Législation

Ordonnance du DDPS du 11 décembre 2003 sur les officiers fédéraux de tir et les commissions cantonales de tir (Ordonnance sur les officiers de tir)

RS 512.313En vigueurVersion du 01.01.202337 articles

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  • RO 2022 770en vigueur le 01.01.2023
    modifié : art. 3, 5, 11, 13, 19, 23, 27, 32
  • RO 2011 6479en vigueur le 01.01.2012
    modifié : art. 3, 6, 11, 28, 29, 30, 31, 33, 34

2 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Chapitre 1Dispositions générales1–2
  2. Chapitre 2Officiers fédéraux de tir3–11
  3. Chapitre 3Commissions cantonales de tir12–27
  4. Chapitre 4Dispositions générales28–34
  5. Chapitre 5Dispositions finales35–37

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), en accord avec le Département fédéral des finances, vu les art. 30, 32, al. 2, 40, al. 1, let. b, et 55 de l’ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1Champ d’application

La présente ordonnance s’applique:

  1. a.

    aux officiers fédéraux de tir (OFT);

  2. b.

    aux commissions cantonales de tir.

Art. 2Arrondissements fédéraux de tir

Les arrondissements fédéraux de tir sont fixés dans l’annexe.

Chapitre 2 Officiers fédéraux de tir

Art. 3Période administrative et durée du mandat1

1

 Les OFT sont nommés pour une période administrative de quatre ans.2

2

 Les OFT peuvent exercer leur activité jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 70 ans.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6479).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 770).

Art. 4Introduction et attributions générales

1

 L’OFT est introduit et instruit dans son activité par le Groupement Défense et par l’expert fédéral des installations de tir.

2

 L’OFT se charge de manière autonome de toutes les questions et demandes qui lui parviennent en raison de ses compétences. Lorsque la compétence relève du Grou­pement Défense, de l’expert fédéral des installations de tir ou de l’autorité militaire cantonale, l’OFT fait sa demande en conséquence.

3

 Le Groupement Défense peut charger l’OFT de tâches particulières.

Art. 5Engagement et représentation au sein d’organes spécialisés1

1

 Sur demande, l’OFT défend les intérêts de la Confédération dans le domaine du tir hors du service, notamment dans les organismes spécialisés suivants:

  1. a.

    dans les commissions cantonales et communales ainsi que dans les organes de surveillance;

  2. b.

    dans l’assemblée des délégués de la Fédération sportive suisse de tir (FST);

  3. c.

    dans l’assemblée des délégués de l’USS Assurances2;

  4. d.

    dans l’assemblée des délégués des sous-organisations de la FST en activité dans son arrondissement.

2

 Les activités exercées selon l’al. 1 du présent article sont indemnisées annuelle­ment pendant dix demi-jours au maximum.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 770).
  2. Anciennement: Assurance-accidents des sociétés suisses de tir.

Art. 6Rapport d’instruction

1

 L’OFT organise un rapport d’instruction chaque année, avant le début des exerci­ces de tir, avec les présidents des commissions cantonales placées sous sa surveil­lance. À l’occasion de ce rapport, il fixe notamment pour l’année les accents en matière de contrôle.

2

 l’OFT peut organiser périodiquement un rapport d’instruction avec tous les présidents des commissions cantonales de tir placées sous sa surveillance ainsi qu’avec les membres desdites commissions. Le cas échéant, les rapports figurant à l’al. 1 et à l’art. 16, al. 1, sont annulés.1

3

 Avant le rapport d’instruction, l’OFT instruit les nouveaux présidents des commis­sions cantonales de tir et leur remet les documents relatifs à leur fonction.

4

 Il peut assister, à titre de conseiller, aux rapports d’instruction de ses présidents.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6479).

Art. 7Cours de tir

RS 512.312

Les tâches de l’OFT relatives aux cours du tir hors du service sont réglées dans l’ordonnance du DDPS du 11 décembre 2003 sur les cours de tir.

Art. 8Contrôles d’exercices de tir et du tir en campagne

1

 Au vu des rapports des commissions cantonales de tir, l’OFT ordonne au besoin d’effectuer des contrôles subséquents d’exercices de tir de la société de tir en ques­tion. Ces contrôles subséquents sont effectués par le président responsable de la commission cantonale de tir ou par l’OFT en personne.

2

 L’OFT peut dans son arrondissement, également contrôler le tir en campagne avec la collaboration de la FST et des autorités militaires cantonales.

Art. 9Contrôle des installations de tir

1

 Conformément à l’ordonnance du 27 mars 1991 sur les installations de tir pour le tir hors du service1, l’OFT surveille dans son arrondissement, les installa­tions de tir des communes et des sociétés de tir reconnues. Il veille au respect des prescriptions.

2

 Il conseille les cantons, les communes et les sociétés de tir dans toutes les ques­tions relatives aux nouvelles constructions, aux agrandissements et aux transforma­tions.

3

 Se fondant sur les rapports des commissions cantonales de tir, l’OFT vérifie les installations défectueuses et ordonne les améliorations nécessaires.

  1. [RO 1991 1292, 1996 396. RO 2004 4881 art. 30]. Voir actuellement l’O du 15 nov. 2004 sur les installations de tir (RS 510.512).

Art. 10Rapport annuel

1

 L’OFT présente chaque année au Groupement Défense un rapport annuel d’activité des commissions de son arrondissement.

2

 Des rapports spéciaux doivent être établis pour les cours de tir.

3

 Le Groupement Défense fixe les délais et les objets à traiter dans le rapport.

Art. 11Conférence fédérale de tir12

1

 Les OFT sont convoqués une fois par année en Conférence fédérale de tir avant le début des exercices de tir. Le chef du commandement de l’Instruction nomme le président. Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal. Ce document doit être remis aux OFT et aux commissions cantonales de tir sous forme informatisée.3

2

 Des spécialistes militaires ou civils ainsi que des représentants de l’administration, de la FST et de l’USS Assurances peuvent, au besoin, être convoqués à la conférence fédérale de tir; ils ont voix consultative.4

3

 À l’issue des exercices de tir, le Groupement Défense peut convoquer annuellement les OFT à une conférence sur les exigences techniques dans le domaine du tir hors du service. Le cas échéant, cette conférence est préparée et dirigée par l’expert fédéral des installations de tir.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6479).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 770).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 770).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 770).

Chapitre 3 Commissions cantonales de tir

Section 1 Dispositions générales

Art. 12Commissions cantonales de tir

1

 Les commissions cantonales de tir relèvent sur le plan technique de l’OFT de l’arrondissement de tir en question.

2

 Elles surveillent et conseillent les arrondissements cantonaux de tir qui leur sont attribués. Elles se composent d’un président et d’un certain nombre de membres. Le nombre de membres dépend du nombre de sociétés de tir subordonnées.

3

 L’OFT responsable peut proposer à l’autorité militaire cantonale de révoquer le président et les membres d’une commission cantonale de tir en raison de lacunes au plan technique, au niveau de l’organisation ou de la communication. Le Groupement Défense doit en être informé immédiatement.

Art. 13Période administrative, mandat et limites du mandat1

Les cantons réglementent la période administrative, le mandat et les limites du mandat du président et des membres de la commission cantonale de tir.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 770).

Art. 14Éligibilité

Peut être nommé membre d’une commission cantonale de tir tout citoyen suisse qui est membre d’une société de tir reconnue.

Section 2 Tâches de la présidence

Art. 15Tâches

1

 Les présidents des commissions cantonales de tir coordonnent et surveillent l’activité des membres de la commission. Ils répondent de la stricte observation des prescriptions dans l’arrondissement cantonal de tir.

2

 Ils se chargent de manière autonome de toutes les questions et demandes qui leur parviennent en raison de leurs compétences. Lorsque la compétence est impartie à l’OFT ou à l’autorité militaire cantonale, ils font leur demande en conséquence.

3

 L’OFT peut charger le président de la commission de tâches particulières après entente avec le Groupement Défense.

Art. 16Rapport d’instruction

1

 Avant le début des exercices de tir, les présidents des commissions cantonales de tir organisent chaque année un rapport d’instruction avec les membres de leur com­mission. L’art. 6, al. 2, de la présente ordonnance est réservé.

2

 Avant le rapport d’instruction, ils mettent les nouveaux membres de la commission au courant de leur tâche et leur remettent les documents relatifs à leur fonction.

3

 Ils peuvent assister, à titre de conseiller, aux rapports d’instruction des membres de leur commission.

4

 À la fin des exercices de tir, ils peuvent inviter les membres de leur commission à un rapport de fin d’année.

Art. 17Contrôle des tirs

1

 Lorsque des lacunes sont constatées dans les tirs, les présidents de commission transmettent le rapport dans les plus brefs délais à l’OFT afin qu’il détermine la suite de la procédure.

2

 L’organisation et le contrôle des exercices précédant le tir en campagne et des concours de tir des jeunes tireurs relèvent exclusivement de la compétence de la FST.

Art. 18Cours de tir

L’OFT peut charger le président d’une commission cantonale de tir de préparer et de diriger des cours de tir.

Art. 19Contrôle des rapports de tir1

1

 Le président de la commission cantonale de tir contrôle dans le système d’information Tir et activités hors du service (SAT-Admin) les rapports de tir signés par les membres de sa commission et demande, au besoin, les feuilles de stand pour un contrôle complémentaire.

2

 Toujours dans SAT-Admin, le président contresigne les rapports de tir, les commandes de munitions et les listes de restés à l’intention du Groupement Défense et des autorités militaires cantonales compétentes.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 770).

Art. 20Rapport annuel

Les présidents envoient chaque année à l’OFT un rapport annuel sur l’activité de leur commission.

Art. 21Assemblées d’associations

Les présidents de commission cantonale peuvent représenter une fois par année leur arrondissement à une assemblée de délégués de la société cantonale des tireurs ou de la société régionale ou de district ayant lieu dans leur arrondissement.

Section 3 Tâches des membres de la commission

Art. 22Tâches

1

 Le membre d’une commission cantonale de tir veille à ce que les sociétés placées sous sa surveillance soient bien administrées, surveille leurs tirs et l’entretien de leurs installations. Il surveille notamment le développement des constructions aux abords des places de tir et fait rapport par la voie hiérarchique lorsque l’usage de ces installations est compromis.

2

 Il examine toutes les demandes qui lui sont soumises et les transmet, avec sa prise de position, immédiatement au président de sa commission.

3

 L’OFT peut charger un membre d’une commission de tâches particulières après entente avec le Groupement Défense.

Art. 23Rapport d’instruction et encadrement des représentants des sociétés1

1

 Le membre d’une commission tient chaque année avant le début des exercices de tir un rapport d’instruction avec les sociétés de tir placées sous sa surveillance.

2

 Ce rapport est principalement destiné à préparer à leurs tâches les nouveaux représentants des sociétés. Le membre d’une commission conseille également les sociétés de tir durant l’année.2

3

 À la fin des exercices de tir, le membre d’une commission peut réunir pour une séance d’instruction spéciale les représentants des sociétés chargés d’établir les rapports de tir. Il peut facturer tout au plus une demi-indemnité journalière pour cette activité.3

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 770).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 770).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 770).

Art. 24Cours de tir

1

 Le membre d’une commission peut être tenu de collaborer dans des cours de tir en remplacement du président de la commission, en qualité de commandant de cours, d’instructeur de tir, d’aide instructeur ou de secrétaire.

2

 Lorsqu’il n’y a pas suffisamment de membres de commissions cantonales pour collaborer dans des cours de tir, on peut faire appel à des secrétaires ou à des aides-instructeurs provenant de sociétés de tir.

Art. 25Surveillance des tirs

1

 Le membre d’une commission de tir doit contrôler une fois par année auprès des sociétés de tir placées sous sa surveillance les exercices de tir suivants:

  1. a.

    pour les sociétés de tir au fusil, le programme obligatoire et un exercice de tir du cours pour jeunes tireurs;

  2. b.

    pour les sociétés de tir au pistolet, un programme obligatoire.

2

 Le contrôle doit s’étendre non seulement aux détails de l’organisation des tirs, mais également aux aménagements et aux conditions à l’intérieur et aux abords de la place de tir. Les points à contrôler, fixés chaque année par le Groupement Défense, sont notamment déterminants.

Art. 26Rapport de contrôle de tir

Le membre d’une commission dresse, pour chaque tir qu’il a surveillé, un rapport de contrôle standard. Le Groupement Défense met à sa disposition un formulaire spéci­fique.

Art. 27Vérification des feuilles de stand et des rapports de tir1

Le membre d’une commission vérifie et corrige les feuilles de stand et les rapports de tir des sociétés de tir placées sous sa surveillance. Il contresigne les rapports de tir dans SAT-Admin avant de les transmettre au président de sa commission.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 770).

Chapitre 4 Dispositions générales

Art. 28Fonctions exercées dans des associations1

Les OFT et les membres des commissions cantonales de tir ne peuvent accepter une nomination au sein d’un organe d’une association de tir hors du service qu’avec l’assentiment du Groupement Défense.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6479).

Art. 29Délais1

Les délais qui doivent être respectés par les OFT et les commissions cantonales de tir sont fixés par le Groupement Défense avant la saison de tir, au moyen d’une liste officielle des délais.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6479).

Art. 30Instruction1

Le Groupement Défense veille à ce que les OFT et les membres des commissions cantonales de tir reçoivent une formation et un perfectionnement qui correspondent à leur fonction.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6479).

Art. 31Publication de documents officiels1

Les OFT et les membres des commissions cantonales de tir ne peuvent publier des documents ou rapports concernant leur activité qu’avec l’autorisation du Groupement Défense.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6479).

Art. 32Indemnités1

1

 Les indemnités des OFT et des commissions cantonales de tir sont calculées selon les règles définies dans l’annexe 2. Il y a lieu de les faire valoir au moyen d’une attestation d’indemnités dans SAT-Admin.

2

 Les pièces justificatives et les quittances doivent être adressées par la voie hiérarchique au Groupement Défense, par voie informatique (SAT-Admin).

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 770).

Art. 33Obligation de verser une cotisation à l’AVS et de déclarer le revenu1

1

 L’obligation de verser une cotisation à l’assurance-vieillesse et survivants et de déclarer le revenu pour l’impôt découle des prescriptions légales. Le Groupement Défense est tenu de renseigner l’Administration fédérale des contributions et la Caisse fédérale de compensation sur les prestations financières allouées aux émetteurs de factures.

2

 Lors du versement des indemnités, tous les émetteurs de factures reçoivent une attestation de paiement.

3

 Les OFT, les présidents de commission et les membres des commissions cantonales de tir nouvellement nommés doivent s’annoncer sans délai au Groupement Défense pour l’ouverture de leur compte individuel auprès de la Caisse fédérale de compensation.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6479).

Art. 34Documentation et matériel1

1

 La Confédération procure gratuitement aux OFT et aux membres des commissions cantonales de tir la documentation et le matériel nécessaire à l’instruction.

2

 Le Groupement Défense indemnise les OFT, contre quittance, pour leurs frais d’envoi. À cet effet, les membres des commissions cantonales de tir s’adressent aux autorités militaires cantonales compétentes.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6479).

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 35Exécution

Le Groupement Défense est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

Art. 36Abrogation du droit en vigueur

Non publiée au RO.

L’ordonnance du DDPS du 2 décembre 1974 sur les attributions et les indemnités des commissions de tir est abrogée.

Art. 37Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2004.

Annexes

  • Indemnités journalières

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2023. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).