Législation

Loi fédérale du 18 juin 2021 relative à l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal (LECF)

LECFRS 672.2En vigueurVersion du 01.01.202638 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

1 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Chapitre 1Objet1
  2. Chapitre 2Procédure amiable visant à éviter une imposition non conforme à la convention2–23
  3. Chapitre 3Dégrèvement de l’impôt anticipé, infractions relatives à des impôts prélevés à la source sur des revenus de capitaux24–33
  4. Chapitre 4Maintien du secret34
  5. Chapitre 5Dispositions finales35–38

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 173, al. 2, de la Constitution, vu le message du Conseil fédéral du 4 novembre 2020, arrête:

Chapitre 1 Objet

Art. 1

1

 La présente loi règle l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération dans le domaine fiscal, notamment en vue d’éviter les doubles impositions, dans la mesure où leur exécution n’est pas réglée par d’autres lois fédérales dans le domaine fiscal.

2

 Elle règle en particulier:

  1. a.

    la procédure amiable visant à éviter une imposition non conforme à la convention applicable;

  2. b.

    le dégrèvement de l’impôt anticipé;

  3. c.

    les sanctions applicables aux infractions relatives à des impôts prélevés à la source sur des revenus de capitaux.

3

 Les dispositions de la convention applicable qui s’écartent de la présente loi sont réservées.

Chapitre 2 Procédure amiable visant à éviter une imposition non conforme à la convention

Section 1 Dispositions générales

Art. 2Champ d’application du présent chapitre

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux procédures menées entre États sur demande, conformément à la convention applicable, en vue d’éviter une imposition qui est ou risque d’être non conforme à la convention (procédures amiables).

Art. 3Autorité compétente

Le Secrétariat d’État aux questions financières internationales (SFI) est l’autorité compétente pour l’exécution des procédures amiables.

Art. 4Requérant

Quiconque estime que lui-même ou une personne qui lui est liée fait ou fera l’objet d’une imposition non conforme à la convention applicable peut demander l’exécution d’une procédure amiable.

Section 2 Ouverture de la procédure amiable

Art. 5Demande

1

 La demande d’exécution d’une procédure amiable doit être déposée auprès du SFI.

2

 Elle doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve.

3

 Elle doit être rédigée dans une langue officielle ou en anglais.

4

 Si elle ne satisfait pas à ces exigences ou si les conclusions ou les motifs ne sont pas énoncés avec la clarté nécessaire, le SFI demande au requérant de régulariser sa demande.

Art. 6Obligation de collaborer

Le requérant doit renseigner le SFI sur tous les faits qui peuvent avoir de l’importance pour la procédure amiable et remettre sur demande les documents requis.

Art. 7Non-entrée en matière

Dans les cas suivants, le SFI n’ouvre pas de procédure amiable:

  1. a.

    les conditions de l’ouverture d’une procédure amiable fixées dans la convention applicable ne sont pas réunies;

  2. b.

    la demande ne satisfait pas aux exigences visées à l’art. 5 et le requérant ne l’a pas régularisée;

  3. c.

    le requérant ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de l’art. 6.

Art. 8Frais et indemnités

1

 Il n’est pas perçu de frais pour l’ouverture de la procédure amiable.

2

 Aucune indemnité n’est allouée.

Art. 9Droit de procédure applicable

L’ouverture de la procédure amiable est au surplus régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1.

  1. RS 172.021

Section 3 Coopération entre les autorités

Art. 10Information des autorités fiscales suisses

1

 Le SFI informe les autorités fiscales compétentes pour la perception des impôts visés par la procédure amiable (autorités fiscales compétentes) des demandes d’ouverture d’une telle procédure déposées en Suisse ou dans l’autre État.

2

 Il leur donne la possibilité de prendre position si la procédure amiable concerne l’imposition en Suisse.

3

 Les autorités fiscales compétentes peuvent demander un entretien avec le SFI.

Art. 11Assistance administrative

1

 Les autorités fiscales des cantons, des districts, des cercles et des communes, l’Administration fédérale des contributions (AFC) et le SFI se prêtent assistance dans l’exécution de la procédure amiable; ils font gratuitement les communications appropriées, donnent les renseignements nécessaires et permettent la consultation des dossiers.

2

 Les autres autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes prêtent une assistance administrative au SFI si l’exécution de la procédure amiable l’exige. Le même devoir de collaborer s’impose aux organes des collectivités et établissements auxquels ont été déléguées des tâches incombant à une administration publique.

3

 Les organes de La Poste Suisse et des établissements publics de crédit sont libérés de l’obligation de donner des renseignements et des informations concernant les faits sur lesquels ils doivent garder le secret en vertu de dispositions légales spéciales.

Section 4 Exécution de la procédure amiable

Art. 12Statut et obligation de collaborer du requérant

1

 Le requérant n’a pas qualité de partie lors de l’exécution de la procédure amiable. Il ne peut ni consulter les dossiers ni participer à la procédure. Le SFI fournit des renseignements au requérant pour autant que la convention applicable le permette.

2

 Durant la procédure, le SFI peut demander au requérant de lui fournir des renseignements et des documents supplémentaires. Avec l’accord du requérant, il peut au surplus procéder à une visite des lieux, le cas échéant avec l’autorité compétente de l’autre État, si une telle mesure est utile pour la constatation des faits.

Art. 13Délégation de la conduite des négociations

1

 Durant la procédure amiable, le SFI peut faire appel à une autorité d’un État qui n’est pas partie à la convention applicable ou lui déléguer la conduite des négociations.

2

 Afin de préserver les intérêts de la Suisse, il peut prendre la conduite des négociations dans une procédure amiable pour le compte d’un autre État, même si la Suisse n’est pas partie à la convention applicable.

Art. 14Clôture de la procédure amiable

1

 La procédure amiable est close par un accord entre le SFI et l’autorité compétente de l’autre État (accord amiable).

2

 Aucune voie de droit n’est ouverte contre l’accord amiable.

Art. 15Approbation de la mise en œuvre

1

 Dans la mesure où il doit être appliqué en Suisse, l’accord amiable devient contraignant dès que la personne dont l’imposition en Suisse est visée par l’accord (personne concernée) l’a approuvé.

2

 En donnant son approbation, la personne concernée renonce à toutes les voies de droit en rapport avec l’objet réglé dans l’accord amiable. Elle s’engage au surplus à se désister immédiatement des voies de droit déjà engagées.

Art. 16Convention interne

1

 Une convention entre les autorités fiscales compétentes et le SFI relative à l’imposition de la personne concernée en Suisse est assimilée à un accord amiable lorsqu’elle permet d’éviter une procédure amiable.

2

 Elle requiert l’approbation de la personne concernée.

3

 En donnant son approbation, la personne concernée renonce à toutes les voies de droit en rapport avec l’objet réglé dans la convention. Elle s’engage au surplus à se désister immédiatement des voies de droit déjà engagées.

Art. 17Frais et indemnités

1

 Il n’est pas perçu de frais pour l’exécution de la procédure amiable.

2

 Aucune indemnité n’est allouée.

Section 5 Mise en œuvre de l’accord amiable

Art. 18Principes

1

 Le SFI communique à l’autorité fiscale compétente l’accord amiable approuvé.

2

 L’autorité fiscale compétente met l’accord en œuvre d’office.

3

 Les procédures contentieuses introduites en rapport avec l’objet réglé dans l’accord amiable doivent être closes avant ou pendant la mise en œuvre de l’accord amiable.

4

 Les paiements compensatoires de sociétés suisses à des sociétés étrangères qui leur sont liées à la suite de corrections des bénéfices opérées à l’étranger ne sont pas soumis à l’impôt anticipé si ces paiements sont effectués en vertu d’un accord amiable ou d’une convention interne.

Art. 19Décision de mise en œuvre

1

 Si la mise en œuvre de l’accord amiable l’exige, l’autorité fiscale compétente rend une décision sur la base de cet accord (décision de mise en œuvre).

2

 La personne concernée doit communiquer à l’autorité fiscale compétente tous les renseignements nécessaires à la mise en œuvre et, sur demande, remettre les documents requis.

3

 La décision de mise en œuvre est régie au surplus par les dispositions applicables à la procédure dans laquelle la décision de l’autorité fiscale compétente a été rendue ou aurait été rendue et qui est visée par la décision de mise en œuvre.

4

 La décision de mise en œuvre ouvre les mêmes voies de droit que la décision de l’autorité fiscale compétente qui est ou aurait été visée par la décision de mise en œuvre.

5

 Les créances de l’autorité fiscale compétente ou de la personne concernée qui résultent de la décision de mise en œuvre se prescrivent par cinq ans à compter de l’entrée en force de ladite décision. La suspension et l’interruption de la prescription sont régies par les dispositions relatives à la procédure dans laquelle la décision de l’autorité fiscale compétente a été rendue ou aurait été rendue et qui est visée par la décision de mise en œuvre.

Art. 20Décisions et prononcés entrés en force

Une décision ou un prononcé entré en force n’est pas exécutoire dans la mesure où il concerne l’objet de la décision de mise en œuvre.

Art. 21Durée de l’obligation de mise en œuvre

1

 L’autorité fiscale compétente met en œuvre l’accord amiable si la demande d’ouverture de la procédure amiable est déposée, selon les modalités prévues par la convention, en Suisse ou à l’étranger dans les dix ans suivant la notification de la décision ou du prononcé relatif à l’objet de la décision de mise en œuvre.

2

 Dans tous les autres cas, l’obligation incombant à l’autorité fiscale compétente de mettre en œuvre l’accord amiable s’éteint lorsque la demande d’ouverture de la procédure amiable est déposée plus de dix ans après l’échéance de l’impôt.

Art. 22Intérêt rémunératoire

Dans les cas suivants, la personne concernée n’a pas droit à un intérêt dû légalement sur les montants d’impôt déjà payés qui doivent lui être remboursés:

  1. a.

    elle a obtenu, intentionnellement ou par manque de diligence, la taxation qui a entraîné une imposition non conforme à la convention applicable;

  2. b.

    elle a omis, intentionnellement ou par manque de diligence, de suivre les procédures prévues pour éviter une imposition non conforme à la convention applicable, à l’exception des voies de droit, ou les a suivies en faisant preuve d’un manque de diligence.

Art. 23Frais et indemnités

1

 L’autorité fiscale compétente peut mettre les frais de mise en œuvre à la charge de la personne concernée lorsque celle-ci aurait pu éviter la procédure amiable en faisant preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée d’elle.

2

 Aucune indemnité n’est allouée pour la mise en œuvre de l’accord amiable.

Chapitre 3 Dégrèvement de l’impôt anticipé, infractions relatives à des impôts prélevés à la source sur des revenus de capitaux

Section 1 Dégrèvement de l’impôt anticipé

Art. 24Organisation

1

 L’AFC est responsable de l’exécution de la procédure de dégrèvement de l’impôt anticipé.

2

 Elle règle les modalités pour faire valoir le droit au dégrèvement. Elle détermine la plateforme à utiliser pour la transmission électronique des demandes de remboursement.

Art. 25Obligation de collaborer

1

 Quiconque formule une demande de dégrèvement de l’impôt anticipé doit renseigner l’AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l’importance pour le dégrèvement et remettre sur demande les documents requis.

2

 L’AFC rejette la demande si le requérant ne respecte pas son obligation de collaborer et qu’elle ne peut pas établir le droit au dégrèvement sans les renseignements exigés.

Art. 26Communication et décision

1

 Si l’AFC rejette une demande en tout ou en partie, elle le communique au requérant.

2

 Si le requérant n’est pas d’accord et que le différend ne peut être réglé d’une autre manière, il peut exiger une décision de l’AFC.

3

 Tout remboursement qui n’est pas fondé sur une décision est fait sous réserve d’un contrôle ultérieur du droit au remboursement. Après un délai de trois ans à compter du remboursement, le contrôle ne peut plus être opéré qu’en rapport avec une procédure pénale au sens de l’art. 28.

Art. 27Délais applicables aux demandes de remboursement

1

 Le droit au remboursement de l’impôt anticipé s’éteint si la demande n’est pas présentée dans les trois ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle la prestation imposable est échue.

2

 Dans le cas suivant, un délai supplémentaire de 60 jours à compter du paiement de l’impôt commence à courir pour présenter la demande:

  1. a.

    l’impôt anticipé n’est payé et transféré qu’à la suite d’une contestation de l’AFC; et

  2. b.

    le délai fixé à l’al. 1 est expiré ou expire dans moins de 60 jours.

Section 2 Dispositions pénales relatives à des impôts prélevés à la source sur des revenus de capitaux

Art. 28Remboursement injustifié de l’impôt anticipé suisse

Quiconque, intentionnellement ou par négligence, à son propre avantage ou à celui d’un tiers, obtient de manière illicite ou dans une proportion injustifiée un remboursement de l’impôt anticipé suisse prévu par une convention internationale en matière fiscale est puni d’une amende de 30 000 francs au plus ou, s’il en résulte un montant supérieur, du triple au plus de l’avantage illicite.

Art. 29Mise en péril de l’impôt anticipé suisse

Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:

  1. a.

    a, dans une demande de remboursement de l’impôt anticipé suisse, donné des indications inexactes, celé des faits importants ou présenté des pièces justificatives inexactes à l’appui de faits importants;

  2. b.

    a donné des renseignements inexacts en qualité de requérant ou de tiers astreint à donner des renseignements;

  3. c.

    a fait valoir un droit au remboursement qui ne lui appartient pas ou qui a déjà été satisfait.

Art. 30Imputation injustifiée de l’impôt résiduel étranger

Quiconque, intentionnellement ou par négligence, à son propre avantage ou à celui d’un tiers, obtient une imputation fiscale injustifiée de l’impôt résiduel étranger est puni d’une amende de 30 000 francs au plus ou, s’il en résulte un montant supérieur, du triple au plus de l’avantage illicite.

Art. 31Mise en péril des impôts suisses sur le revenu ou sur le bénéfice

Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:

  1. a.

    a, dans une demande d’imputation fiscale de l’impôt résiduel étranger, donné des indications inexactes, celé des faits importants ou présenté des pièces justificatives inexactes à l’appui de faits importants;

  2. b.

    a donné des renseignements inexacts en qualité de requérant;

  3. c.

    a fait valoir un droit à l’imputation d’impôt qui ne lui appartient pas ou qui a déjà été satisfait;

  4. d.

    a entravé, empêché ou rendu impossible l’exécution régulière d’un examen des livres ou d’autres contrôles officiels.

Art. 32Dénonciation à l’AFC

Si l’infraction visée aux art. 30 ou 31 a été commise dans une procédure de taxation ouverte devant une autorité cantonale, cette dernière est tenue de dénoncer l’infraction à l’AFC.

Art. 33Procédure pénale et compétence

1

 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif1 est applicable aux infractions commises contre les dispositions pénales de la présente loi.

2

 L’AFC est l’autorité de poursuite et de jugement.

  1. RS 313.0

Chapitre 4 Maintien du secret

Art. 34

1

 Quiconque est chargé de l’exécution d’une convention internationale en matière fiscale ou de la présente loi ou y participe est tenu de garder le secret à l’égard d’autres services officiels et de tiers sur les faits qui parviennent à sa connaissance dans l’exercice de ses fonctions; la consultation des dossiers doit être refusée dans la même mesure.

2

 L’obligation de garder le secret ne s’applique pas:

  1. a.

    à la transmission d’informations à un autre État prévue par la convention applicable;

  2. b.

    à la fourniture de renseignements et à la transmission d’informations dans la mesure où une base légale de droit fédéral le prévoit expressément.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 35Dispositions d’exécution

1

 Le Conseil fédéral règle:

  1. a.

    la procédure à suivre pour le dégrèvement prévu par une convention internationale des impôts suisses prélevés à la source sur des revenus de capitaux;

  2. b.

    la procédure à suivre pour l’imputation prévue par une convention internationale des impôts perçus par l’autre État contractant sur les impôts dus en Suisse;

  3. c.

    les conditions auxquelles un établissement stable d’une entreprise étrangère qui est situé en Suisse peut demander une imputation d’impôt pour les revenus provenant de pays tiers soumis à des impôts non récupérables;

  4. d.

    la soumission à la juridiction administrative fédérale des prononcés et décisions que l’AFC rend en vertu de la convention applicable et qui ont pour objet des impôts de l’autre État contractant; il assimile ces prononcés et décisions, pour leur exécution, aux décisions portant sur les impôts fédéraux;

  5. e.

    la répartition entre la Confédération et les cantons des montants qui, en vertu d’une convention dans le domaine fiscal, sont reçus d’un autre État contractant ou doivent être versés à un autre État contractant.

2

 Le Conseil fédéral peut déléguer au Département fédéral des finances (DFF) la compétence d’édicter des dispositions de procédure.

3

 …1

  1. Abrogé par l’annexe de l’AF du 14 juin 2024 concernant l’approbation et la mise en œuvre d’un avenant à la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et la France, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 504; FF 2023 2744).

Art. 36Abrogation et modification d’autres actes

1

 La loi fédérale du 22 juin 1951 concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions1 est abrogée.

2

 …2

  1. [RO 1951 891; 2013 231 annexe ch. 5; 2017 5517; 2019 2395 ch. I 4]
  2. La mod. peut être consultée au RO 2021 703.

Art. 37Disposition transitoire

La mise en œuvre des accords amiables que le SFI communique à l’autorité fiscale compétente après l’entrée en vigueur de la présente loi est régie par les art. 18 à 23.

Art. 38Entrée en vigueur

1

 La présente loi est sujette au référendum.

2

 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 20221

  1. ACF du 10 novembre 2021

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).