L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 133 de la Constitution, vu le message du Conseil fédéral du 17 mai 2017, arrête:
Art. 1Droits de douane à l’importation1
Pour les produits agricoles transformés, le Conseil fédéral peut, après avoir entendu la Commission de la politique économique instituée par lui, fixer les taux des droits de sorte à dégager un élément de protection industrielle et à majorer celui-ci d’éléments mobiles.
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 9 déc. 2022 portant adaptation de lois à la suite du réexamen de 2022 des commissions extraparlementaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 843).
Art. 2Calcul des éléments mobiles
Les éléments mobiles sont calculés périodiquement suivant la différence entre les prix suisses et étrangers des produits agricoles de base utilisés pour la fabrication des produits visés à l’art. 1.
Le Conseil fédéral soumet à l’approbation de l’Assemblée fédérale son rapport annuel sur les mesures visées à l’art. 1. L’Assemblée fédérale décide si ces mesures doivent rester en vigueur et si elles doivent être complétées ou modifiées.
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il définit en particulier les produits agricoles de base et fixe la manière dont les prix visés à l’art. 2 sont déterminés.
2 Il peut charger un département de fixer périodiquement les éléments mobiles.
3 Dans la mesure où la présente loi et les prescriptions d’exécution ne contiennent pas de réglementations particulières, les dispositions en matière de douanes sont applicables par analogie.
Art. 5Abrogation d’un autre acte
[RO 1976 927, 1995 4796, 2006 4097 ch. I 2]La loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l’importation et l’exportation de produits agricoles transformés est abrogée.
Art. 6Disposition transitoire
[RO 1976 927, 1995 4796, 2006 4097 ch. I 2]Les demandes de contributions à l’exportation se fondant sur la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l’importation et l’exportation de produits agricoles transformés peuvent être déposées au plus tard le 28 février suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
erDate de l’entrée en vigueur: 1 janvier 20191
- ACF du 21 sept. 2018 (RO 2018 3939)