Législation

Ordonnance du DFF du 30 octobre 2011 réglant l'indemnisation en relation avec la perception de la redevance pour l'utilisation des routes nationales

RS 741.712En vigueurVersion du 01.12.20234 articles

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Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2023 562loi de base Ordonnance du DFF réglant l’indemnisation en relation avec la perception de la redevance pour l’utilisation des routes nationalesen vigueur le 01.12.2023
    modifié : art. 1, 2

1 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Le Département fédéral des finances (DFF), vu l’art. 19 de la loi du 19 mars 2010 sur la vignette autoroutière (LVA), arrête:

Art. 1Indemnisation des cantons et des tiers mandatés

1

 L’indemnisation des cantons et celle des tiers mandatés au sens de l’art. 2, al. 1, let. a et c, de l’ordonnance du 16 juin 2023 sur la vignette autoroutière1 se monte à 9,8 % du prix des vignettes vendues par leurs soins.2

2

 Pour les redevances et impôts dus à l’État qui sont perçus sur l’indemnisation pour la vente de la vignette, une indemnisation complémentaire correspondant au montant de la redevance ou de l’impôt est octroyée. Pour les personnes assujetties en Suisse à la taxe sur la valeur ajoutée, l’indemnisation complémentaire est calculée à l’aide du taux de la dette fiscale nette ou du taux forfaitaire, au sens de l’art. 37 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA3, qui est applicable pour les prestations de services imposables au taux normal.

  1. RS 741.711
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 28 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er déc. 2023 (RO 2023 562).
  3. RS 641.20

Art. 2Indemnisation de l’OFDF

1

 L’indemnisation de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)1 se monte à 2,5 % des recettes générées par la vente de toutes les vignettes (recettes brutes).

2

 L’OFDF est en plus indemnisé pour les frais qui lui sont occasionnés dans le cas où les tâches suivantes sont déléguées à des tiers en vertu de l’art. 18, al. 3 et 4, LVA:

  1. a.

    le contrôle;

  2. b.

    la perception de la redevance au moyen de la vignette autocollante à la frontière.2

  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RO 2015 3989), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 28 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er déc. 2023 (RO 2023 562).

Art. 3Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 7 novembre 1994 réglant l’indemnisation pour la vente de la vignette pour l’utilisation des routes nationales1 est abrogée.

  1. [RO 1994 3009; 2000 2743]

Art. 4Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 décembre 2011.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.12.2023. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).