Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures, vu l’art. 130 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, vu les art. 4 et 10 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes, en application des conventions, des accords et des arrangements sous forme d’un échange de lettres mentionnés à l’annexe 1, arrête:
Art. 1Droits de douane à l’importation
1 Pour les marchandises provenant de l’Union européenne (UE) et de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et qui bénéficient du traitement préférentiel au sens des conventions, des accords et des arrangements mentionnés à l’annexe 1, les taux des droits de douane figurant à l’annexe 2 sont applicables.
2 Pour les produits agricoles transformés portant la mention «em» dans l’annexe 2, les taux des droits de douane fixés par le Département fédéral des finances conformément à l’art. 3 de l’ordonnance du 23 novembre 2011 concernant les éléments de protection industrielle et les éléments mobiles applicables à l’importation de produits agricoles transformés1 sont applicables.2
- RS 632.111.722
- Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 607).
Art. 2Contingents tarifaires
1 Les marchandises dont le volume d’importation à des conditions préférentielles est limité (contingents tarifaires) sont répertoriées avec les quantités correspondantes à l’annexe 3.
2 La déclaration en douane des marchandises relevant d’un contingent tarifaire doit se faire de manière électronique. En accord avec l’Office fédéral de l’agriculture, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières1 peut admettre des exceptions à la déclaration en douane électronique, par exemple pour les petits envois et les importations occasionnelles.
3 Pour les marchandises relevant des contingents tarifaires, les taux préférentiels mentionnés à l’annexe 2 sont accordés dans l’ordre d’acceptation des déclarations en douane à l’importation, jusqu’à épuisement du contingent correspondant. Sont réservées les dispositions particulières prévues par l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles (OIAgr)2 et celles des organisations de marché au sens de la législation agricole.3
4 En cas d’application de dispositions particulières selon l’al. 3, les parts de contingent tarifaire ne sont attribuées que si une part de contingent a été attribuée au préalable en vertu de l’OIAgr et des organisations de marché au sens de la législation agricole.
5 Lorsqu’un contingent tarifaire prévu par l’OIAgr est épuisé, l’Office fédéral de l’agriculture peut autoriser l’importation au taux préférentiel d’une marchandise relevant de l’annexe 2 jusqu’à épuisement du contingent correspondant.
6 L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières publie périodiquement par voie électronique le solde des contingents tarifaires.
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RO 2015 3989), avec effet au 1er janv. 2022. Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- RS 916.01
- Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. 5 de l’O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).
- Abrogés par le ch. I de l’O du 7 mars 2014, avec effet au 1er avr. 2014 (RO 2014 607).
Art. 5Dispositions relatives à l’origine1
Les taux des droits de douane figurant à l’annexe 2 de la présente ordonnance ne s’appliquent qu’aux marchandises qui satisfont aux conditions d’origine fixées dans les conventions, les accords et les arrangements mentionnés à l’annexe 1.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 841).
Art. 6Préférences tarifaires selon l’emploi
erSi l’octroi d’une préférence tarifaire dépend de l’emploi auquel les marchandises sont destinées, les dispositions des art. 50 à 54 de l’ordonnance du 1 novembre 2006 sur les douanes1 sont applicables.
- RS 631.01
Art. 7Abrogation du droit en vigueur
[RO 2002 1158, 2004 4599 4971, 2005 569, 2006 867 annexe ch. 3 2901 2995 annexe 4 ch. II 8 4659, 2007 1469 annexe 4 ch. 22 2273 3417]L’ordonnance du 8 mars 2002 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l’AELE et la CE est abrogée.
Art. 8Modification du droit en vigueur
La mod. peut être consultée au RO 2008 3519. Art. 9Entrée en vigueur
erLa présente ordonnance entre en vigueur le 1 août 2008.