Législation

Ordonnance du DETEC du 2 juillet 2025 relative aux spécifications concernant l’indication sur la consommation d’énergie et sur d’autres caractéristiques des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers (OEE-VVT)

OEE-VVTRS 730.022.2Version du 01.01.20268 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), vu les art. 12, al. 1, et 17a, al. 1, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, arrête:

Art. 1Limites des catégories d’efficacité énergétique

Pour les voitures de tourisme qui disposent de valeurs mesurées conformément à la procédure de mesure actuelle visée à l’art. 97, al. 5, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)1, les catégories d’efficacité énergétique A à G pour l’année 2026 sont définies comme suit:

Catégorie d’efficacité énergétique

Limites (base: équivalents essence d’énergie primaire)

A

≤ 3,23

B

> 3,23 à ≤ 4,03

C

> 4,03 à ≤ 4,84

D

> 4,84 à ≤ 5,65

E

> 5,65 à ≤ 6,46

F

> 6,46 à ≤ 7,26

G

> 7,26

  1. RS 741.41

Art. 2Moyenne des émissions de CO2

La moyenne des émissions de CO2 des voitures de tourisme immatriculées pour la première fois est de 111 g/km pour l’année 2026.

Art. 3Calcul des équivalents essence1

Pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers roulant aux carburants cités ci-après ou à propulsion électrique, les équivalents essence se calculent comme suit:

  1. a.

    diesel: consommation d’énergie en l/100 km × 1,14;

  2. b.

    gaz naturel: consommation d’énergie en kg/100 km × 1,52 l/kg;

  3. c.

    gaz de pétrole liquéfié (GPL): consommation d’énergie en l/100 km × 0,79;

  4. d.

    carburant E85: consommation d’énergie en l/100 km × 0,72;

  5. e.

    électricité: consommation d’énergie en kWh/100 km × 0,11 l/kWh;

  6. f.

    hydrogène: consommation d’énergie en kg/100 km × 3,82 l/kg.

  1. Bases de calcul selon les facteurs d’émission de CO2 d’après l’inventaire suisse des émissions de gaz à effet de serre de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV, 2024) et les données 2021 du Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (Empa) pour le compte de l’Office fédéral de l’énergie.

Art. 4Calcul des équivalents essence d’énergie primaire1

Pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers roulant aux carburants cités ci-après ou à propulsion électrique, les équivalents essence d’énergie primaire se calculent comme suit:

  1. a.

    diesel: consommation d’énergie en l/100 km × 1,10;

  2. b.

    gaz naturel: consommation d’énergie en kg/100 km × 1,11 l/kg;

  3. c.

    gaz de pétrole liquéfié: consommation d’énergie (GPL) en l/100 km × 0,78;

  4. d.

    carburant E85: consommation d’énergie en l/100 km × 1,68;

  5. e.

    électricité: consommation d’énergie en kWh/100 km × 0,22 l/kWh;

  6. f.

    hydrogène: consommation d’énergie en kg/100 km × 6,62 l/kg.

  1. Bases de calcul selon la banque de données de l’inventaire écologique de l’administration fédérale, complétée par des données de la base de données ecoinvent v2.2; les bases de calcul peuvent être obtenues gratuitement auprès de l’OFEV, bafu‑KonsumundProdukte@bafu.admin.ch.

Art. 5Émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant ou d’électricité1

Pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers roulant aux carburants cités ci-après ou à propulsion électrique, les émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant ou d’électricité, exprimées en g/km, se calculent comme suit, chaque valeur d’émission de CO2 devant ensuite être divisée par 100:

  1. a.

    essence: consommation d’énergie en l/100 km × 461 g CO2/l;

  2. b.

    diesel: consommation d’énergie en l/100 km × 437 g CO2/l;

  3. c.

    gaz naturel: consommation d’énergie en kg/100 km × 527 g CO2/kg;

  4. d.

    gaz de pétrole liquéfié (GPL): consommation d’énergie en l/100 km × 355 g CO2/l;

  5. e.

    carburant E85: consommation d’énergie en l/100 km × 462 g CO2/l;

  6. f.

    électricité: consommation d’énergie en kWh/100 km × 111 g CO2/kWh;

  7. g.

    hydrogène: consommation d’énergie en kg/100 km × 1078 g CO2/kg.

  1. Bases de calcul selon la banque de données de l’inventaire écologique de l’administration fédérale, complétée par des données de la base de données ecoinvent v2.2; les bases de calcul peuvent être obtenues gratuitement auprès de l’OFEV, bafu‑KonsumundProdukte@bafu.admin.ch.

Art. 6Dispositions particulières pour les véhicules NEDC

1

 Pour les voitures de tourisme qui ne disposent pas encore de valeurs mesurées conformément à la procédure de mesure actuelle visée à l’art. 97, al. 5, OETV1 (véhicules NEDC), les catégories d’efficacité énergétique A à G pour l’année 2026 sont définies comme suit:

Catégorie d’efficacité énergétique

Limites (base: équivalents essence d’énergie primaire)

A

≤ 4,80

B

> 4,80 à ≤ 5,12

C

> 5,12 à ≤ 5,56

D

> 5,56 à ≤ 6,00

E

> 6,00 à ≤ 6,65

F

> 6,65 à ≤ 7,52

G

> 7,52

2

 L’étiquette-énergie pour les véhicules NEDC comporte:

  1. a.

    une indication selon laquelle les valeurs indiquées ont été mesurées conformément à l’ancienne procédure de mesure (NEDC);

  2. b.

    la valeur cible de CO2 de 95 g/km.

3

 Pour tous les autres domaines d’application, il sera indiqué de manière clairement visible et lisible que les valeurs ont été mesurées conformément à l’ancienne procédure de mesure (NEDC).

  1. RS 741.41

Art. 7Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du DETEC du 5 juillet 2024 relative aux spécifications concernant l’indication sur la consommation d’énergie et sur d’autres caractéristiques des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers1 est abrogée.

  1. [RO 2024 350]

Art. 8Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).