Législation

Ordonnance du 11 février 2009 sur le contrôle du trafic transfrontière de l'argent liquide

RS 631.052En vigueurVersion du 01.01.202211 articles

Ce qui se prépare

Projets de révision qui touchent RS 631.052, suivis jusqu’à leur publication au RO.

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 130 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD), arrête:

Art. 1Objet

La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

La présente ordonnance règle le contrôle du trafic transfrontière de l’argent liquide effectué par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (art. 95, al. 1bis, LD).

Art. 2Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. a.

    personne assujettie à l’obligation de renseigner: la personne assujettie à l’obligation de déclarer au sens de l’art. 26 LD;

  2. b.

    argent liquide:

    1. 1.

      les espèces (billets de banque et pièces de monnaie suisses et étrangers qui sont en circulation en tant que moyens de paiement),

    2. 2.

      les titres au porteur, actions, obligations, chèques et autres titres similaires transmissibles.

Art. 3Obligation de renseigner

1

 Dans le trafic transfrontière, la personne assujettie à l’obligation de renseigner est tenue de fournir à la demande du bureau de douane des renseignements:

  1. a.

    sur sa personne;

  2. b.

    sur l’importation, l’exportation et le transit d’argent liquide d’un montant d’au moins 10 000 francs ou d’un montant équivalent en monnaie étrangère;

  3. c.

    sur l’origine et l’utilisation prévue de l’argent liquide;

  4. d.

    sur l’ayant droit économique.

2

 En cas de soupçon de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, le bureau de douane peut également exiger des renseignements lorsque le montant de l’argent liquide n’atteint pas le seuil de 10 000 francs ou un montant équivalent en monnaie étrangère.

Art. 4Séquestre provisoire

1

 Le bureau de douane peut séquestrer provisoirement de l’argent liquide en vertu de l’art. 104 LD.

2

 Le séquestre provisoire peut être effectué indépendamment du montant de l’argent liquide.

Art. 5Disposition pénale

Le refus de fournir un renseignement au sens de l’art. 3, al. 1, let. a et b, ou la fourniture d’un renseignement erroné sont considérés comme une inobservation des prescriptions d’ordre au sens de l’art. 127, al. 1, LD.

Art. 6Communications des bureaux de douane

1

 Les bureaux de douane communiquent à la Direction générale des douanes:

  1. a.

    l’identité et l’adresse de la personne assujettie à l’obligation de renseigner;

  2. b.

    le montant de l’argent liquide;

  3. c.

    des données sur l’origine et l’utilisation prévue de l’argent liquide;

  4. d.

    l’identité et l’adresse des ayants droit économiques;

  5. e.

    des informations sur le séquestre provisoire (art. 4);

  6. f.

    des données indiquant si la personne assujettie à l’obligation de renseigner a refusé de fournir un renseignement ou fourni un renseignement erroné;

  7. g.

    des données concernant les véhicules, les objets et les cas concrets.

2

 La communication peut être effectuée indépendamment du montant de l’argent liquide.

Art. 7Système d’information

[RO 2007 1715; 2008 583 ch. III 2; 2009 709 art. 10 5577 art. 44 ch. 1 6233 ch. III; 2012 3477 annexe ch. 3; 2013 3111 annexe ch. II 2 3835; 2015 4917 annexe ch. 1; 2016 2667 annexe ch. 2 4525 ch. I 4. RO 2017 4891 art. 17]. Voir maintenat l’O du 23 août 2017 sur le traitement des données dans l’OFDF (RS 631.061).

Les communications faites en vertu de l’art. 6 sont saisies dans un domaine spécial du système d’information du Corps des gardes-frontière (annexe A 8 de l’O du 4 avril 2007 sur le traitement des données dans l’AFD).

Art. 8Assistance administrative

RS 955.0

Dans certains cas, la Direction générale des douanes transmet des données provenant du système d’information au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (art. 23 de la loi du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d’argent) et aux autorités de police compétentes.

Art. 9Analyse

La Direction générale des douanes analyse régulièrement le contenu du système d’information.

Art. 10Modification du droit en vigueur

RS 631.061. La mod. a été insérée dans ladite ordonnance.

...

Art. 11Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 mars 2009.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2022. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).