Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), vu l’art. 5, al. 1, de l’ordonnance du 10 mai 2017 sur le stockage obligatoire de gaz naturel, arrête:
Art. 1Marchandises stockées
Si la personne astreinte au stockage s’acquitte de son obligation de stocker du mazout extra-léger en participant au financement d’un stockage obligatoire à titre supplétif, les marchandises mentionnées en annexe doivent être stockées.
Art. 2Qualité des marchandises
Les marchandises stockées doivent en permanence être d’une qualité satisfaisante au regard des usages commerciaux et de la stockabilité.
Le volume total de mazout extra-léger doit se monter à 189 000 m3.
Art. 4Découvert dans les réserves obligatoires
1 Afin de combler à court terme une pénurie, l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) peut autoriser un découvert provisoire, représentant au maximum 20 % du volume total stocké.
2 Il peut autoriser exceptionnellement un propriétaire qui le demande à avoir un découvert temporaire dans ses réserves obligatoires. Le contrat de stockage obligatoire doit être modifié en conséquence.
Art. 5Exécution de l’ordonnance et modification de l’annexe
1 L’OFAE exécute la présente ordonnance.
2 Il peut modifier l’annexe après avoir consulté Provisiogas et le domaine Énergie.
Art. 6Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2024.
Annexes
Les annexes sont consultables sur Fedlex.