Législation

Ordonnance du DETEC du 28 septembre 2001 sur les zones 30 et les zones de rencontre

RS 741.213.3En vigueurVersion du 01.10.20269 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2026 439loi de base Ordonnance du DETEC sur les zones 30 et les zones de rencontreen vigueur le 01.10.2026
    introduit : art. 1a
  • RO 2022 499loi de base Ordonnance du DETEC sur les zones 30 et les zones de rencontreen vigueur le 01.01.2023
    abrogé : art. 3, 6
  • RO 2020 2163loi de base Ordonnance sur les zones 30 et les zones de rencontreen vigueur le 01.01.2021
    modifié : art. 4

3 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Section 1Dispositions générales1–3
  2. Section 2Mesures relevant du droit de la circulation routière et aménagement de l’espace routier4–5
  3. Section 3...6
  4. Section 4Dispositions finales7–8

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, vu l’art. 106, al. 1, de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR), vu les art. 108 et 115 de l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR), arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1Objet

La présente ordonnance règle les détails à observer lors de l’instauration de zones 30 (art. 22a OSR) et de zones de rencontre (art. 22b OSR).

Art. 1aExclusion du champ d’application1

La présente ordonnance ne s’applique ni aux routes affectées à la circulation générale, ni à leurs tronçons intégrés dans une zone 30 conformément à l’art. 2a, al. 6, OSR.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 12 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 439).

Art. 2Principe

Pour toutes les mesures nécessaires aux fins de faire respecter les limitations de vitesse, il faut veiller à ce que les routes puissent être empruntées par tous les véhicules autorisés à y circuler.

Art. 31

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 24 août 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 499).

Section 2 Mesures relevant du droit de la circulation routière et aménagement de l’espace routier

Art. 4Mesures relevant du droit de la circulation routière

1

 Il est admis de déroger à la règle de la priorité de droite, par l’emploi de signaux, uniquement:

  1. a.

    si la sécurité routière l’exige, ou

  2. b.

    si la route à laquelle il est prévu de conférer la priorité fait partie d’un réseau défini de voies cyclables.1

2

 L’aménagement de passages pour piétons n’est pas admis. Dans les zones 30, il est toutefois permis d’aménager des passages pour piétons lorsque des besoins spéciaux en matière de priorité pour les piétons l’exigent, notamment aux abords des écoles et des homes.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2163).

Art. 5Aménagement de l’espace routier

1

 Les transitions entre le réseau routier usuel et une zone doivent être facilement reconnaissables. Le début et la fin de la zone doivent être mis en évidence par un aménagement contrasté faisant l’effet d’une porte.

2

 Le caractère de zone peut être mis en évidence par des marques particulières conformément aux normes techniques pertinentes.

3

 Au besoin, d’autres mesures doivent être prises pour que la vitesse maximale prescrite soit respectée, telles que la mise en place d’éléments d’aménagement ou de modération du trafic.

Section 3 ...

Art. 61

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 24 août 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 499).

Section 4 Dispositions finales

Art. 7Abrogation d’instructions

Les instructions du 1er mai 1984 concernant les rues résidentielles1 et les instructions du 3 avril 1989 concernant la signalisation de réglementations du trafic par zones2 sont abrogées.

  1. Non publiées au RO.
  2. Non publiées au RO.

Art. 8Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.10.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).