Législation

Ordonnance du DEFR du 20 mai 2019 sur le stockage obligatoire d'aliments et de fourrages

RS 531.215.111En vigueurVersion du 01.07.20199 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), vu l’art. 6, al. 1, de l’ordonnance du 10 mai 2017 sur le stockage obligatoire d’aliments et de fourrages, arrête:

Art. 1Marchandises stockées

Les marchandises listées dans l’annexe font l’objet d’un stockage obligatoire.

Art. 2Qualité des stocks

Ces critères se trouvent sur le site de Réservesuisse, à l’adresse suivante: www.reservesuisse.ch > Marchandises

La qualité des marchandises doit remplir en permanence les critères de la coopérative Réservesuisse (Réservesuisse) quant aux usages commerciaux et à la stockabilité.

Art. 3Quantités d’aliments à stocker

1

 Les quantités totales stockées doivent couvrir les besoins moyens de la population suisse pour les durées suivantes:

  1. a.

    sucre: 3 mois;

  2. b.

    café: 3 mois;

  3. c.

    riz: 4 mois;

  4. d.

    huiles et corps gras: 4 mois;

  5. e.

    céréales panifiables: 4 mois;

  6. f.

    blé dur: 4 mois.

2

 La proportion de seigle et d’épeautre ne doit pas dépasser le quart des quantités de céréales panifiables à stocker.

Art. 4Quantités de fourrages hautement caloriques et protéagineux à stocker

1

 Les quantités totales de fourrages stockées doivent couvrir les besoins moyens de la population suisse pour les durées suivantes:

  1. a.

    hautement caloriques: 3 mois;

  2. b.

    protéagineux: 2 mois.

2

 La quantité totale de fourrages hautement caloriques doit, pour la moitié au moins, comprendre des blés tendres, destinés à l’alimentation humaine comme à celle du bétail.

3

 Peuvent également être stockés en tant que fourrages hautement caloriques:

  1. a.

    orge;

  2. b.

    maïs;

  3. c.

    avoine, à raison de 4 % du total, au maximum;

  4. d.

    seigle, à raison de 4 % du total, au maximum;

  5. e.

    riz en brisures, à raison de 4 % du total au maximum.

4

 Peuvent être stockés en tant que fourrages protéagineux:

  1. a.

    tourteaux de soja;

  2. b.

    tourteaux de tournesol et de colza, à raison de 4 % i du total, au maximum;

  3. c.

    gluten de maïs et protéines de pommes de terre, à raison de 4 % du total, au maximum;

  4. d.

    semences de soja, colza et tournesol, à raison de 4 % du total, au maximum;

  5. e.

    petits pois, à raison de 2 % du total, au maximum.

Art. 5Bases de calcul

1

 Réservesuisse fixe les quantités à stocker pour chaque propriétaire, proportionnellement au total, en fonction:

  1. a.

    des quantités qu’il importe sur le territoire douanier suisse;

  2. b.

    des quantités qu’il met pour la première fois sur le marché national.

2

 Elle fixe à cet effet une période de référence.

3

 Elle met ses calculs périodiquement à jour.

Art. 6Découvert dans les stocks obligatoires

1

 Afin de combler à court terme une pénurie, l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) peut autoriser un découvert provisoire, pour chaque catégorie de produits visée aux art. 3, al. 1, let. a à f, et 4, al. 1, représentant au maximum 20 % de la quantité totale stockée.

2

 Après avoir consulté Réservesuisse, l’OFAE peut autoriser exceptionnellement un propriétaire à avoir un découvert provisoire dans ses stocks obligatoires.

3

 Le contrat de stockage obligatoire doit être modifié en conséquence.

Art. 7Stockage obligatoire par délégation ou en commun

1

 Un propriétaire peut procéder au transfert des deux tiers au maximum de la quantité totale fixée pour ses réserves, au titre du stockage obligatoire par délégation ou en commun.

2

 La création et l’organisation d’ une société de stockage obligatoire en commun requièrent l’accord préalable de l’OFAE.

Art. 8Exécution de l’ordonnance et modification de l’annexe

1

 L’OFAE exécute la présente ordonnance.

2

 Il peut modifier l’annexe après avoir consulté le domaine alimentation et Réservesuisse.

Art. 9Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 juillet 2019.

Annexes

  • Sucre

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.07.2019. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).