Législation

Ordonnance du 18 mai 2022 sur la garantie des capacités de livraison en cas de pénurie grave de gaz naturel

RS 531.82En vigueurVersion du 01.06.20267 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2026 167loi de base Ordonnance sur la garantie des capacités de livraison en cas de pénurie grave de gaz naturelen vigueur le 01.06.2026
    modifié : art. 2
  • RO 2025 631loi de base Ordonnance sur la garantie des capacités de livraison en cas de pénurie grave de gaz naturelen vigueur le 01.12.2025
    modifié : art. 2, 4 · introduit : art. 7
  • RO 2024 514loi de base Ordonnance sur la garantie des capacités de livraison en cas de pénurie grave de gaz naturelen vigueur le 01.11.2024
    introduit : art. 7
  • RO 2023 580loi de base Ordonnance sur la garantie des capacités de livraison en cas de pénurie grave de gaz naturelen vigueur le 01.12.2023
    introduit : art. 7
  • RO 2023 52loi de base Ordonnance sur la garantie des capacités de livraison en cas de pénurie grave de gaz naturelen vigueur le 01.05.2023
    introduit : art. 7

5 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 5, al. 4, et 57, al. 1, de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays, arrête:

Art. 1But

La présente ordonnance vise à ce que des préparatifs soient effectués en vue de garantir au mieux l’approvisionnement en gaz naturel de la Suisse en cas de pénurie grave.

Art. 2Obligation de garantir l’approvisionnement1

1

 Les gestionnaires régionaux de réseaux de gaz naturel suivants sont tenus de prendre les mesures adéquates pour garantir un approvisionnement suffisant de la Suisse en gaz naturel d’octobre à avril pendant les années 2025 à 2028 au cas où surviendrait une pénurie grave:

  1. a.

    Aziende Industriali di Lugano SA;

  2. b.

    Erdgas Zentralschweiz AG;

  3. c.

    Ganeos AG;

  4. d.

    Gasverbund Mittelland AG;

  5. e.

    Gaznat SA.

2

 En 2026 et 2027, ils doivent garantir qu’à un moment quelconque entre le 1er octobre et le 1er décembre, un volume de gaz naturel correspondant à au moins 15 % de la consommation annuelle moyenne de gaz naturel de la Suisse est stocké et disponible en qualité marchande dans des installations de stockage.2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 631).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 167).

Art. 3Mesures

Sont notamment réputées mesures adéquates au sens de l’art. 2, al. 1:

  1. a.

    l’achat groupé de gaz naturel afin d’assurer l’approvisionnement du pays;

  2. b.

    la conclusion d’accords de droit privé avec des tiers en vue du stockage, en Suisse et à l’étranger, de gaz naturel destiné à des consommateurs suisses;

  3. c.

    l’achat de capacités de transport transfrontalières supplémentaires afin d’acheminer le gaz naturel en Suisse.

Art. 4Coûts imputables du réseau de transport1

1

 Les coûts occasionnés par des mesures prises en application de la présente ordonnance sont considérés comme des coûts imputables du réseau de transport en vertu de l’art. 8a de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie2.

2

 Ils doivent être indiqués séparément dans la rémunération pour l’utilisation du réseau.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 631).
  2. RS 730.0

Art. 5Obligation de renseigner

Sur demande, les gestionnaires régionaux de réseaux de gaz naturel visés à l’art. 2, al. 1, sont tenus de fournir gratuitement au domaine Énergie de l’Approvisionnement économique du pays et à l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) les renseignements nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance, de leur remettre des dossiers et d’autres documents, notamment des livres, des lettres, des données électroniques et des factures, et de leur garantir l’accès à leurs locaux et terrains.

Art. 6Exécution

1

 Le domaine Énergie et l’OFAE sont chargés de l’exécution de la présente ordonnance.

2

 Le domaine Énergie veille à la pertinence, à l’adéquation et à l’efficacité des mesures prises.

Art. 7Entrée en vigueur et durée de validité

1

 La présente ordonnance entre en vigueur le 23 mai 2022.

2

 Elle a effet jusqu’au 30 septembre 2023.

3

 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 30 septembre 2024.1

4

 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 30 septembre 2025.2

5

 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 30 septembre 2026.3

6

 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 30 septembre 2028.4

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er fév. 2023, en vigueur depuis le 1er mai 2023 (RO 2023 52).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er déc. 2023 (RO 2023 580).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 514).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 631).

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.06.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).