L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 42bis de la constitution, vu le message du Conseil fédéral du 3 avril 1974, arrête:
1 A l’effet d’améliorer les finances fédérales, la Confédération limitera ses dépenses au strict nécessaire et les adaptera à ses possibilités financières.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1983, en vigueur depuis le 1er nov. 1983 (RO 1983 1382 1383; FF 1981 II 662, III 900).
- Abrogés par le ch. I de la LF du 24 juin 1983, avec effet au 1er nov. 1983 (RO 1983 1382; FF 1981 II 662, III 900).
- Abrogé par l’art. 40 ch. 4 de la L du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération, avec effet au 1er janv. 2001 pour les CFF et au 1er janv. 2002 pour l’administration fédérale et la Poste (RO 2001 894; FF 1999 1421).
- Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1986 (RO 1987 1717 1718; FF 1986 I 1). Abrogé par l’art. 40 ch. 4 de la L du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération, avec effet au 1er janv. 2001 pour les CFF et au 1er janv. 2002 pour l’administration fédérale et la Poste (RO 2001 894; FF 1999 1421).
Art. 3Prévention des crises
Le Conseil fédéral prend, dans le cadre de la planification des dépenses, les dispositions nécessaires pour le cas d’une récession économique.
Art. 4Efforts d’économies dans le cadre du programme de consolidation et de réexamen des tâches 201412
1 Le Conseil fédéral prévoit, par rapport au plan financier du 22 août 2012 et aux arrêtés financiers pluriannuels ultérieurs, les coupes budgétaires suivantes:
| 2016 |
|---|
| En millions de francs |
|---|
- 1.
Mesures relevant du domaine propre de l’administration
| 60,3 |
- 2.
Réductions de dépenses dans la coopération au développement
| 38,5 |
- 3.
Optimisation du réseau extérieur
| 6,3 |
- 4.
Réduction du taux d’intérêt de la dette de l’AI envers l’AVS
| 132,5 |
- 5.
Mesures concernant le domaine des migrations
| 7,4 |
- 6.
Optimisation des subventions d’exploitation allouées aux établissements d’éducation
| 2,0 |
- 7.
Mesures concernant l’armée
| 13,0 |
- 8.
Mesures du DDPS concernant le domaine des transferts
| 4,6 |
- 9.
Réductions de dépenses concernant les universités
| 7,7 |
- 10.
Réductions de dépenses concernant le domaine des EPF
| 24,0 |
- 11.
Mesures concernant le domaine de l’agriculture
| 0 |
- 12.
Réduction des dépenses concernant les prêts à la construction de logements
| 10,0 |
- 13.
Fixation de priorités dans le domaine des routes nationales
| 95,0 |
- 14.
Fixation de priorités et gains d’efficience dans le domaine du trafic ferroviaire
| 40,0 |
- 15.
Mesures concernant le domaine de l’environnement
| 18,5 |
- 16.
Mesures du DETEC concernant le domaine des transferts
| 2,9 |
2 Le Conseil fédéral peut, dans le cadre de l’élaboration du budget, modifier certaines mesures d’économies, pour autant que cela n’entraîne pas une diminution du total annuel des coupes visées.
3 La compétence de l’Assemblée fédérale de fixer les crédits de charges et les crédits d’investissement dans le budget et ses suppléments est réservée.
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 sur le programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4747; FF 2013 757, 2014 8171).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).
Art. 4aEfforts d’économies dans le cadre du programme de stabilisation 2017–20191
1 Le Conseil fédéral prévoit par rapport au plan financier provisoire du 1er juillet 2015, pour les années 2017 à 2019, les coupes budgétaires suivantes:
| 2017 | 2018 | 2019 |
|---|
| | en millions de francs | |
|---|
- 1.
Mesures relevant du domaine propre de l’administration
| 135,2 | 243,4 | 249,8 |
- 2.
Coopération internationale
| 143,0 | 200,5 | 243,4 |
- 3.
Autres mesures dans le domaine des transferts du DFAE
| 0,3 | 0,9 | 0,9 |
- 4.
Mesures dans le domaine des transferts du DFI
| 2,6 | 2,6 | 2,6 |
- 5.
| 0,5 | 11,4 | 11,4 |
- 6.
Autres mesures dans le domaine des transferts du DFJP
| 6,8 | 9,0 | 9,4 |
- 7.
| 130,9 | 0 | 0 |
- 8.
Mesures dans le domaine des transferts du DDPS
| 5,2 | 5,2 | 5,2 |
- 9.
Formation, recherche et innovation
| 68,6 | 60,9 | 66,7 |
- 10.
| 10,2 | 22,3 | 22,7 |
- 11.
Autres mesures dans le domaine des transferts du DEFR
| 3,5 | 3,9 | 4,2 |
- 12.
Routes et apport au fonds d’infrastructure
| 67,5 | 4,5 | 6,9 |
- 13.
| 21,7 | 25,8 | 19,9 |
- 14.
Infrastructure ferroviaire
| 53,1 | 84,5 | 93,5 |
- 15.
Autres mesures dans le domaine des transferts du DETEC
| 6,7 | 6,9 | 7,1 |
2 Le Conseil fédéral peut, dans le cadre de l’élaboration du budget modifier certaines mesures d’économies, pour autant que cela n’entraîne pas une diminution du total annuel des coupes visées.
3 La compétence de l’Assemblée fédérale de fixer les crédits de charge et les crédits d’investissement dans le budget et ses suppléments est réservée.
- Introduit par le ch. I 4 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, (RO 1999 2374; FF 1999 3). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).
Art. 5Entrée en vigueur
1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 1975.