Législation

Ordonnance du DFF du 2 avril 2014 régissant la franchise d'impôt à l'importation de biens en petites quantités, d'une valeur minime ou pour lesquels le montant de l'impôt est insignifiant

RS 641.204En vigueurVersion du 01.01.20254 articles

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  • RO 2024 572loi de base Ordonnance du DFF régissant la franchise d’impôt à l’importation de biens en petites quantités, d’une valeur minime ou pour lesquels le montant de l’impôt est insignifianten vigueur le 01.01.2025
    modifié : art. 2

1 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Le Département fédéral des finances (DFF), vu l’art. 53, al. 1, let. a, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, arrête:

Art. 1Exonération fiscale

Sont exonérés de l’impôt sur les importations:

  1. a.

    les cadeaux que les particuliers domiciliés à l’étranger envoient aux particuliers domiciliés sur le territoire suisse, jusqu’à une valeur de 100 francs par envoi, à l’exclusion des tabacs manufacturés et des boissons alcoolisées;

  2. b.

    les effets personnels et les provisions de voyage qui sont admis en franchise de droits d’entrée en vertu des art. 63 et 64 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes1;

  3. c.

    les marchandises du trafic touristique au sens de l’art. 16, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes2, jusqu’à une valeur globale de 150 francs (franchise-valeur) par personne; les biens mentionnés à la let. b ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la valeur globale;

  4. d.

    les biens pour lesquels le montant de l’impôt ne dépasse pas 5 francs par décision de taxation.

  1. RS 631.01
  2. RS 631.0

Art. 2Octroi de la franchise-valeur pour les marchandises du trafic touristique

1

 La franchise-valeur prévue à l’art. 1, let. c, n’est accordée que pour les biens que la personne importe pour ses besoins personnels ou pour en faire cadeau. Elle n’est accordée qu’une fois par jour à la même personne.

2

 Si la valeur globale des biens dépasse 150 francs par personne, la totalité des biens importés est soumise à l’impôt.1

3

 Si la valeur d’un bien dépasse 150 francs, il est toujours soumis à l’impôt.2

4

 Sont réservées les dispositions de l’art. 3 de la Convention du 4 juin 1954 sur les facilités douanières en faveur du tourisme3.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 572).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 572).
  3. RS 0.631.250.21

Art. 3Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du DFF du 11 décembre 2009 régissant la franchise d’impôt à l’importation de biens en petites quantités, d’une valeur minime ou pour lesquels le montant de l’impôt est insignifiant1 est abrogée.

  1. [RO 2009 6833]

Art. 4Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2025. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).