Art. 1Objet
La présente ordonnance régit la surveillance par caméra vidéo des véhicules (art. 2, al. 2, let. b, LTV) et des ouvrages, installations et équipements (infrastructure) des entreprises de transports publics.

Projets de révision qui touchent OVid-TP, suivis jusqu’à leur publication au RO.
Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.
1 publications au RO citées dans le texte en vigueur.
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 16b, al. 6, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer, vu l’art. 55, al. 6, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV), arrête:
La présente ordonnance régit la surveillance par caméra vidéo des véhicules (art. 2, al. 2, let. b, LTV) et des ouvrages, installations et équipements (infrastructure) des entreprises de transports publics.
La vidéosurveillance a pour but de protéger les voyageurs, l’exploitation et l’infrastructure.
Elle vise notamment:
à protéger le personnel, les voyageurs, les clients et les visiteurs des agressions et des incivilités;
à assurer la sécurité des objets de valeur;
à prévenir les dommages à la propriété;
à permettre le recensement des voyageurs afin d’assurer la sécurité de l’exploitation.
La décision d’utiliser des appareils vidéo est du ressort des entreprises. Le domaine secret des personnes ne peut être surveillé (art. 179quater du code pénal1).
La vidéosurveillance doit être signalée.
Les enregistrements contenant des données personnelles doivent être analysés le jour ouvré suivant au plus tard. Si cela n’est pas possible pour des raisons techniques ou d’exploitation, l’analyse des enregistrements doit avoir lieu dans les deux jours ouvrés suivants.
Les enregistrements doivent être conservés pendant 72 heures au moins, dans la mesure où la technique le permet.
Sous réserve d’une communication selon l’art. 5, les enregistrements doivent être détruits au plus tard après 100 jours.
Les enregistrements ne peuvent être communiqués qu’aux autorités suivantes:
autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale;
autorités devant lesquelles les entreprises portent plainte ou font valoir des droits.
La communication d’enregistrements n’est autorisée que pour les besoins de la procédure.
En cas de communication des enregistrements, les entreprises sont autorisées à conserver ceux-ci jusqu’à la fin de la procédure.
Les entreprises veillent à ce que les personnes non autorisées ne puissent accéder aux données personnelles. Elles règlent le droit d’accès aux données.
L’ordonnance du 5 décembre 2003 sur la vidéosurveillance CFF est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2010.
Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.09.2023. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).