Art. 1Champ d’application1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 13 fév. 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2023 (RO 2023 81).

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Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.
1 publications au RO citées dans le texte en vigueur.
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), vu l’art. 21, al. 1, de l’ordonnance du 10 mai 2017 sur l’approvisionnement économique du pays, arrête:
La quantité maximale d’antibiotiques pouvant être libérée correspond à la différence entre le besoin prouvé en Suisse et la quantité librement disponible sur le marché intérieur.
Si le propriétaire d’une réserve obligatoire ne dispose pas de stocks suffisants et n’arrive pas à compenser ce déficit par d’autres biais, il peut adresser au domaine produits thérapeutiques une demande de libération de sa réserve obligatoire. La demande doit être motivée.
Le domaine produits thérapeutiques détermine la quantité que le propriétaire peut puiser dans sa réserve obligatoire et dans quel laps de temps; il rend une décision.
Avant que les antibiotiques ne soient prélevés d’une réserve obligatoire, il faut adapter le contrat de stockage obligatoire conclu avec l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE).
Le propriétaire d’une réserve obligatoire ayant reçu une autorisation de libération est tenu de ravitailler les clients suisses.
Il ne peut fournir à un client que la quantité dont ce dernier a effectivement besoin.
Tant qu’un propriétaire n’a pas honoré les obligations prévues aux al. 1 et 2, le domaine produits thérapeutiques peut révoquer son autorisation de libérer une réserve obligatoire ou refuser de lui en accorder d’autres.
Le propriétaire d’une réserve obligatoire peut refuser de livrer des antibiotiques à un client qui n’est pas solvable.
Le propriétaire autorisé à puiser dans sa réserve obligatoire est tenu, pour autant que ses capacités d’exploitation le permettent, de conditionner ses antibiotiques afin de les livrer à sa clientèle aussi vite que possible.
Les propriétaires sont tenus de comptabiliser tous leurs stocks, ainsi que les entrées et les sorties; ils doivent en outre adresser un rapport hebdomadaire au domaine produits thérapeutiques.
En vertu de l’art. 45 de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP), le propriétaire d’une réserve obligatoire peut s’opposer par écrit à une décision du domaine produits thérapeutiques dans les cinq jours qui suivent sa notification.
Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont punies conformément à l’art. 49 LAP.
L’OFAE et le domaine produits thérapeutiques exécutent la présente ordonnance.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 novembre 2019.
Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.03.2023. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).