Législation

Ordonnance du 26 septembre 2025 sur l’état-major Appui à l’engagement du gouvernement (OEMAEG)

OEMAEGRS 513.13Version du 01.11.202513 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 4, al. 2, de l’organisation de l’armée du 18 mars 2016, vu l’art. 103, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM), arrête:

Art. 1Objet

1

 La présente ordonnance règle les tâches, l’organisation, l’instruction et la mise sur pied de l’état-major Appui à l’engagement du gouvernement.

2

 Sauf dispositions spéciales de la présente ordonnance, les dispositions du droit militaire sont applicables.

Art. 2Subordination

L’état-major Appui à l’engagement du gouvernement est subordonné au chancelier de la Confédération.

Art. 3Tâches

1

 L’état-major Appui à l’engagement du gouvernement aide la Chancellerie fédérale à assurer la capacité de conduite du Conseil fédéral. Il a notamment les tâches suivantes:

  1. a.

    assurer la liaison entre les infrastructures de conduite du Conseil fédéral et l’armée et les partenaires civils;

  2. b.

    coordonner l’engagement des fournisseurs de prestations civils et militaires pour les infrastructures de conduite du Conseil fédéral.

2

 Il planifie et exécute des exercices visant à garantir la disponibilité opérationnelle de l’état-major Appui à l’engagement du gouvernement.

3

 Le chancelier de la Confédération fixe les tâches concrètes de l’état-major Appui à l’engagement du gouvernement.

4

 L’état-major Appui à l’engagement du gouvernement peut être engagé pour soutenir d’autres organisations d’état-major de la Confédération dans la mesure où cela n’entrave pas l’accomplissement de ses tâches et l’exécution des exercices.

Art. 4Commandement

1

 L’état-major Appui à l’engagement du gouvernement est dirigé par un commandant.

2

 Le commandant est nommé par le chef de l’Armée sur proposition du chancelier de la Confédération.

3

 Il a les mêmes compétences qu’un commandant de grande unité en ce qui concerne les mutations de fonction ou de grade des membres de l’état-major.

Art. 5Structure et effectif réglementaire

Le chancelier de la Confédération détermine la structure et l’effectif réglementaire de l’état-major.

Art. 6Incorporation

1

 Sur proposition du commandant, le service compétent visé par l’ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi)1 peut incorporer dans l’état-major Appui à l’engagement du gouvernement les personnes astreintes au service militaire qui disposent des connaissances requises.

2

 Les membres de l’état-major restent rattachés à leur arme ou à leur service auxiliaire.

  1. RS 512.21

Art. 7Attribution et affectation

Les personnes visées à l’art. 6 LAAM peuvent être attribuées ou affectées à l’état-major Appui à l’engagement du gouvernement.

Art. 8Instruction

1

 Le chancelier de la Confédération fixe le contenu et les principes méthodologiques de l’instruction de l’état-major Appui à l’engagement du gouvernement.

2

 Le commandant fixe chaque année les dates et la durée des services d’instruction pour l’état-major Appui à l’engagement du gouvernement et en informe assez tôt les membres astreints au service militaire.

3

 Il organise les services d’instruction.

4

 En dérogation aux art. 47 et 55, al. 4, OMi1, le nombre de jours de service d’instruction à accomplir par les membres de l’état-major dépend du besoin de l’état-major Appui à l’engagement du gouvernement.

  1. RS 512.21

Art. 9Mise sur pied

1

 Le commandant met sur pied les membres de l’état-major pour les services d’instruction et aux engagements.

2

 La mise sur pied peut se faire par tout moyen de communication qui s’y prête.

3

 La mise sur pied pour un engagement peut avoir lieu à court terme. Le chancelier de la Confédération doit avoir été consulté au préalable.

4

 Le commandant peut obliger les membres de l’état-major à être joignables en dehors du service.

Art. 10Ordre d’accomplir le service en tenue civile

Peuvent au besoin ordonner l’accomplissement du service en tenue civile:

  1. a.

    le chancelier de la Confédération, en cas de services d’appui;

  2. b.

    le commandant, en cas de services d’instruction.

Art. 11Déplacement de service

Les demandes de déplacement de service des membres de l’état-major sont examinées par le commandant, qui se prononce sur le sujet.

Art. 13Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2025.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.11.2025. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).