Législation

Ordonnance du DFF du 22 novembre 2013 sur les allégements fiscaux pour l'impôt sur les huiles minérales

RS 641.612En vigueurVersion du 01.01.202613 articles

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Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2025 753en vigueur le 01.01.2026
    abrogé : art. 2 et 3, 3a à 3c · modifié : art. 7
  • RO 2019 3069en vigueur le 01.12.2019
    modifié : art. 10
  • RO 2016 2683en vigueur le 01.08.2016
    abrogé : art. 4 et 5

3 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Section 1Tarif1
  2. Section 2…2 et 3–3a à 3c
  3. Section 3…4 et 5
  4. Section 4Remboursement de l’impôt pour les vapeurs d’hydrocarbures6
  5. Section 5Remboursement de l’impôt aux agriculteurs7–8
  6. Section 6Remboursement de l’impôt aux sylviculteurs9
  7. Section 7Remboursement de l’impôt aux entreprises d’extraction de pierre de taille naturelle10
  8. Section 8Autres remboursements de l’impôt11
  9. Section 9Dispositions finales12–14

Le Département fédéral des finances (DFF), vu la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales, vu l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales (Oimpmin), arrête:

Section 1 Tarif

Art. 1

Les allégements fiscaux sont accordés selon le tarif figurant à l’annexe 1.

Section 2 …

Section 3 …

Section 4 Remboursement de l’impôt pour les vapeurs d’hydrocarbures

Art. 6

L’impôt est remboursé sur:

  1. a.

    1,2 ‰ du volume imposable lors du chargement dans des camions-citernes;

  2. b.

    0,9 ‰ du volume imposable lors du chargement dans des wagons-citernes.

Section 5 Remboursement de l’impôt aux agriculteurs

Art. 7Calcul de la consommation selon les normes

1

 Pour le calcul de la consommation selon les normes d’une exploitation agricole, on admet que celle-ci est constituée de 10 % d’essence et de 90 % d’huile diesel. Le pétrole, le white spirit et les carburants renouvelables sont assimilés à l’huile diesel.1

2

 La consommation selon les normes se calcule comme suit: [(chiffre de superficie + 0,5) × 130 litres × 0,1] + [(chiffre de superficie + 0,5) × 100 litres × 0,9].2

3

 Si le chiffre de superficie est inférieur ou égal à 12, la consommation selon les normes est fixée à l’annexe 2.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 13 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 753).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 13 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 753).

Art. 8Détermination et calcul du chiffre de superficie

1

 Pour déterminer le chiffre de superficie, on tient compte des surfaces et des cultures principales suivantes:

  1. a.

    surfaces d’affouragement qui, durant la période de remboursement (art. 59, al. 2, Oimpmin), ont été fauchées au moins une fois au moyen d’un engin à moteur pour la récolte du fourrage (prés);

  2. b.

    aérodromes, places d’exercice et allmends qui, durant la période de remboursement, ont été fauchés au moins une fois au moyen d’un engin à moteur pour la récolte du fourrage;

  3. c.

    surfaces sur lesquelles ont été plantés des céréales, du maïs, des betteraves à sucre et des betteraves fourragères, des pommes de terre, des fruits oléagineux, des pois à battre, du tabac, du houblon, des plantes textiles ou médicinales et dont les sols ont été travaillés au moyen d’un engin à moteur au moins une fois durant la période de remboursement (champs labourés);

  4. d.

    vignes cultivées et pépinières de vignes;

  5. e.

    plantations d’arbres fruitiers et cultures de baies;

  6. f.

    pépinières d’arbres fruitiers et forestiers;

  7. g.

    cultures de légumes et de fines herbes (surfaces de légumes);

  8. h.

    surfaces à litières qui, durant la période de remboursement, ont été fauchées au moins une fois au moyen d’un engin à moteur pour la récolte de la litière;

  9. i.

    forêts;

  10. j.

    roseaux de Chine;

  11. k.

    cultures de fleurs à couper.

2

 Le chiffre de superficie est la somme qui résulte de la multiplication des surfaces en hectares par les coefficients suivants:

Coefficient

  1. a.

    prés:

  1. –

    exploités de façon extensive

0,7

  1. –

    autres

1,0

  1. b.

    aérodromes, places d’exercice et allmends

0,3

  1. c.

    champs labourés

1,7

  1. d.

    vignes

2

  1. e.

    plantations d’arbres fruitiers et cultures de baies

1,5

  1. f.

    pépinières d’arbres fruitiers et forestiers

1,5

  1. g.

    surfaces de légumes

4,5

  1. h.

    surfaces à litière

0,3

  1. i.

    forêts

0,15

  1. j.

    roseaux de Chine

1

  1. k.

    cultures de fleurs à couper

3

Section 6 Remboursement de l’impôt aux sylviculteurs

Art. 9

1

 Le remboursement est accordé pour les machines, les véhicules, les travaux et les transports mentionnés à l’annexe 3 et est calculé d’après la consommation selon les normes qui y est mentionnée.

2

 Si plusieurs genres de carburants sont utilisés:

  1. a.

    pour les transports visés à l’annexe 3, ch. 1, la consommation selon les normes est calculée pour l’essence et est répartie en proportion de la puissance des véhicules entre l’essence et l’huile diesel, la part d’huile diesel étant multipliée par le coefficient 0,71;

  2. b.

    pour les travaux visés à l’annexe 3, ch. 2 à 4, le requérant doit fournir des données séparées sur les quantités et les surfaces pour les véhicules et les machines munis respectivement de moteurs à essence et de moteurs à huile diesel.

3

 Sont réputées exploitants forestiers au sens de l’art. 61, al. 2, Oimpmin les personnes qui exploitent la forêt pour leur compte et à leurs risques.

Section 7 Remboursement de l’impôt aux entreprises d’extraction de pierre de taille naturelle

Art. 101

1

 Le remboursement est accordé pour les travaux suivants effectués avec les machines et véhicules cités à l’al. 2:

  1. a.

    les travaux préparatoires à l’extraction de pierre de taille naturelle, y compris la remise en l’état naturel et la renaturation avec des matériaux issus de la même carrière, le dépôt de matériaux étrangers étant exclu;

  2. b.

    le fendage et le sciage de grands blocs dans la roche en place;

  3. c.

    les transports dans le périmètre de l’entreprise d’extraction de pierre de taille naturelle;

  4. d.

    le sciage de blocs en plaques aux bords irréguliers et sans autre ouvraison de la surface (plaques non cotées).

2

 Le remboursement est notamment accordé pour les machines et véhicules suivants: pelles mécaniques chenillées, pelles araignées, trax, chargeuses sur pneumatiques, chariots élévateurs, grues motorisées, machines de cisaillage, outils à fendre la pierre, scies à câble, scies alternatives, compresseurs, dumpers, camions.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 18 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3069).

Section 8 Autres remboursements de l’impôt

Art. 11

1

 Les marchandises dont l’emploi n’est pas connu au moment de la naissance de la créance fiscale doivent être imposées au taux supérieur.

2

 Sur administration de la preuve que la marchandise a été utilisée à des fins donnant droit à l’allégement fiscal, la différence entre le taux supérieur et le taux inférieur est remboursée.

Section 9 Dispositions finales

Art. 14

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Annexes

  • Allégements fiscaux
  • Consommation selon les normes pour les exploitations agricoles dont le chiffre de superficie est inférieur ou égal à 12
  • Consommation selon les normes dans la sylviculture

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).