puis au moins tous les trois ans.

Art. 24Rapport de contrôle

1

 Le service de contrôle des câbles consigne le résultat du contrôle dans un rapport, y compris les éventuelles incertitudes de mesurage. Il émet des recommandations, procède à des mesures ad hoc et fixe des délais, en particulier celui du prochain contrôle.

2

 Le service de contrôle des câbles remet son rapport à l’autorité compétente.

3

 Au besoin, les autorités compétentes actualisent, en accord avec les services de contrôle des câbles, la directive sur les exigences auxquelles les rapports de contrôle doivent satisfaire1.

  1. La directive technique peut être consultée gratuitement sur le site Internet de l’OFT: www.bav.admin.ch > Moyens de transport > Installations à câbles > Bases légales, directives et informations > Directives > Directive technique > Exigences à remplir par les rapports de contrôle.

Art. 25Mise en œuvre des recommandations

Si l’entreprise de transport à câbles n’est pas d’accord avec les recommandations du service de contrôle des câbles, elle doit en informer celui-ci ainsi que l’autorité compétente.

Art. 26Données et enregistrement des contrôles des câbles et échange de données brutes

1

 Le service de contrôle des câbles est tenu de conserver tous les enregistrements au moins pendant la durée d’utilisation des câbles contrôlés.

2

 Dans le cadre de l’activité de surveillance de l’autorité compétente, le service de contrôle des câbles lui donne accès à toutes les données et à tous les enregistrements concernant le contrôle des câbles.

3

 Aux fins d’une conservation sûre des données et des enregistrements, les autorités compétentes peuvent, en accord avec les services de contrôle des câbles, fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les supports de données, les locaux dans lesquels ils sont conservés, ainsi que l’échange des données concernant les câbles et des données brutes.

4

 L’échange de données brutes analogiques ou numériques entre les services de contrôle des câbles doit être garanti. La comparabilité de ces données doit être garantie. Les formats numériques doivent être validés en accord avec le service d’accréditation et publiés.

Art. 27Conclusions

1

 Les services de contrôle des câbles informent l’autorité de surveillance des conclusions déterminantes pour la sécurité.

2

 Les autorités compétentes, le service d’accréditation, les services de contrôle des câbles, les fabricants de câbles et les entreprises de transport à câbles s’informent réciproquement de leurs conclusions et vérifient la nécessité de prendre des mesures. L’OFT fixe les modalités de cet échange d’informations en accord avec les autorités cantonales.

Section 8 Exigences applicables aux services accrédités de contrôle des câbles et aux appareils de contrôle

Art. 28Exigences concernant le personnel de contrôle

La norme peut être consultée gratuitement auprès de l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (ASN), Sulzerallee 70, 8048 Winterthour, www.snv.ch.

Les exigences concernant le personnel chargé des contrôles sont définies selon l’annexe C de la norme SN EN 12927:2020, Prescriptions de sécurité des installations à câbles transportant des personnes – Câbles.

Art. 29Exigences concernant la personne responsable du contrôle

1

 La personne responsable du contrôle doit remplir les exigences des niveaux 1 et 2 concernant le personnel chargé des contrôles selon l’annexe C de la norme SN EN 12927:2020, Prescriptions de sécurité des installations à câbles transportant des personnes – Câbles1, et en particulier les exigences suivantes:

  1. a.

    elle répond de l’ensemble des activités de contrôle et de la qualification du personnel de contrôle;

  2. b.

    elle doit avoir les compétences pour, notamment:

    1. 1.

      effectuer des contrôles non destructifs des câbles,

    2. 2.

      analyser et interpréter des normes, des spécifications, des processus et des procédures,

    3. 3.

      élaborer et valider des instructions de contrôle,

    4. 4.

      concevoir des contrôles non destructifs plus poussés,

    5. 5.

      former du personnel de contrôle des niveaux 1 et 2 et surveiller leur activité de contrôle,

    6. 6.

      aider le personnel de contrôle de tous niveaux dans son travail.

2

 La personne responsable du contrôle doit avoir les qualifications suivantes:

  1. a.

    diplôme bachelor ou supérieur d’ingénieur dans une discipline technique;

  2. b.

    attestation de compétences spécialisées dans le cadre de l’accréditation et de la surveillance, délivrée par le Service d’accréditation suisse;

  3. c.

    attestation d’une pratique d’au moins 30 contrôles de câbles à torons et de câbles porteurs au cours des trois dernières années.

  1. La norme peut être consultée gratuitement auprès de l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (ASN), Sulzerallee 70, 8048 Winterthour, www.snv.ch.

Art. 30Exigences concernant les appareils de contrôle

La norme peut être consultée gratuitement auprès de l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (ASN), Sulzerallee 70, 8048 Winterthour, www.snv.ch.

L’unité d’aimantation des appareils de contrôle doit satisfaire aux exigences définies à l’annexe B de la norme SN EN 12927:2020, Prescriptions de sécurité des installations à câbles transportant des personnes – Câbles.

Section 9 Contrôle non destructif d’éléments de construction déterminants pour la sécurité des attaches d’extrémité

Art. 31

1

 Les attaches d’extrémité des câbles porteurs, tracteurs, de sauvetage et de tension doivent être contrôlées conformément à la norme SN EN 12927:2020, Prescriptions de sécurité des installations à câbles transportant des personnes – Câbles1 ou aux prescriptions du fabricant.

2

 Les limites de l’admissibilité sont fixées par le responsable de la mise sur le marché.

3

 Les manchons des câbles porteurs, de sauvetage et de tension doivent être contrôlés au moins une fois. Le responsable de la mise sur le marché peut prescrire la répétition des contrôles.

4

 Les éléments de construction déterminants pour la sécurité des attaches d’extrémité des câbles tracteurs doivent être contrôlés à intervalles fixes. Ceux-ci sont définis en fonction des intervalles de contrôle des autres pièces de raccordement des attaches d’extrémité. Les délais de renouvellement des attaches d’extrémité doivent être pris en considération.

  1. La norme peut être consultée gratuitement auprès de l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (ASN), Sulzerallee 70, 8048 Winterthour, www.snv.ch.

Section 10 Enregistrements, documentation d’événements particuliers et déclarations

Art. 32Enregistrements

1

 Les entités impliquées dans la fabrication, le stockage, le transport et le montage du câble doivent fournir à l’entreprise de transport à câbles toutes les informations déterminantes pour la sécurité. L’entreprise de transport à câbles conserve ces informations.

2

 Les entreprises de transport à câbles effectuent, par analogie avec l’art. 50 OICa, des enregistrements relatifs aux câbles et aux jonctions de câbles. Ces enregistrements doivent être réunis et disponibles en tout temps.

3

 Les enregistrements contiennent au moins les informations suivantes:

  1. a.

    les données techniques du câble, notamment les indications du fabricant;

  2. b.

    les enregistrements:

    1. 1.

      conformément à l’al. 1, des événements, des caractéristiques, des observations et des réparations durant la fabrication, le stockage, le transport, la mise en tension et le montage,

    2. 2.

      des événements, des caractéristiques, des observations et des réparations au cours de l’exploitation, des contrôles et de la maintenance, y compris les inspections;

  3. c.

    les travaux effectués sur les câbles et sur les attaches de câbles;

  4. d.

    les déclarations et attestations en rapport avec les câbles nouvellement posés;

  5. e.

    les déclarations et attestations visées à l’art. 15;

  6. f.

    les déclarations visées à l’art. 33.

4

 Les autorités compétentes doivent pouvoir consulter les enregistrements dans le cadre de leur activité de surveillance.

Art. 33Documentation d’événements particuliers et déclarations

1

 Les entreprises de transport à câbles documentent les événements particuliers. Ces documentations doivent être présentées au service de contrôle des câbles lors du contrôle et, sur demande, aux autorités compétentes.

2

 Le remplacement de câbles et l’insertion par épissure de pièces de réparation doivent être déclarés à l’autorité compétente. La déclaration doit être accompagnée des documents attestant la conformité.

Section 11 Dispositions finales

Art. 34Abrogation du droit en vigueur

[RO 2011 1077; 2017 5847]

L’ordonnance du 11 mars 2011 sur les câbles est abrogée.

Art. 35Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 juillet 2022.

Annexes

  • Règles techniques reconnues

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.07.2022. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).