Législation

Ordonnance du DEFR du 14 octobre 2024 sur le stockage obligatoire destiné à suppléer le gaz naturel

RS 531.215.421Version du 01.12.20246 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), vu l’art. 5, al. 1, de l’ordonnance du 10 mai 2017 sur le stockage obligatoire de gaz naturel, arrête:

Art. 1Marchandises stockées

Si la personne astreinte au stockage s’acquitte de son obligation de stocker du mazout extra-léger en participant au financement d’un stockage obligatoire à titre supplétif, les marchandises mentionnées en annexe doivent être stockées.

Art. 2Qualité des marchandises

Les marchandises stockées doivent en permanence être d’une qualité satisfaisante au regard des usages commerciaux et de la stockabilité.

Art. 3Volume total

Le volume total de mazout extra-léger doit se monter à 189 000 m3.

Art. 4Découvert dans les réserves obligatoires

1

 Afin de combler à court terme une pénurie, l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) peut autoriser un découvert provisoire, représentant au maximum 20 % du volume total stocké.

2

 Il peut autoriser exceptionnellement un propriétaire qui le demande à avoir un découvert temporaire dans ses réserves obligatoires. Le contrat de stockage obligatoire doit être modifié en conséquence.

Art. 5Exécution de l’ordonnance et modification de l’annexe

1

 L’OFAE exécute la présente ordonnance.

2

 Il peut modifier l’annexe après avoir consulté Provisiogas et le domaine Énergie.

Art. 6Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2024.

Annexes

  • Marchandise stockée

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.12.2024. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).