Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 31, al. 1 et 2, let. a, de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP), arrête:
Art. 1Champ d’application
La présente ordonnance s’applique au principe actif suivant:
Code ATC1 | Désignation |
|---|
B01AD02 | Altéplase d’un dosage supérieur à 2 mg |
- Les codes ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) peuvent être consultés en anglais (version officielle) sur le site du Centre collaborateur de l’OMS pour la méthodologie sur les statistiques pharmaceutiques à l’adresse suivante: www.whocc.no > ATC/DDD Index.
Art. 2Restriction d’utilisation
1 Le principe actif visé à l’art. 1 peut être utilisé uniquement dans le cadre des indications autorisées par Swissmedic suivantes:
- a.
la thrombolyse lors d’un infarctus aigu du myocarde;
- b.
le traitement thrombolytique chez les patients présentant une embolie pulmonaire massive aiguë et une instabilité hémodynamique;
- c.
le traitement thrombolytique de l’accident vasculaire cérébral ischémique aigu.
2 Les recommandations des sociétés de médecine entrant dans le cadre des indications autorisées restent applicables.
3 Le remplacement de l’altéplase à 2 mg par des dosages supérieurs du principe actif en dilution est interdit.
Art. 3Entrée en vigueur et durée de validité
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 29 juillet 2022.
2 Elle a effet jusqu’au 31 janvier 2024.
3 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 31 janvier 2025.1
4 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 31 août 2025.2
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 3).
- Introduit par le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 795).