Législation

Loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales

RS 611.010En vigueurVersion du 01.01.20187 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2017 5205loi de base Loi fédérale sur le programme de stabilisation 2017–2019en vigueur le 01.01.2018
    modifié : art. 4, 4a
  • RO 2015 4747loi de base LCRT 2014en vigueur le 01.01.2016
    modifié : art. 4
  • RO 2001 894loi de base LPers (RS 172.220.1)en vigueur le 01.01.2001
    abrogé : art. 2, 2a
  • RO 1983 1382loi de base Loi fédérale instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, Modificationen vigueur le 01.11.1983
    modifié : art. 1

4 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 42bis de la constitution, vu le message du Conseil fédéral du 3 avril 1974, arrête:

Art. 1Principe1

1

 A l’effet d’améliorer les finances fédérales, la Confédération limitera ses dépenses au strict nécessaire et les adaptera à ses possibilités financières.

2

à 4 …2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1983, en vigueur depuis le 1er nov. 1983 (RO 1983 1382 1383; FF 1981 II 662, III 900).
  2. Abrogés par le ch. I de la LF du 24 juin 1983, avec effet au 1er nov. 1983 (RO 1983 1382; FF 1981 II 662, III 900).

Art. 21

  1. Abrogé par l’art. 40 ch. 4 de la L du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération, avec effet au 1er janv. 2001 pour les CFF et au 1er janv. 2002 pour l’administration fédérale et la Poste (RO 2001 894; FF 1999 1421).

Art. 2a1

  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1986 (RO 1987 1717 1718; FF 1986 I 1). Abrogé par l’art. 40 ch. 4 de la L du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération, avec effet au 1er janv. 2001 pour les CFF et au 1er janv. 2002 pour l’administration fédérale et la Poste (RO 2001 894; FF 1999 1421).

Art. 3Prévention des crises

Le Conseil fédéral prend, dans le cadre de la planification des dépenses, les dispositions nécessaires pour le cas d’une récession économique.

Art. 4Efforts d’économies dans le cadre du programme de consolidation et de réexamen des tâches 201412

1

 Le Conseil fédéral prévoit, par rapport au plan financier du 22 août 2012 et aux arrêtés financiers pluriannuels ultérieurs, les coupes budgétaires suivantes:

2016

En millions de francs

  1. 1.

    Mesures relevant du domaine propre de l’administration

60,3

  1. 2.

    Réductions de dépenses dans la coopération au développement

38,5

  1. 3.

    Optimisation du réseau extérieur

6,3

  1. 4.

    Réduction du taux d’intérêt de la dette de l’AI envers l’AVS

132,5

  1. 5.

    Mesures concernant le domaine des migrations

7,4

  1. 6.

    Optimisation des subventions d’exploitation allouées aux établissements d’éducation

2,0

  1. 7.

    Mesures concernant l’armée

13,0

  1. 8.

    Mesures du DDPS concernant le domaine des transferts

4,6

  1. 9.

    Réductions de dépenses concernant les universités

7,7

  1. 10.

    Réductions de dépenses concernant le domaine des EPF

24,0

  1. 11.

    Mesures concernant le domaine de l’agriculture

0

  1. 12.

    Réduction des dépenses concernant les prêts à la construction de logements

10,0

  1. 13.

    Fixation de priorités dans le domaine des routes nationales

95,0

  1. 14.

    Fixation de priorités et gains d’efficience dans le domaine du trafic ferroviaire

40,0

  1. 15.

    Mesures concernant le domaine de l’environnement

18,5

  1. 16.

    Mesures du DETEC concernant le domaine des transferts

2,9

2

 Le Conseil fédéral peut, dans le cadre de l’élaboration du budget, modifier certaines mesures d’économies, pour autant que cela n’entraîne pas une diminution du total annuel des coupes visées.

3

 La compétence de l’Assemblée fédérale de fixer les crédits de charges et les crédits d’investissement dans le budget et ses suppléments est réservée.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 sur le programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4747; FF 2013 757, 2014 8171).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

Art. 4aEfforts d’économies dans le cadre du programme de stabilisation 2017–20191

1

 Le Conseil fédéral prévoit par rapport au plan financier provisoire du 1er juillet 2015, pour les années 2017 à 2019, les coupes budgétaires suivantes:

2017

2018

2019

en millions de francs

  1. 1.

    Mesures relevant du domaine propre de l’administration

135,2

243,4

249,8

  1. 2.

    Coopération internationale

143,0

200,5

243,4

  1. 3.

    Autres mesures dans le domaine des transferts du DFAE

0,3

0,9

0,9

  1. 4.

    Mesures dans le domaine des transferts du DFI

2,6

2,6

2,6

  1. 5.

    Migration et intégration

0,5

11,4

11,4

  1. 6.

    Autres mesures dans le domaine des transferts du DFJP

6,8

9,0

9,4

  1. 7.

    Armée

130,9

0

0

  1. 8.

    Mesures dans le domaine des transferts du DDPS

5,2

5,2

5,2

  1. 9.

    Formation, recherche et innovation

68,6

60,9

66,7

  1. 10.

    Agriculture

10,2

22,3

22,7

  1. 11.

    Autres mesures dans le domaine des transferts du DEFR

3,5

3,9

4,2

  1. 12.

    Routes et apport au fonds d’infrastructure

67,5

4,5

6,9

  1. 13.

    Environnement

21,7

25,8

19,9

  1. 14.

    Infrastructure ferroviaire

53,1

84,5

93,5

  1. 15.

    Autres mesures dans le domaine des transferts du DETEC

6,7

6,9

7,1

2

 Le Conseil fédéral peut, dans le cadre de l’élaboration du budget modifier certaines mesures d’économies, pour autant que cela n’entraîne pas une diminution du total annuel des coupes visées.

3

 La compétence de l’Assemblée fédérale de fixer les crédits de charge et les crédits d’investissement dans le budget et ses suppléments est réservée.

  1. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, (RO 1999 2374; FF 1999 3). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

Art. 5Entrée en vigueur

1

 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2

 Elle entre en vigueur le 1er janvier 1975.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2018. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).