Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 2, al. 2, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes, arrête:
1 Le poids brut (masse brute) comprend le poids effectif (masse nette) de la marchandise et celui de ses emballages, du matériel de remplissage et des supports sur lesquels la marchandise est présentée.1
2 Le poids net comprend le poids effectif de la marchandise (masse nette), le poids des supports et celui des emballages immédiats. N’est pas compris le poids des emballages servant uniquement ou essentiellement à protéger la marchandise pendant le transport.2
3 Est considérée comme tare la différence entre le poids brut et le poids net.
4 La tare additionnelle est le supplément de poids en pour cent du poids net (taux de tare).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2981).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2981).
Art. 2Taxation d’après le poids brut1
1 Les marchandises dont l’emballage offre une protection suffisante contre les dommages consécutifs au transport sont taxées d’après le poids brut.2
2 Les marchandises non emballées, ou dont l’emballage n’offre pas une protection suffisante contre les dommages consécutifs au transport, sont soumises à une tare additionnelle. Les taux pour le calcul de la tare additionnelle figurent dans l’annexe.
3 Pour déterminer si un emballage est suffisant pour protéger une marchandise contre les dommages consécutifs au transport, on se fonde sur les exigences du genre de transport concerné.3
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 18 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 18 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2981).
Art. 3Non-application de la tare additionnelle1
1 Ne sont pas soumises à la tare additionnelle:
- a.
les marchandises transportées habituellement sans emballage dans le trafic des colis de détail;
- b.
les marchandises importées en petites quantités dans le trafic des voyageurs.
2 Les envois suivants peuvent être taxés d’après le poids net ou le poids effectif, sans tare additionnelle, même s’ils sont conduits, présentés en douane et déclarés sommairement à l’état emballé:2
- a.
les envois pour lesquels les conditions d’admission en franchise de droits sont presque remplies;
- b.
les envois destinés à des usages officiels, à des fins d’utilité ou d’assistance publiques.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2981).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 18 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
Art. 4Taxation des emballages et des supports1
Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 18 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).Les emballages et les supports sont taxés séparément:
- a.
s’ils sont grevés de droits d’entrée sensiblement plus élevés que la marchandise même et que, eu égard à leur nature, leur réutilisation ultérieure ne paraisse pas exclue ou
- b.
lorsque les circonstances font clairement apparaître l’intention d’éluder les droits d’entrée plus élevés dont ils sont grevés.
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 18 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
Art. 5Taxation d’après le poids net1
1 A la demande du conducteur de la marchandise, les marchandises sont taxées, au bureau de douane compétent, d’après le poids net, avec tare additionnelle.
2 Lorsque des marchandises pour lesquelles aucun taux de tare n’est fixé dans l’annexe sont déclarées en vue de la taxation d’après le poids net ou sont dépouillées de leur emballage dans un entrepôt douanier ouvert, dans un entrepôt de marchandises de grande consommation ou dans un dépôt franc sous douane puis déclarées non emballées aux fins de taxation, elles sont soumises à une tare additionnelle équivalant à 10 % du poids net.
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 18 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
1 Les taux de tare additionnelle, exprimés en pour-cent du poids net, sont mentionnés dans l’annexe.
2 Le Département fédéral des finances peut modifier les taux de tare ou compléter l’annexe si des changements dans le mode d’emballage des marchandises le justifient ou s’il y a lieu de parer à des abus ou à des situations contraires à l’équité.
Art. 7Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur
1 L’ordonnance du 1er décembre 1959 sur la tare1 est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1988.
- [RO 1959 1663; 1960 616; 1961 268, 416; 1963 150; 1965 15; 1968 974; 1969 1281; 1972 133 ch. Ib; 1975 914; 1976 1121; 1977 2325 ch. I 11; 1979 2634 art. 2 ch. 1; 1981 335 ch. II 4, 340 ch. II 4; 1985 870 ch. I 3; 1986 2131 ch. II 3]