Législation

Ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières

RS 631.035En vigueurVersion du 01.07.20257 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 89, al. 2 et 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD), arrête:

Art. 1Principe

1

 L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ne perçoit aucun émolument pour les décisions qu’il rend et les prestations qu’il fournit dans le cadre de son activité ordinaire.

2

 Il perçoit les émoluments mentionnés dans l’annexe pour ses décisions et prestations particulières.

Art. 2Applicabilité de l’OGEmol

Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)1 s’appliquent dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation particulière.

  1. RS 172.041.1

Art. 3Non-versement de l’avance

Si l’avance ou la garantie requise en vertu de l’art. 10 OGEmol1 n’est pas versée, l’OFDF ne fournit pas sa prestation.

  1. RS 172.041.1

Art. 4Émolument forfaitaire

En accord avec l’assujetti, les directions d’arrondissement peuvent percevoir un émolument forfaitaire pour des opérations officielles similaires à caractère répétitif.

Art. 5Cas particuliers

Les bureaux de douane peuvent, pour de justes motifs, renoncer à percevoir tout ou partie des émoluments si la Direction générale des douanes y consent.

Art. 6Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 22 août 1984 sur les taxes de l’administration des douanes1 est abrogée.

  1. [RO 1984 960; 2003 1126]

Art. 7Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2007.

Annexes

  • Tarif des émoluments

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.07.2025. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).