Législation

Ordonnance du 4 novembre 2009 sur la vidéosurveillance dans les transports publics (OVid-TP)

OVid-TPRS 742.147.2En vigueurVersion du 01.09.20238 articles

Ce qui se prépare

Projets de révision qui touchent OVid-TP, suivis jusqu’à leur publication au RO.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

1 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 16b, al. 6, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer, vu l’art. 55, al. 6, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV), arrête:

Art. 1Objet

La présente ordonnance régit la surveillance par caméra vidéo des véhicules (art. 2, al. 2, let. b, LTV) et des ouvrages, installations et équipements (infrastructure) des entreprises de transports publics.

Art. 2But de la vidéosurveillance

1

 La vidéosurveillance a pour but de protéger les voyageurs, l’exploitation et l’infra­structure.

2

 Elle vise notamment:

  1. a.

    à protéger le personnel, les voyageurs, les clients et les visiteurs des agressions et des incivilités;

  2. b.

    à assurer la sécurité des objets de valeur;

  3. c.

    à prévenir les dommages à la propriété;

  4. d.

    à permettre le recensement des voyageurs afin d’assurer la sécurité de l’ex­ploi­tation.

Art. 3Utilisation

1

 La décision d’utiliser des appareils vidéo est du ressort des entreprises. Le domaine secret des personnes ne peut être surveillé (art. 179quater du code pénal1).

2

 La vidéosurveillance doit être signalée.

  1. RS 311.0

Art. 4Traitement des enregistrements

1

 Les enregistrements contenant des données personnelles doivent être analysés le jour ouvré suivant au plus tard. Si cela n’est pas possible pour des raisons techniques ou d’exploitation, l’analyse des enregistrements doit avoir lieu dans les deux jours ouvrés suivants.

2

 Les enregistrements doivent être conservés pendant 72 heures au moins, dans la mesure où la technique le permet.

3

 Sous réserve d’une communication selon l’art. 5, les enregistrements doivent être détruits au plus tard après 100 jours.

Art. 5Communication des enregistrements

1

 Les enregistrements ne peuvent être communiqués qu’aux autorités suivantes:

  1. a.

    autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale;

  2. b.

    autorités devant lesquelles les entreprises portent plainte ou font valoir des droits.

2

 La communication d’enregistrements n’est autorisée que pour les besoins de la procédure.

3

 En cas de communication des enregistrements, les entreprises sont autorisées à conserver ceux-ci jusqu’à la fin de la procédure.

Art. 6Protection et sécurité des données

1

 Les entreprises veillent à ce que les personnes non autorisées ne puissent accéder aux données personnelles. Elles règlent le droit d’accès aux données.

2

 Les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données1, notamment les art. 33 à 42, sont par ailleurs applicables.2

  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 80 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 7Abrogation du droit en vigueur

[RO 2003 4751]

L’ordonnance du 5 décembre 2003 sur la vidéosurveillance CFF est abrogée.

Art. 8Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2010.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.09.2023. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).