Législation

Ordonnance du 15 juin 2007 réglant l'admission des conducteurs au transport de personnes et de marchandises par route (Ordonnance réglant l'admission des chauffeurs, OACP)

OACPRS 741.521En vigueurVersion du 01.07.202230 articles

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Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2021 893en vigueur le 01.03.2022
    modifié : art. 2, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 26, 27a · introduit : art. 9 · abrogé : art. 24, 27
  • RO 2008 5571en vigueur le 01.09.2009
    modifié : art. 9, 23 · introduit : art. 11, 14bis, 27a

2 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Section 1Dispositions générales1–5
  2. Section 2Certificats de capacité6–9
  3. Section 3Examens10–15
  4. Section 4Formation continue16–20
  5. Section 5Centres de formation continue21–24
  6. Section 6Disposition pénale25
  7. Section 7Dispositions finales26–28

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 15, al. 4 et 5, 25, al. 2, let. b et d, 103, al. 1, et 106, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1Objet

La présente ordonnance règle l’admission des conducteurs au transport de personnes et de marchandises par la route, leur formation continue ainsi que les exigences que doivent remplir les centres de formation continue.

Art. 2Condition d’admission

1

 La personne qui veut transporter des personnes avec des véhicules automobiles de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1 doit être titulaire du certificat de capacité pour le transport de personnes.

2

 La personne qui veut transporter des marchandises avec des véhicules automobiles de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 doit être titulaire du certificat de capa­cité pour le transport de marchandises.

3

 Les conducteurs qui ne sont pas domiciliés dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange doivent être titulaires d’un certificat de capacité suisse pour travailler dans une entreprise établie en Suisse.1

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).

Art. 3Exceptions

Le certificat de capacité n’est pas exigé des conducteurs de véhicules:

  1. a.

    qui sont utilisés pour des transports non commerciaux de personnes ou de marchandises; est réputé non commercial tout transport routier qui:

    1. 1.

      n’est pas directement ou indirectement rémunéré,

    2. 2.

      ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour le conducteur du véhicule ou pour des tiers, et

    3. 3.

      n’est lié à aucune activité professionnelle ou commerciale;

  2. b.

    dont la vitesse maximale autorisée n’excède pas 45 km/h;

  3. c.

    qui sont affectés aux services de l’armée, de la police, des pompiers, de l’Administration des douanes, de la protection civile ou à des services de transport de personnes malades ou blessées, ou encore utilisés sur mandat desdits services;

  4. d.

    qui sont utilisés pour des tests sur route ou pour des transferts servant à des fins d’amélioration technique, de réparation ou d’entretien;

  5. dbis.

    qui, neufs ou transformés, ne sont pas encore en circulation;

  6. e.

    qui sont utilisés pour des interventions urgentes, des missions de sauvetage ou des transports non commerciaux au sens de la let. a effectués à titre d’aide humanitaire;

  7. f.

    qui sont utilisés lors de courses d’apprentissage ou d’examen pour des transports commerciaux de marchandises, si l’accompagnateur est titulaire d’un certificat de capacité valable ou d’une autorisation d’enseigner la conduite valable pour la catégorie correspondante;

  8. fbis.

    qui sont utilisés lors de la course pour se rendre au contrôle officiel des véhicules ou dans le cadre de ce dernier pour des transports commerciaux de personnes ou de marchandises;

  9. g.

    qui servent à transporter du matériel, de l’équipement ou des machines que le conducteur utilise dans l’exercice de son métier, à condition que la conduite du véhicule absorbe au maximum la moitié de son temps de travail en moyenne hebdomadaire;

  10. h.

    qui sont affectés exclusivement à l’intérieur d’une entreprise et qui ne peuve emprunter la voie publique qu’avec une autorisation officielle;

  11. i.

    qui sont utilisés pour le transport de marchandises par des exploitations agricoles ou forestières, ou par des exploitations assimilées à celles-ci conformément à l’art. 86, al. 2, de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)1, si:

    1. 1.

      la course effectuée est liée aux besoins de l’exploitation conformément à l’art. 87, al. 1 et 2, de l’OCR,

    2. 2.

      la course est effectuée dans un rayon de 20 km autour du lieu d’établissement de l’exploitation, et que

    3. 3.

      la conduite du véhicule absorbe au maximum la moitié du temps de travail du conducteur en moyenne hebdomadaire.

  1. RS 741.11

Art. 4Courses pendant la formation professionnelle

1

 En Suisse uniquement, un conducteur peut effectuer des transports de personnes ou de marchandises sans être titulaire du certificat de capacité pendant un an au maximum s’il est titulaire du permis de conduire pour le véhicule utilisé et s’il acquiert pendant ce temps les compétences, les connaissances et les aptitudes mentionnées à l’annexe dans le cadre d’une formation professionnelle. Les personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de conducteur de véhicules lourds avec certificat fédéral de capacité (CFC) peuvent effectuer des transports de marchandises sans être titulaires du certificat de capacité pendant toute la durée de leur formation.1

2

 Le canton où l’entreprise a son siège doit avoir approuvé les programmes de formation non reconnus au plan fédéral.

3

 Pour les courses, le conducteur doit emporter:

  1. a.

    s’il suit la formation professionnelle initiale de conducteur de véhicules lourds avec CFC, une copie du contrat d’apprentissage;

  2. b.

    s’il participe à un programme de formation au sens de l’al. 2, une attestation du centre de formation.2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).

Art. 5Conducteurs domiciliés dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange1

Directive (UE) 2022/2561 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, JO L 330 du 23.12.2022, p. 46. Le renvoi a été adapté au 12 janv. 2023 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Doivent être titulaires du certificat d’aptitude conformément à la directive (UE) 2022/2561 les conducteurs:

  1. a.

    domiciliés dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange;

  2. b.

    employés par une entreprise établie dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).

Section 2 Certificats de capacité

Art. 6Conditions

1

 Le certificat de capacité pour le transport de personnes est délivré aux titulaires du permis de conduire de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1 qui ont réussi les examens théorique et pratique prévus par les art. 10 à 15.

2

 Le certificat de capacité pour le transport de marchandises est délivré aux titulaires:

  1. a.

    du certificat fédéral de capacité de conducteur de camions ou de conducteur de véhicules lourds, ou

  2. b.

    du permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 qui ont réussi les examens théorique et pratique prévus par les art. 10 à 15.

3

 Le certificat de capacité des titulaires d’un permis de conduire de la sous-catégorie D1 et du certificat de capacité pour le transport de personnes, une fois qu’ils ont réussi l’examen de conducteur pour la catégorie D, est également valable pour cette catégorie sans examen supplémentaire.

4

 Le certificat de capacité des titulaires d’un permis de conduire de la sous-catégorie C1 et du certificat de capacité pour le transport de marchandises, une fois qu’ils ont réussi l’examen de conducteur pour la catégorie C, est également valable pour cette catégorie sans examen supplémentaire.

Art. 7Conducteurs venant s’établir en Suisse1

1

 Le certificat de capacité est délivré sans examen aux conducteurs venant s’établir en Suisse:

  1. a.

    si une autorisation correspondante est inscrite dans leur permis de conduire étranger ou attestée par la carte de qualification du conducteur prévue à l’annexe II de la directive (UE) 2022/25612, ou

  2. b.

    s’ils sont titulaires d’un certificat national que l’Office fédéral des routes (OFROU) reconnaît équivalent.

2

 Le certificat de capacité est délivré sans examen aux conducteurs qui ne sont pas domiciliés dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange et qui sont employés par une entreprise établie en Suisse, s’ils satisfont les conditions visées à l’al. 1, let. a ou b.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).
  2. Voir la note de bas de page relative à l’art. 5.

Art. 8Autorité compétente

Les certificats de capacité sont délivrés:

  1. a.

    par le canton de domicile;

  2. b.

    aux personnes domiciliées à l’étranger, par le canton où l’entreprise qui les emploie est établie.

Art. 9Durée de validité et délivrance1

1

 Le certificat de capacité est valable cinq ans.

2

 Il est renouvelé de cinq ans en cinq ans, lorsque son titulaire justifie de la fréquentation de la formation continue conformément aux art. 16 à 20.

2bis

 Les personnes qui sont déjà titulaires du certificat de capacité pour le transport de personnes ou du certificat de capacité pour le transport de marchandises et qui obtiennent la seconde catégorie en passant un examen au sens de l’art. 13, al. 1 ou 2, reçoivent un certificat de capacité pour le transport de personnes et pour le transport de marchandises. Celui-ci est valable cinq ans à compter de la date de l’examen pour l’obtention de la seconde catégorie. Il n’est pas permis de tenir compte des cours de formation continue suivis avant cette date d’examen pour cette période de formation continue.2

3

 Le certificat de capacité est délivré avec indication de la durée de validité, de la manière suivante:

  1. a.

    inscription dans le permis de conduire à titre d’indication complémentaire (art. 24c, let. e, de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière, OAC3), ou

  2. b.

    établissement d’une carte séparée sur le modèle de la carte de qualification du conducteur visée à l’annexe II de la directive (UE) 2022/25614.5

4

 Les données de la carte séparée doivent concorder avec celles du permis de conduire sur la base duquel elle a été établie. Si le permis de conduire doit être remplacé, une nouvelle carte devra être demandée.6

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).
  3. RS 741.51
  4. Voir la note de bas de page relative à l’art. 5.
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).

Section 3 Examens

Art. 10Généralités1

Lors des examens théorique et pratique, les candidats doivent démontrer qu’ils possèdent les compétences, les connaissances et les aptitudes de base nécessaires pour effectuer des transports de personnes ou de marchandises, conformément à l’annexe.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 893).

Art. 11Admission à l’examen

1

 Pour être admis à l’examen théorique, le candidat doit être titulaire du permis d’élève conducteur de la catégorie ou de la sous-catégorie correspondante. Les titulaires d’un permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 qui veulent obtenir le certificat de capacité pour le transport de personnes sont admis à l’examen théorique s’ils ont atteint l’âge minimal pour l’obtention d’un permis de conduire de la sous-catégorie D1 ou de la catégorie D (art. 6, al. 1, let. e, OAC1).

2

 Pour être admis à la partie générale de l’examen pratique prévu à l’art. 14, al. 2, le candidat doit avoir réussi l’examen théorique prévu à l’art. 12 et être titulaire du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire pour le véhicule utilisé. L’admission à la course d’examen prévue à l’art. 14, al. 3, est régie par l’annexe 12, ch. I, OAC.

3

 Pour être admis à l’examen combiné (art. 14bis), le candidat doit avoir réussi l’examen théorique prévu à l’art. 12, al. 1, let. a, et être titulaire du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire pour le véhicule utilisé. L’admission à la course d’examen prévue à l’art. 14, al. 3, est régie par l’annexe 12, ch. I, OAC. 2

  1. RS 741.51
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).

Art. 12Examen théorique

1

 L’examen théorique comprend:

  1. a.

    des questions à choix multiple, des questions à réponse directe ou une combinaison des deux systèmes; et

  2. b.

    des études de cas.

2

 Les candidats au certificat de capacité pour le transport de personnes ou pour le transport de marchandises doivent répondre à une question au minimum par matière requise par l’annexe pour toutes les catégories et sous-catégories, exception faite du ch. 2.113.1

3

 Les candidats au certificat de capacité pour le transport de personnes doivent en outre répondre à une question au minimum par matière requise par l’annexe pour la catégorie D et la sous-catégorie D1.

4

 Les candidats au certificat de capacité pour le transport de marchandises doivent en outre répondre à une question au minimum par matière requise par l’annexe pour la catégorie C et la sous-catégorie C1.

5

 La durée minimale de l’examen théorique est de quatre heures. L’examen théorique complémentaire pour l’obtention du permis de conduire de la catégorie C ou D ou de la sous-catégorie C1 ou D1 est considéré comme faisant partie intégrante de l’examen théorique; sa durée sera comptée dans ces quatre heures.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).

Art. 13Dispense de certaines parties de l’examen

1

 Les titulaires du certificat de capacité pour le transport de personnes qui veulent obtenir le certificat de capacité pour le transport de marchandises doivent répondre exclusivement aux questions prévues à l’art. 12, al. 4.

2

 Les titulaires du certificat de capacité pour le transport de marchandises qui veulent obtenir le certificat de capacité pour le transport de personnes doivent répondre exclusivement aux questions à l’art. 12, al. 3.

3

 Les titulaires d’un certificat de capacité conforme à la troisième section de l’ordonnance du 1er novembre 2000 sur l’admission des transporteurs de voyageurs et de marchandises par route1 sont dispensés des parties de l’examen pour lesquelles ils sont déjà qualifiés.

  1. RS 744.103

Art. 14Examen pratique

1

 L’examen pratique comprend une partie générale et une course d’examen.

2

 La partie générale doit être effectuée par tout candidat à un certificat de capacité. Elle doit porter au minimum sur les ch. 2.121, 2.131, 2.132, 2.312, 2.313 et 2.315 de l’annexe et sa durée minimale est de 30 minutes. Il est obligatoire d’utiliser un véhicule de la catégorie ou de la sous-catégorie avec laquelle le candidat souhaite effectuer les transports de personnes ou de marchandises.1

3

 La course d’examen doit être effectuée par tout titulaire du permis de conduire de la sous-catégorie C1 ou D1. Elle permet de constater s’il est capable de faire preuve d’une conduite aussi bien respectueuse des autres usagers et soucieuse de sécurité que respectueuse de l’environnement et efficiente au plan énergétique. La durée minimale de cette course est de 30 minutes. Il est obligatoire d’utiliser un véhicule automobile qui satisfait aux exigences pour un véhicule d’examen de la sous-catégorie concernée (annexe 12, ch. V, OAC2).

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).
  2. RS 741.51

Art. 14bisExamen combiné1

L’examen théorique prévu à l’art. 12, al. 1, let. b, et la partie générale de l’examen pratique prévu à l’art. 14, al. 2, peuvent être combinés en un seul examen.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).

Art. 15Répétition

1

 La personne qui échoue à l’examen théorique ou à la partie générale de l’examen pratique prévue à l’art. 14, al. 2, peut répéter les parties qu’elle n’a pas réussies autant de fois qu’elle le souhaite.1

2

 La répétition de la course d’examen prévue à l’art. 14, al. 3, est régie par l’art. 23 OAC2.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).
  2. RS 741.51

Section 4 Formation continue

Art. 16Formation continue obligatoire

1

 La personne qui veut faire prolonger la durée de validité de son certificat de capacité pour le transport de personnes ou de son certificat de capacité pour le transport de marchandises doit suivre la formation continue prescrite dans les cinq ans avant l’échéance de leur validité. Elle doit suivre cette formation continue dans un centre de formation continue agréé.

2

 Si la formation continue n’a pu être suivie à temps, l’autorité peut, sur demande, prolonger le certificat de capacité d’un mois au maximum par autorisation écrite.

3

 La prolongation d’un certificat de capacité pour le transport de personnes ou pour le transport de marchandises dont la validité a expiré doit être inscrite lorsque son titulaire a suivi une formation continue complète. Les cours de formation continue suivis au cours des cinq années précédentes seront comptés dans les 35 heures.

Art. 17But et organisation1

1

 La fréquentation de la formation continue a pour objet de maintenir à jour les connaissances et les aptitudes requises pour les transports de personnes ou de marchandises conformément au ch. 2 de l’annexe et, partant, d’optimiser les compétences visées au ch. 1 de l’annexe.

2

 L’organisation de la formation continue est réglée au ch. 3 de l’annexe.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).

Art. 18Durée et structure1

1

 Le titulaire du certificat de capacité pour le transport de personnes ou du certificat pour le transport de marchandises, voire des deux, doit justifier de la fréquentation de 35 heures de formation continue pour en obtenir la prolongation.

2

 La formation continue peut être suivie sous forme d’un cours d’une semaine ou de plusieurs cours isolés. Chaque cours isolé doit durer au moins sept heures, hors pauses. Il peut être étalé sur deux jours consécutifs.2

3

 Pour un cours isolé de sept heures, trois heures au maximum peuvent être proposées dans le cadre d’un module d’apprentissage en ligne. Un cours isolé comportant un module d’apprentissage en ligne peut être réparti sur deux jours. Cinq jours au plus peuvent s’écouler entre le module d’apprentissage en ligne et l’enseignement présentiel.3

4

 L’organisation de cours isolés comportant un module d’apprentissage en ligne est réglée au ch. 4 de l’annexe.4

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 893).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 893).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 893).

Art. 19Attestation de cours

Les centres de formation continue doivent délivrer une attestation de cours aux par­ti­ci­pants.

Art. 20Formations continues suivies à l’étranger

Les attestations étrangères de fréquentation d’une formation continue sont reconnues équivalentes:

  1. a.

    si la formation continue a été suivie entièrement ou en partie en cours d’emploi auprès d’une entreprise établie à l’étranger;

  2. b.

    si l’organisateur du cours est agréé comme prestataire de cours de formation continue dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange conformément à l’annexe I, section 5, de la directive (UE) 2022/25611.

  1. Voir la note de bas de page relative à l’art. 5.

Section 5 Centres de formation continue

Art. 21Agrément

1

 Les centres de formation continue doivent être agréés par le canton où ils ont leur siège.

2

 L’agrément est accordé:

  1. a.

    si la direction garantit une administration irréprochable du centre de formation continue et une surveillance qualifiée de l’enseignement;

  2. b.

    si le centre de formation continue dispose de suffisamment d’enseignants au sens de l’art. 23;

  3. c.

    s’il dispose d’un local et du matériel appropriés et, s’il propose des cours pratiques de formation continue, s’il dispose des véhicules de formation appropriés;

  4. d.

    s’il dispose d’un programme de formation continue précisant les thèmes conformément à l’annexe et indiquant le plan d’exécution et les méthodes d’enseignement envisagées; et

  5. e.

    s’il gère un système garantissant la qualité de l’enseignement des matières et la réalisation des objectifs de la formation continue.

Art. 22Révocation de l’agrément

Le canton où le centre de formation continue a son siège révoque l’agrément si ses conditions ne sont plus réunies ou si aucun cours de formation continue n’y à été organisé pendant plus de deux ans.

Art. 23Autorisation pour les enseignants

1

 La personne qui désire travailler comme enseignant dans un centre de formation continue a besoin d’une autorisation d’enseigner.

2

 L’autorisation d’enseigner est délivrée par le canton de domicile du requérant; elle est valable dans toute la Suisse.

3

 La personne qui désire obtenir cette autorisation doit avoir 25 ans révolus et remettre à l’autorité compétente du canton où elle a son domicile une demande accompagnée d’un curriculum vitae, d’indications sur l’activité qu’elle a exercée jusqu’à ce jour et des certificats professionnels.

4

 L’autorisation est délivrée:

  1. a.

    si le requérant justifie des connaissances spécialisées nécessaires ainsi que d’aptitudes pédagogiques et didactiques suffisantes;

  2. b.

    s’il a exercé pendant trois ans au minimum une profession qui le qualifie pour enseigner les connaissances et les aptitudes nécessaires;

  3. c.

    s’il a un passé garantissant un exercice irréprochable de la profession.

5

 La personne qui désire donner des cours pratiques de formation continue doit en outre être titulaire d’une autorisation d’enseigner la conduite avec un véhicule automobile ou avec un ensemble de véhicules des catégories C, D, CE et DE ainsi que des sous-catégories C1, D1, C1E et D1E, ou encore être titulaire de l’autorisation de former des apprentis conducteurs prévue à l’art. 20, al. 2, OAC1 ou prouver qu’elle a suivi un cours équivalent. 2

6

 L’autorisation peut être retirée au titulaire qui ne remplit plus les conditions de l’al. 4, let. a et c, ou de l’al. 5.

  1. RS 741.51
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).

Art. 241

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, avec effet au 1er mars 2022 (RO 2021 893).

Section 6 Disposition pénale

Art. 25

La personne qui a effectué des transports de personnes ou de marchandises sans le certificat de capacité requis sera punie de l’amende.

Section 7 Dispositions finales

Art. 26Exécution

1

 Les cantons:

  1. a.

    organisent les examens permettant d’obtenir les certificats de capacité;

  2. b.

    délivrent et prolongent les certificats de capacité;

  3. c.

    décident de l’agrément des centres de formation continue;

  4. d.

    délivrent les autorisations pour les enseignants des centres de formation continue;

  5. e.

    supervisent la réalisation des cours de formation continue;

  6. f.

    approuvent les programmes de formation en cours d’emploi qui ne sont pas encore reconnus au plan fédéral;

  7. g.

    statuent sur la prise en considération des formations continues suivies à l’étranger;

  8. h.

    peuvent autoriser des dérogations individuelles et concrètes à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur.

2

 Ils peuvent déléguer l’exécution de ces tâches à des tiers.

3

 L’OFROU peut établir des instructions sur l’exécution de la présente ordonnance. Il peut autoriser des dérogations générales et abstraites à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur.1

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 893; 2022 256).

Art. 271

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, avec effet au 1er mars 2022 (RO 2021 893).

Art. 27aDispositions transitoires relatives à la modification du 22 octobre 20081

1

 Les personnes ayant obtenu le permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 avant le 1er septembre 2009 et justifiant de la formation continue prévue aux art. 16 à 20 obtiendront, sur demande, le certificat de capacité pour le transport de marchandises sans autre examen, pour une durée de cinq ans.2

2

 ...3

3

 Les personnes ayant obtenu le permis de conduire de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1 avant le 1er septembre 2008 et justifiant de la formation continue prévue aux art. 16 à 20 obtiendront, sur demande, le certificat de capacité pour le transport de personnes sans autre examen, pour une durée de cinq ans.4

4

 Les personnes ayant obtenu le permis de conduire de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1 entre le 1er septembre 2008 et le 31 août 2009 obtiendront un certificat de capacité pour le transport de personnes sans autre examen pour une durée de cinq ans.

5

 ...5

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, avec effet au 1er mars 2022 (RO 2021 893).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, avec effet au 1er mars 2022 (RO 2021 893).

Art. 28Entrée en vigueur

1

 La présente ordonnance entre en vigueur, sous réserve de l’al. 2, le 1er janvier 2008.

2

 Les art. 2 à 20, 24, 25, 26, al. 1, let. a, b, e et g, et 27 entrent en vigueur le 1er septembre 2009.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.07.2022. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).