Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

RS 313.0 · 114 articles

DPA (RS 313.0) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (114 articles)

Art. 1

La présente loi s’applique lorsqu’une autorité administrative fédérale est chargée de poursuivre et de juger des infractions.…

Art. 2

RS 311.0 Les dispositions générales du code pénal suisse sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n’en dispose autrement.…

Art. 3

Est réputée inobservation de prescription d’ordre au sens de la pré­sente loi la contravention que la loi administrative spéciale désigne sous ces termes et la contravention passible d’une amende d’ordre.…

Art. 4

Le mineur qui commet un acte punissable avant l’âge de quinze ans n’est pas poursuivi.…

Art. 5

Sont punissables l’instigation et la complicité en matière de contra­ventions, sauf s’il s’agit d’inobservations de prescriptions d’ordre.…

Art. 6

1 Lorsqu’une infraction est commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou en commandite, d’une entre­prise individuelle ou d’une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière…

Art. 7

1 Lorsque l’amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 5000 francs et que l’enquête rendrait nécessaires à l’égard des person­nes pu­nissables selon l’art. 6 des mesures d’instruction hors de propor­tion avec la peine encourue,…

Art. 8

Les amendes n’excédant pas 5000 francs sont fixées selon la gravité de l’infraction et de la faute; il n’est pas nécessaire de tenir compte d’autres éléments d’appréciation.…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).