Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 10, al. 3, 11, 17, al. 2, et 70, al. 1, de la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool, arrête:
Art. 1Eau-de-vie de fruits à pépins destinée à la revente1
La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) peut prendre en charge le produit de la distillation de pommes ou de poires fermentées, de parties fermentées de ces fruits, de cidre ou de poiré (eau-de-vie de fruits à pépins) destiné à la revente.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5195).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 15 sept. 1993, avec effet au 1er oct. 1993 (RO 1993 2596).
Art. 3Exigences auxquelles doit satisfaire l’eau-de-vie de fruits à pépins1
1 L’eau-de-vie de fruits à pépins, dégustée à 30 % vol et à 25 °C, doit contenir de manière nettement perceptible les substances qui lui donnent son odeur et sa saveur caractéristiques. Ces dernières doivent être de bon aloi.
2 L’eau-de-vie de fruits à pépins doit être limpide et incolore.
3 L’eau-de-vie de fruits à pépins doit satisfaire aux exigences de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels2 et de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d’origine végétale ou animale3. L’adjonction de sucres n’est pas autorisée. Les impuretés ne sont pas admises.4
4 L’eau-de-vie de fruits à pépins produite en alambic doit avoir une teneur en alcool d’au moins 55 % vol, celle produite dans une colonne de distillation doit avoir une teneur en alcool d’au moins 70 % vol, mais au plus de 76 % vol.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 1997, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 412).
- RS 817.02
- RS 817.021.23
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5195).
Art. 4Prix de prise en charge1
RS 680.11Les prix relatifs à la prise en charge de l’eau-de-vie de fruits à pépins destinée à la revente sont fixés dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 15 septembre 2017 sur l’alcool.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5195).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 15 janv. 1997, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 412).
Art. 6Autres boissons distillées susceptibles d’être livrées1
L’OFDF fixe pour chaque entreprise les conditions requises pour la qualité des eaux-de-vie et alcools produits par les distilleries industrielles, les usines de rectification et les fabriques d’alcool. Les conditions font partie intégrante de la concession.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 1997, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 412).
L’OFDF est chargée de l’exécution de la présente ordonnance.
Art. 8Abrogation du droit en vigueur
[RO 1981 1444]L’ordonnance du 9 septembre 1981 concernant les exigences auxquelles doivent satisfaire les eaux-de-vie et alcools que la Régie fédérale des alcools doit prendre en charge est abrogée.
Art. 9Entrée en vigueur
erLa présente ordonnance entre en vigueur le 1 juillet 1989.