Art. 1But
La présente ordonnance vise à ce que des préparatifs soient effectués en vue de garantir au mieux l’approvisionnement en gaz naturel de la Suisse en cas de pénurie grave.

Pas de projets de révision en cours.
Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.
5 publications au RO citées dans le texte en vigueur.
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 5, al. 4, et 57, al. 1, de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays, arrête:
La présente ordonnance vise à ce que des préparatifs soient effectués en vue de garantir au mieux l’approvisionnement en gaz naturel de la Suisse en cas de pénurie grave.
Les gestionnaires régionaux de réseaux de gaz naturel suivants sont tenus de prendre les mesures adéquates pour garantir un approvisionnement suffisant de la Suisse en gaz naturel d’octobre à avril pendant les années 2025 à 2028 au cas où surviendrait une pénurie grave:
Aziende Industriali di Lugano SA;
Erdgas Zentralschweiz AG;
Ganeos AG;
Gasverbund Mittelland AG;
Gaznat SA.
En 2026 et 2027, ils doivent garantir qu’à un moment quelconque entre le 1er octobre et le 1er décembre, un volume de gaz naturel correspondant à au moins 15 % de la consommation annuelle moyenne de gaz naturel de la Suisse est stocké et disponible en qualité marchande dans des installations de stockage.2
Sont notamment réputées mesures adéquates au sens de l’art. 2, al. 1:
l’achat groupé de gaz naturel afin d’assurer l’approvisionnement du pays;
la conclusion d’accords de droit privé avec des tiers en vue du stockage, en Suisse et à l’étranger, de gaz naturel destiné à des consommateurs suisses;
l’achat de capacités de transport transfrontalières supplémentaires afin d’acheminer le gaz naturel en Suisse.
Les coûts occasionnés par des mesures prises en application de la présente ordonnance sont considérés comme des coûts imputables du réseau de transport en vertu de l’art. 8a de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie2.
Ils doivent être indiqués séparément dans la rémunération pour l’utilisation du réseau.
Sur demande, les gestionnaires régionaux de réseaux de gaz naturel visés à l’art. 2, al. 1, sont tenus de fournir gratuitement au domaine Énergie de l’Approvisionnement économique du pays et à l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) les renseignements nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance, de leur remettre des dossiers et d’autres documents, notamment des livres, des lettres, des données électroniques et des factures, et de leur garantir l’accès à leurs locaux et terrains.
Le domaine Énergie et l’OFAE sont chargés de l’exécution de la présente ordonnance.
Le domaine Énergie veille à la pertinence, à l’adéquation et à l’efficacité des mesures prises.
La présente ordonnance entre en vigueur le 23 mai 2022.
Elle a effet jusqu’au 30 septembre 2023.
La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 30 septembre 2024.1
La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 30 septembre 2025.2
La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 30 septembre 2026.3
La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 30 septembre 2028.4
Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.06.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).