Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 97 de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF), vu l’art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques, arrête:
1 La présente ordonnance régit la procédure d’approbation des plans des constructions et des installations, installations à courant fort et à courant faible y comprises, qui servent de manière exclusive ou prépondérante à l’exploitation du chemin de fer (installations ferroviaires).1
2 Les exigences applicables aux plans des véhicules et la procédure d’approbation de ces plans sont régis par l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer (OCF)2, par les dispositions d’exécution de l’OCF du 15 décembre 1983 (DE OCF) et, subsidiairement, par la présente ordonnance.
3 La procédure d’approbation des plans des installations ferroviaires s’applique par analogie à la détermination des zones réservées et des alignements.
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).
- RS 742.141.1
Art. 1aÉtablissement et modification de constructions ou d’installations non soumis à approbation1
1 Les constructions et les installations visées en annexe peuvent être établies ou modifiées sans être soumises à la procédure d’approbation des plans:
- a.
si elles ne touchent aucun intérêt digne de protection de l’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement, de la nature et du patrimoine ou de tiers;
- b.
si elles ne requièrent aucune autorisation ou approbation fondée sur d’autres dispositions du droit fédéral.
2 En cas de doute, la procédure simplifiée est exécutée.
3 Les entreprises ferroviaires soumettent chaque année à l’Office fédéral des transports (OFT) une liste des constructions et installations établies ou modifiées sans approbation.
- Introduit par le ch. I de l’O du 4 juil. 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 4057).
Art. 2Coordination de la procédure d’approbation des plans et de la procédure d’octroi d’une concession d’infrastructure
La procédure d’approbation des plans et la procédure d’octroi d’une concession d’infrastructure peuvent être réunies en une seule. En pareil cas, les plans doivent satisfaire aux exigences de la présente ordonnance et à celles de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’octroi de concessions pour les infrastructures ferroviaires1.
- [RO 1999 689.RO 2009 5981 art. 26]. Voir actuellement l’O du 4 nov. 2009 sur les concessions et le financement de l’infrastructure ferroviaire (RO 2004 4937).
Art. 3Demande d’approbation des plans1
1 La demande d’approbation des plans doit fournir toutes les indications nécessaires à l’évaluation du projet.
2 Pour tout projet, il y a lieu de fournir les documents suivants:
- a.
demande d’approbation des plans;
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.
- g.
profils normaux et profils en travers caractéristiques;
- h.
profils d’espace libre déterminants;
- i.
conventions d’utilisation et bases de projet des structures porteuses;
- j.
demandes de dérogation aux prescriptions de l’OCF2 et des DE-OCF3 (art. 5 OCF) et d’approbation, dans des cas particuliers, de dérogations prévues par ces prescriptions et possibles à certaines conditions;
- k.
rapports de sécurité (art. 8b OCF);
- l.
rapports d’évaluation de la sécurité;
- m.
rapports d’examen de l’experts accompagnés de la prise de position du requérant sur la mise en œuvre des résultats de l’examen;
- n.
rapport d’impact sur l’environnement (pour les projets soumis au régime de l’EIE), liste de contrôle environnement (pour les projets non soumis au régime de l’EIE);
- o.
indications sur les terrains requis, d’autres droits réels et de servitudes ainsi que sur les moyens prévus pour les acquérir et l’état des négociations;
- p.
3 Pour les projets sur des tronçons interopérables (art. 15a, al. 1, let a, OCF), il y a lieu de fournir, en sus des documents énumérés à l’al. 2:
- a.
tous les autres documents présentés pour contrôle aux organismes de contrôle indépendants (art. 15r et 15t OCF);
- b.
lorsqu’un organisme notifié est impliqué (art. 15r OCF): la déclaration «CE» de vérification, toutes les attestations «CE» de vérification et tous les dossiers techniques établis par les organismes de contrôle indépendants mandatés et concernant la planification du projet jusqu’au dépôt de la demande;
- c.
les demandes de dérogation aux STI (art. 15e OCF).
3bis Pour les projets situés hors de la zone à bâtir, la demande doit notamment comprendre des plans indiquant la délimitation des bâtiments nouveaux ou supprimés conformément à l’art. 25a, al. 1, de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT)4, ainsi que des surfaces imperméabilisées nouvelles ou supprimées conformément à l’art. 25a, al. 2, OAT.5
4 Pour les projets sur des tronçons interopérables sans participation d’un organisme notifié, il y a lieu de fournir, en sus des documents énumérés à l’al. 3, toutes les attestations et rapports des organismes de contrôle indépendants mandatés concernant la planification du projet jusqu’au dépôt de la demande.
5 Au besoin, l’autorité chargée de l’approbation (art. 18, al. 2, LCdF) peut exiger des documents supplémentaires.
6 L’OFT édicte des directives sur la nature, les caractéristiques, le contenu et le nombre des documents à remettre.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1691).
- RS 742.141.1
- RS 742.141.11
- RS 700.1
- Introduit par l’annexe ch. 9 de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).
Les prescriptions suivantes s’appliquent au piquetage visé à l’art. 18c, al. 1, LCdF:
- a.
le périmètre du terrain à acquérir doit être marqué ainsi que toutes les surfaces rattachées à ce terrain qui sont nécessaires aux mesures de compensation écologiques;
- b.
les bords extérieurs des bâtiments et des ouvrages d’art faisant partie de l’installation, à l’exception des supports des lignes de transport à grande portée, doivent être marqués par des profils;
- c.
si un défrichement s’impose, les surfaces à défricher ou les arbres à enlever doivent être indiqués.
Art. 5Modifications importantes du projet; procédure
1 Si le projet initial subit des changements importants pendant la procédure d’approbation des plans, le projet modifié doit être de nouveau soumis aux intéressés pour avis ou, le cas échéant, mis à l’enquête publique.
2 Si les plans sont modifiés après avoir été approuvés, les parties modifiées doivent faire l’objet d’une nouvelle procédure.
3 Sauf ordre contraire de l’autorité chargée de l’approbation des plans, les travaux concernant les parties inchangées peuvent se poursuivre si l’installation est déjà en construction.
Art. 6Notification de l’approbation des plans et début de la construction
1 La décision d’approbation des plans doit être notifiée au requérant, aux cantons et communes ayant participé à la procédure, aux autorités fédérales concernées et aux opposants.
2 Elle n’est pas notifiée aux opposants si leurs demandes ont déjà fait l’objet d’une décision distincte ayant force de chose jugée.
3 En approuvant les plans, l’autorité chargée de l’approbation peut autoriser le début immédiat des travaux de l’installation ou de parties de celle-ci:
- a.
si toutes les oppositions sont réglées;
- b.
si les cantons concernés et les services spécialisés fédéraux n’ont pas formulé d’objection; et
- c.
si le début des travaux n’est pas lié à des modifications irréversibles.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1691).
Les émoluments sont régis par l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les émoluments de l’OFT2.
- Introduit par le ch. II de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avril 2001 (RO 2001 1081).
- RS 742.102
Art. 7Coûts des publications
Le chemin de fer prend en charge les frais liés à la publication de la demande dans les organes officiels des cantons et des communes.
Art. 8Délai de traitement
1 En règle générale, les demandes sont traitées dans les délais suivants:
- a.
12 mois pour la procédure ordinaire d’approbation des plans;
- b.
18 mois lorsque des expropriations sont nécessaires;
- c.
4 mois pour la procédure simplifiée d’approbation des plans.
2 Le délai commence à courir dès que l’autorité chargée de l’approbation a reçu tous les documents à présenter à l’appui de la demande.
Art. 9Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 23 décembre 1932 sur les projets de construction de chemins de fer1 est abrogée.
- [RS 7 31; RO 1984 1436, 1991 1476 art. 34 ch. 2, 1999 689 art. 11, al. 2 704 ch. II 24]
Art. 10Modification du droit en vigueur
- Les mod. peuvent être consultées au RO 2000 741.
Art. 11Disposition transitoire
L’ancien droit s’applique aux exigences posées aux dossiers de demande remis avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 12Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2000.
Annexes
- Constructions et installations au sens de l’art. 1a
Les annexes sont consultables sur Fedlex.