Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), en accord avec le Département fédéral des finances, vu les art. 3, al. 3, 26, al. 1 et 2, 40, al. 1, let. a, 41, al. 2, et 55 de l’ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir (ordonnance sur le tir), arrête:
Chapitre 1 Contenu de l’instruction au tir hors du service
- L’instruction au tir à 300 m avec le fusil d’assaut et l’instruction au tir à 25 m et à 50 m avec le pistolet comprend:
- a.
l’instruction à la technique de tir;
- b.
l’instruction du départ du coup;
- c.
l’apprentissage et le perfectionnement du maniement réglementaire de l’arme;
- d.
la connaissance des prescriptions de sécurité au stand de tir.
Chapitre 2 Manifestations de tir
Art. 2Remise de munitions pour les manifestations de tir
1 La Confédération remet gratuitement des munitions pour les manifestations de tir suivantes:
- a.
- b.
cours de tir selon l’art. 4, al. 1, let. c, de l’ordonnance sur le tir;
- c.
finales de concours nationaux pour jeunes tireurs;
- d.
tir du personnel de sécurité au plan fédéral (Ministère public de la Confédération, police fédérale, Banque nationale, etc.).
2 La Confédération vend les munitions pour les exercices volontaires du tir hors du service au prix fixé dans l’annexe 7 à la présente ordonnance.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 14 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5643).
Art. 3Manifestations de tir de jeunesse avec le fusil d’assaut1
1 Les manifestations de tir de jeunesse sont, sur demande, soutenues par la remise de munitions à acheter et, si les stocks le permettent, par le prêt de fusils d’assaut 90 (Fass 90). Pour le prêt, les dispositions des art. 48 ss sont applicables par analogie.2
2 Les tirs de jeunesse peuvent être organisés uniquement par des sociétés de tir reconnues. Les participants sont instruits au maniement de l’arme et encadrés par des moniteurs de tir ou des entraîneurs de la Fédération sportive suisse de tir (FST).
3 Les demandes, accompagnées de la preuve de l’existence d’une couverture d’assurance selon l’art. 5, doivent être soumises au Groupement Défense trois mois au plus tard avant le tir. Le Groupement Défense statue sur la remise de munitions à acheter et sur le prêt de Fass 90.
4 Aucune arme n’est remise en prêt pour les cours de formation destinés aux jeunes.3
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).
- Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 14 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5643).
Art. 4Tirs en dehors des sociétés de tir reconnues
1 Les tirs avec des armes d’ordonnance et avec des munitions d’ordonnance peuvent être organisés sur demande en dehors des sociétés de tir reconnues:
- a.
s’ils sont placés sous la direction d’un moniteur de tir reconnu ou d’un entraîneur de la FST;
- b.
si l’organisation a réglé la couverture de l’assurance, assurance responsabilité civile comprise.
2 Les demandes, accompagnées des pièces justificatives selon l’al. 1, doivent être soumises au Groupement Défense trois mois au plus tard avant le tir. Le Groupement Défense statue sur les demandes et sur la remise de munitions à acheter.
1 Le Groupement Défense soutient les tirs historiques. Ceux-ci peuvent avoir lieu sur demande:
- a.
s’ils commémorent un événement important de l’histoire de la Confédération suisse;
- b.
s’ils sont placés sous la direction de moniteurs de tir ou d’entraîneurs de la FST;
- c.
si l’organisation responsable a réglé la couverture de l’assurance, assurance responsabilité civile comprise.
2 Les demandes, accompagnées des attestations selon l’al. 1, doivent être soumises au Groupement Défense au plus tard trois mois avant le tir.
3 Le Groupement Défense statue sur les demandes ainsi que sur la remise de munitions à acheter et de dons fédéraux.
- Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 14 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5643).
Art. 5Couverture d’assurance1
Les organisateurs assurent les participants aux manifestations de tir de jeunesse, de tir en dehors des sociétés de tir reconnues et de tirs historiques contre les accidents et les dommages matériels ainsi que contre les prétentions relevant de la responsabilité civile.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).
Chapitre 3 Dispenses
Sont notamment dispensés du tir obligatoire:
- a.
les militaires astreints au tir qui, au cours de l’année, ont accompli au moins 45 jours de service soldé;
- abis.
les militaires astreints au tir qui, au cours de l’année, ont accompli au moins 45 jours de formation ou d’engagement en faveur de la promotion de la paix, du renforcement des droits de l’homme ou de l’aide humanitaire;
- b.
les militaires astreints au tir qui ont obtenu un congé pour l’étranger avant le 1er août ainsi que les militaires astreints au service qui rentrent d’un congé à l’étranger et qui ne sont rééquipés d’une arme personnelle qu’après le 31 juillet;
- c.
les militaires astreints au tir dont l’arme personnelle a été retirée par mesure de précaution selon l’art. 7 de l’ordonnance du 5 décembre 2003 sur l’équipement personnel des militaires1 et qui ne l’ont pas reçue qu’après le 31 juillet;
- d.
les militaires astreints au service qui ont été réincorporés dans l’armée et qui n’ont été rééquipés d’une arme personnelle qu’après le 31 juillet;
- e.
les militaires dispensés du service par une Commission de visite médicale (CVM), pour autant que la dispense expire après le 31 juillet;
- f.
les militaires dispensés du service par l’autorité militaire du canton de domicile pour cause de détention, de maladie, d’accident ou de congé maternité, pour autant que la dispense expire après le 31 juillet;
- g.
les militaires astreints au tir qui, pour refus de servir, font l’objet d’une enquête pénale ou purgent une peine;
- h.
les militaires astreints au tir qui ont fait une demande de service militaire non armé, jusqu’à ce que la décision ayant force exécutoire ait été prise;
- i.
les militaires astreints au tir qui ont fait une demande pour accomplir un service civil, jusqu’à ce que la décision ayant force exécutoire ait été prise.
- RS 514.10
Chapitre 4 Association nationale de tir et sociétés de tir
Section 1 Fédération sportive suisse de tir
La FST est la seule association nationale de tir reconnue.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).
Section 2 Sociétés de tir
Art. 8Moniteurs de tir
1 Est reconnue comme moniteur de tir à 300 m toute personne qui a suivi avec succès un cours pour moniteurs de tir à 300 m ou un cours pour directeurs de jeunes tireurs1.
2 Est reconnue comme moniteur de tir à 25/50 m toute personne qui a suivi avec succès un cours pour moniteurs de tir à 25/50 m.
3 Les moniteurs de tir dirigent les exercices fédéraux et les exercices de tir facultatifs selon l’art. 4, al. 1, let. a et b, de l’ordonnance sur le tir. Ils ont notamment la responsabilité d’encadrer les tireurs qui sont faibles et inexpérimentés.2
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6465).
Art. 9Directeurs de jeunes tireurs
1 Est reconnue comme moniteur de tir de jeunes tireurs toute personne qui a suivi avec succès un cours pour directeurs de jeunes tireurs.
2 Les directeurs de jeunes tireurs sont responsables de l’instruction des jeunes tireurs et peuvent œuvrer en qualité de moniteurs de tir à 300 m.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).
Art. 10Rapport d’instruction
1 Les sociétés de tir doivent participer au rapport d’instruction annuel du membre de la commission cantonale de tir dont elles relèvent.
2 Participent à ce rapport en tant que représentants des sociétés de tir:
- a.
- b.
- c.
au moins un moniteur de tir à 300 m;
- d.
au moins un moniteur de tir à 25/50 m, et
- e.
le moniteur de tir de jeunes tireurs.
3 Les directeurs de jeunes tireurs ne doivent y participer que si un cours pour jeunes tireurs a lieu l’année en question.
Art. 11Voie hiérarchique1
Les sociétés de tir doivent adresser toutes les demandes, requêtes et communications au membre responsable de la commission cantonale de tir.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6465).
Art. 12Sociétés de tir soumises à une surveillance particulière
Les sociétés de tir soumises à une surveillance particulière peuvent organiser des exercices fédéraux uniquement en présence d’un membre de la commission cantonale de tir.
Art. 12aPublication des résultats1
1 Les sociétés de tir peuvent établir et publier les résultats des concours de tir se déroulant dans le cadre des exercices de tir et des cours d’instruction selon l’art. 4, al. 1, de l’ordonnance sur le tir.
2 Les résultats des participants peuvent contenir les données suivantes: nom, prénom, domicile, année de naissance, société, type d’arme et nombre de points.
3 Les résultats des exercices fédéraux obligatoires où figurent les données sur les militaires astreints au tir ne peuvent pas être publiés.
- Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6465).
Chapitre 5 Organisation des tirs
Art. 13Prescriptions de sécurité1
1 Les règlements de l’armée concernant les armes et l’ordonnance du 15 novembre 2004 sur les installations de tir2 sont applicables au tir hors du service.
2 Le moniteur de tir est responsable du respect des prescriptions de sécurité.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6465).
- RS 510.512
1 Les moniteurs de tir assument la responsabilité de la surveillance des activités de tir lors des exercices fédéraux et des exercices facultatifs.
2 Ils procèdent au contrôle du retrait des cartouches.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 14 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5643).
Art. 15Protection de l’ouïe1
1 Toutes les personnes présentes dans le stand de tir sont tenues de porter les coquilles protège-ouïe pendant les exercices de tir. Les prescriptions y relatives doivent être affichées de manière bien visible dans les stands de tir.
2 Les militaires qui sont équipés de coquilles protège-ouïe doivent les porter lors de tous les exercices de tir.
3 Les sociétés de tir sont tenues de mettre spontanément des coquilles protège-ouïe à la disposition des tireurs.
4 Pour les cours pour jeunes tireurs, les coquilles protège-ouïe nécessaires sont fournies par le DDPS.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6465).
Chapitre 6 Exercices fédéraux
Section 1 Dispositions générales
Art. 16Annonce des exercices fédéraux, des exercices de tir et des cours de tir1
1 Au moins quatorze jours avant le premier exercice de tir, mais au plus tard avant le 10 avril, la société de tir saisit, dans le système d’information Tir et activités hors du service (SAT-Admin), la date et le lieu des exercices fédéraux prévus jusqu’au 31 août et, jusqu’à la fin de l’année civile, tous les autres exercices de tir facultatifs et cours de tir.2
2 Si une saisie doit être modifiée après le 10 avril, il y a lieu de l’annoncer sans délai au membre de la commission cantonale de tir chargé des modifications dans SAT-Admin.3
3 Avant le rapport d’instruction, les sociétés de tir ne peuvent organiser des exercices fédéraux, des cours pour jeunes tireurs et des cours pour jeunes tireurs au pistolet qu’avec l’autorisation du président de la commission cantonale de tir concernée.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6465).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).
Art. 17Droit de participation
1 Le tireur qui a terminé son école de recrues ou qui a atteint l’âge de 20 ans pendant l’année est autorisé à participer une fois par année et par genre d’arme aux exercices fédéraux dans une société de tir, une fois avec l’arme portative et une fois avec l’arme de poing.
3 Le programme obligatoire avec le pistolet et le tir en campagne au pistolet ne peuvent être accomplis qu’une seule fois. Le choix des distances est libre.
4 Les modalités des exercices fédéraux sont réglées dans l’annexe 1.
5 Ne sont admis aux exercices fédéraux que les militaires qui garantissent un maniement sûr de l’arme. Les comités des sociétés répondent de leur admission.2
- Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 16 déc. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 6465).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 4 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6797).
Art. 18Droit de participation des jeunes tireurs et des juniors au pistolet
1 Les participants aux cours pour jeunes tireurs sont également admis aux exercices fédéraux à 300 m.1
2 Peuvent également participer aux exercices fédéraux à 25 m les tireurs qui atteignent l’âge de 17 ans pendant l’année et qui participent à un cours d’instruction au tir au pistolet pour juniors.
3 La FST peut autoriser d’autres tireurs à participer au tir en campagne. Des munitions à acheter peuvent être retirées pour eux. Ils ne sont pas couverts par l’assurance militaire et ne peuvent pas prétendre à des prestations de la Confédération.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).
Art. 19Droit de participation des tireurs étrangers
Les tireurs étrangers peuvent participer aux exercices fédéraux si les conditions prescrites à l’art. 12 de l’ordonnance sur le tir sont remplies. Ils n’ont toutefois aucun droit aux prestations de la Confédération, mais ils sont autorisés à acheter des munitions. Ils doivent être assurés par la société de tir en matière de responsabilité civile.
Art. 20Armes autorisées
1 Les sous-officiers et les membres de la troupe astreints au tir effectuent le programme obligatoire à 300 m avec leur arme personnelle. Ils ne peuvent effectuer les exercices avec l’arme d’un autre tireur que si des raisons impérieuses l’exigent.
2 Les officiers subalternes astreints au tir effectuent le programme obligatoire à 300 m avec leur arme personnelle en prêt. S’ils ne disposent pas d’une arme personnelle en prêt, ils peuvent se servir de l’arme d’un autre tireur.1
3 Les officiers subalternes astreints au tir effectuent le programme obligatoire à 25 m avec leur arme personnelle.
4 Les jeunes tireurs effectuent les exercices fédéraux à 300 m avec le Fass 90.
5 Les membres des corps de police et du Corps des gardes-frontière peuvent effectuer les exercices fédéraux avec leur arme de service.
6 Les autres tireurs exécutent les exercices fédéraux avec une arme d’ordonnance ou une arme admise selon la liste des moyens auxiliaires.2
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6465).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 14 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5643).
Art. 21Feuilles de stand
Pour les exercices fédéraux, seules peuvent être utilisées les feuilles de stand officielles.
Art. 22Cibles d’ordonnance
1 Le Groupement Défense désigne les cibles d’ordonnance:
- a.
qui doivent être acquises dans des commerces spécialisés pour des cibles manuelles et des cibles mobiles;
- b.
qui, parmi celles qui sont proposées par les fabricants civils d’installations électroniques, sont autorisées.
2 Le règlement concernant les cibles et le règlement à l’usage des cibarres figurent aux annexes 2 et 3.
Peuvent être engagées comme cibarres les personnes ayant 15 ans révolus dans l’année concernée.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 14 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5643).
Section 2 Programme obligatoire
1 Le programme obligatoire ne peut être organisé que les jours de tir annoncés.
2 Sur demande, l’officier fédéral de tir responsable peut autoriser des exceptions.
1 Un moniteur de tir doit procéder à un contrôle d’entrée pour les exercises fédéraux de tir à 300 m.
2 Un moniteur de tir à 300 m au moins doit être engagé pour quatre cibles manuelles ou deux cibles électroniques en fonction à 300 m.
3 Un moniteur de tir à 25/50 m au moins doit être engagé pour cinq cibles fixes en fonction à 25 ou 50 m.
4 Les militaires astreints au tir doivent être munis de la convocation au programme obligatoire, du livret de service, du livret de performances ou du livret de tir ainsi que d’une pièce d’identité.
5 La société de tir contrôle l’identité du militaire astreint au tir et s’assure que celui-ci n’a pas déjà exécuté le programme obligatoire dans une autre société.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 14 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5643).
1 Les tireurs peuvent, avant chaque exercice, acquérir des cartouches pour des coups d’essai.
2 Les cartouches qui n’ont pas été tirées doivent être rendues à la société de tir. Le prix d’achat de ces cartouches doit être remboursé au tireur.
3 Les cartouches achetées, tirées et rendues doivent être inscrites sur la feuille de stand par la société de tir.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6465).
Art. 27Tir obligatoire accompli et réussi
1 Le tir obligatoire est considéré comme accompli lorsque le militaire astreint au tir a tiré sur le but avec son arme personnelle le nombre de cartouches prescrit.
2 Le tir obligatoire est considéré comme réussi lorsque le militaire astreint au tir:
- a.
a obtenu, avec l’arme portative, un minimum de 42 points ou, avec l’arme de poing, un minimum de 120 points, et
- b.
n’a pas obtenu plus de trois zéros.
1 Le militaire astreint au tir qui n’a pas réussi le tir obligatoire peut répéter tout le programme obligatoire, avec des munitions à acheter, deux fois au maximum, soit le même jour, soit un autre jour; la répétition du tir doit avoir lieu dans la même société. Les militaires astreints au tir doivent être informés de cette possibilité.
2 Une nouvelle feuille de stand portant la remarque «répétition 1 ou 2» est établie pour chaque répétition.
3 Les résultats de chaque programme obligatoire doivent être inscrits dans le livret de performances. Les répétitions sont signalées par la remarque «répétition 1» ou «répétition 2».1
4 Le tireur astreint qui n’a pas réussi le tir obligatoire à 300 m est considéré comme resté.2
5 Le tireur astreint qui n’a pas réussi le tir obligatoire à 25 m doit effectuer le programme obligatoire à 300 m (art. 10, al. 2, de l’ordonnance sur le tir).3
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).
Section 3 Tir en campagne
1 La FST organise le tir en campagne.
2 Elle édicte le règlement sur le tir en campagne, qui doit être approuvé par le Groupement Défense.
3 Les militaires qui, le jour du tir en campagne, sont en service et ne peuvent pas obtenir un congé sont autorisés à effectuer le tir en campagne au service, pour autant que les conditions l’autorisent. À cet effet, ils demandent à leur société de tir la feuille de stand officielle. Les munitions nécessaires sont prélevées sur la dotation de la troupe. La feuille de stand remplie et visée est adressée par le commandant de troupe à la direction de la place de tir responsable trois jours avant le tir officiel en campagne.
4 Avec l’autorisation du Groupement Défense, il est possible d’effectuer le tir en campagne dans les écoles et dans les cours.
1La FST fixe les jours de tir en accord avec le Groupement Défense.
- Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 825).
La société de tir organisatrice atteste les résultats du tir en campagne en apposant son timbre sur la feuille de stand.
Chapitre 7 Armes
Section 1 Dispositions générales
- Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 4 déc. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6797).
Art. 33Moyens auxiliaires autorisés
1 Sur demande et avec l’accord du Groupement armasuisse, le Groupement Défense décide s’il y a lieu d’autoriser l’utilisation de moyens auxiliaires et de dispositifs similaires pour les armes d’ordonnance.
2 Le Groupement Défense établit une liste des moyens auxiliaires autorisés pour les armes d’ordonnance.
3 Avant de prendre sa décision, le Groupement Défense entend la FST.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 14 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5643).
Art. 34Défauts constatés sur les armes1
Les armes d’ordonnance appartenant à la Confédération sur lesquelles des défauts sont constatés doivent être remises par le détenteur au magasin de rétablissement de la Base logistique de l’armée (BLA) le plus proche, munies d’une étiquette décrivant la défectuosité.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6465).
Art. 35Échange par erreur ou perte d’armes1
1 Les tireurs sont personnellement responsables de leurs armes.
2 Si une arme appartenant à la Confédération a été échangée par erreur ou perdue, le détenteur doit en avertir immédiatement le magasin de rétablissement de la BLA le plus proche ainsi que le poste de police le plus proche. Dans le cas d’armes non personnelles en prêt, la responsabilité en la matière incombe au comité de la société.
3 Si une arme appartenant à la Confédération reste sur la place de tir sans que son détenteur soit connu, elle doit être immédiatement remise par la société de tir responsable au magasin de rétablissement de la BLA le plus proche.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6465).
Art. 36Conservation de l’arme
1 Les armes ne peuvent être conservées dans des stands que si les locaux ou les conteneurs satisfont aux exigences en matière de sécurité pour l’entreposage des munitions. La culasse est retirée de l’arme et doit être conservée sous clé.1
2 Les armes et les munitions doivent être entreposées séparément.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6465).
Section 2 Armes personnelles en prêt
Les armes personnelles en prêt peuvent être remises aux personnes suivantes:
- a.
Suisses domiciliés en Suisse;
- b.
étrangers titulaires d’un permis d’établissement, pour la durée de la fonction comme moniteurs de tir ou comme directeurs de jeunes tireurs.
Art. 38Instruction à l’arme
1 Les armes en prêt ne peuvent être remises qu’à des personnes qui ont été instruites à l’arme en question.
2 Est réputé instruit à l’arme en question quiconque:
- a.
équipé du Fass 90 ou du pistolet 75, a accompli au moins 45 jours d’école de recrues ou 35 jours dans un service d’instruction de base des candidats cadres et des cadres;
- b.
a accompli un service d’instruction pendant lequel sa formation a été rééquipée avec le Fass 90 ou le pistolet 75;
- c.
a été équipé ultérieurement de son arme et a accompli un cours de répétition;
- d.
a accompli un cours de tir avec le Fass 90 ou le pistolet 75;
- e.
peut présenter une attestation écrite du président de sa société de tir relative à la formation au maniement de cette arme et au tir avec cette arme.
Art. 39Restriction en matière de remise de l’arme1
Aucune arme en prêt ne peut être remise aux tireurs qui:
- a.
ont été déclarés inaptes au service conformément aux ch. NM IV (R) ou NM 2460 à 2550, 2580 à 2621, 2691, 2700 à 2733, 2750, 2770, 2800 à 2902, 2940 à 2970, 3060 à 3074, 3910, 3920 et 3930 ou encore NM 240 à 247, 250, 251, 253, 259 à 262, 270 à 275, 280 à 290, 306, 307, 392 et 393 des codes de la Nosologia Militaris2;
- b.
ont été exclus du service personnel ou de l’armée en vertu de la loi du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire3 ou du code pénal militaire du 13 juin 19274.
- c.
donnent de bonnes raisons de penser qu’ils peuvent représenter, avec leur arme, un danger pour eux-mêmes ou pour des tiers;
- d.
- e.
ont renoncé à être équipés d’une arme personnelle;
- f.
ont déjà reçu en toute propriété une arme du même type de la part de la Confédération ou en sont équipés à titre d’arme personnelle;
- g.
- h.
ont été, conformément à l’art. 32a, let. d, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes5, enregistrés dans la base de données parce qu’ils se sont vus retirer leur arme de l’armée;
- i.
ont été admis au service civil.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6465).
- Règl. 59.10; non publié dans le RO.
- RS 510.10
- RS 321.0
- RS 514.54
Art. 40Réserve quant aux stocks
Les armes personnelles en prêt ne sont remises que si les stocks le permettent.
Art. 41Prêt d’armes personnelles1
RS 514.10Les armes personnelles peuvent être prêtées à des tiers qui participent à des exercices de tir hors du service et à des concours militaires, au sens de l’art. 20 de l’ordonnance du 21 novembre 2018 concernant l’équipement personnel des militaires, pour autant que l’utilisateur offre la garantie qu’il maniera, entretiendra et conservera l’arme conformément aux prescriptions.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).
- Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 14 déc. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5643).
- Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 2 déc. 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6733).
- Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 14 déc. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5643).
Art. 45Condition pour l’obtention d’armes personnelles1
1 Les tireurs ayant droit à une arme en prêt la reçoivent s’ils apportent au magasin de rétablissement de la BLA le plus proche la preuve qu’au cours des trois dernières années, ils ont effectué quatre exercices fédéraux avec l’arme en question.
2 Les militaires dispensés de tir obligatoire ne sont pas libérés de l’obligation de prouver ces tirs.
3 Il y a lieu de saisir les informations correspondantes dans le livret de performances ainsi que dans SAT-Admin.
4 Les tireurs qui ont droit à une arme en prêt et qui ne sont pas incorporés au sein de l’armée reçoivent l’arme en question sur présentation d’un permis d’acquisition d’armes au sens de l’art. 8, al. 1, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes2. À titre exceptionnel, une copie de leur demande de permis d’acquisition d’armes suffit pour autant que celle-ci ait été déposée depuis 30 jours au moins auprès du bureau des armes compétent. Si aucun permis d’acquisition d’armes valable n’est présenté dans les 30 jours, la BLA retire l’arme en prêt.
5 Les militaires rééquipés d’une autre arme personnelle reçoivent une arme personnelle en prêt sans devoir fournir l’attestation de tir visée à l’al. 1.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).
- RS 514.54
Art. 46Contrôle des armes en prêt1
1 La BLA tient un contrôle des armes remises en prêt. Les détenteurs d’armes personnelles en prêt doivent les présenter spontanément au centre logistique de l’armée le plus proche au moins fois tous les trois ans. À cette occasion, ils doivent prouver leur droit de garder l’arme.2
2 Les conditions pour le maintien du prêt de l’arme sont remplies si le détenteur de l’arme en prêt dispose de l’attestation de tir conformément à l’art. 45, al. 1.
3 La preuve de tir visée à l’art. 45, al. 1, est apportée par les annotations figurant dans:
- a.
- b.
le livret de tir ou le livret de performances militaire.3
4 Les détenteurs d’armes en prêt assument eux-mêmes leurs frais de déplacement et de transport.4
5 La BLA peut contrôler à tout moment le droit de conserver une arme en prêt. Elle édicte les directives nécessaires.5
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6465).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 14 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5643).
Art. 47Restitution et retrait de l’arme personnelle en prêt1
1 Le détenteur d’une arme personnelle en prêt doit la restituer immédiatement au magasin de rétablissement de la BLA le plus proche lorsque:
- a.
- b.
une restriction en matière de remise de l’arme au sens de l’art. 39 est établie.
2 La BLA retire en particulier l’arme personnelle en prêt lorsque:
- a.
le détenteur lui a apporté des modifications non réglementaires ou les a autorisées;
- b.
le détenteur n’a pas fourni l’attestation de tir visée à l’art. 45, al. 1; celui-ci dispose de 30 jours pour demander un réexamen à la BLA;
- c.
le détenteur a manqué à l’obligation de contrôle visée à l’art. 46, al. 1, malgré un avertissement;
- d.
une restriction en matière de remise de l’arme au sens de l’art. 39 est établie.
3 Le retrait selon l’al. 2, let. a, est définitif. La durée du retrait selon l’al. 2, let. c, est d’une année au moins.2
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 557).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).
Le détenteur est responsable de l’arme en prêt qui lui a été confiée et sa responsabilité civile est engagée en cas de dommages ou de perte.
- Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).
Section 3 Armes non personnelles en prêt
Art. 48Armes en prêt pour cours pour jeunes tireurs
1 Les sociétés de tir reconnues sont autorisées à se faire remettre des Fass 90 en vue de l’organisation de cours pour jeunes tireurs. Les prescriptions de remise sont édictées par le Groupement Défense.
2 Les Fass en prêt doivent être commandés trois semaines avant le début du cours dans SAT-Admin.1
3 Les fusils d’assaut en prêt sont préparés par le magasin de rétablissement de la BLA le plus proche dès le 15 février de l’année en cours en vue de la prise en charge. Ils ne sont remis qu’aux directeurs de jeunes tireurs en mesure d’attester de leur fonction et de présenter une pièce d’identité ou, sur présentation d’un document officiel, à une personne mandatée par le moniteur de tir de jeunes tireurs auteur de la commande.2
4 Le moniteur de tir pour jeunes tireurs responsable doit rendre au magasin de rétablissement de la BLA qui les a remis les Fass en prêt à la fin des cours pour jeunes tireurs mais au plus tard le 31 octobre. Sur demande, le magasin de rétablissement de la BLA peut accorder une prolongation du délai de remise. Un service de parc doit être effectué avant la remise.3
5 Le transport des armes en prêt pour cours pour jeunes tireurs incombe à la société de tir.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 14 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5643).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6465).
Art. 49Armes en prêt pour l’instruction de juniors au tir au pistolet
1 Les moniteurs et entraîneurs formés de la FST sont autorisés à retirer des pistolets 75 en prêt à l’intention des juniors (art. 18, al. 2) qui participent aux exercices fédéraux et aux tirs volontaires au pistolet.1
2 Les demandes de remise doivent être adressées au Groupement Défense avec indication de l’identité des juniors intéressés.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).
- Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 14 déc. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5643).
1 Les comités des sociétés veillent à ce que les armes en prêt qui ont été remises pour l’instruction des jeunes tireurs et des juniors qui pratiquent le tir au pistolet soient entretenues, conservées et utilisées dans les règles.1
2 Les fusils d’assaut en prêt ne peuvent être laissés pour conservation aux jeunes tireurs âges de 17 ans révolus que si la culasse en a été retirée.2
3 Les pistolets en prêt ne peuvent pas être laissés, pour conservation, aux juniors pratiquant le tir au pistolet. 3
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 14 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5643).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 14 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5643).
- Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 2 déc. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6733).
Art. 52Frais de réparation et de nettoyage
1 Les frais de réparation découlant d’un usage normal de l’arme sont à la charge de la Confédération.
2 Les frais de réparation et de nettoyage des armes occasionnés par un entretien insuffisant ou par une négligence sont à la charge de la société de tir.
Chapitre 8 Munitions
1 Seules des munitions d’ordonnance non modifiées ou des munitions autorisées en vertu de la liste des moyens auxiliaires peuvent être tirées avec les armes d’ordonnance ou les armes autorisées en vertu de la liste des moyens auxiliaires lors de tous les exercices de tir et les cours d’instruction selon l’art. 4 de l’ordonnance sur le tir.1
2 On ne peut remettre aux tireurs que la quantité de munitions gratuites et de munitions à acheter nécessaires à l’exercice de tir en question.
3 Les sociétés sont tenues de reprendre les cartouches reçues en trop; elles reprennent les munitions à acheter au prix d’achat.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 14 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5643).
Art. 54Commandes et évacuation
Les commandes et l’évacuation de munitions sont réglées à l’annexe 4.
Art. 55Centre de distribution1
La distribution des munitions pour les tirs hors du service incombe au Groupement Défense.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 14 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5643).
Art. 56Droit de retrait
1 Pour les sociétés de tir au fusil, le droit de retirer des munitions d’ordonnance se limite aux munitions pour fusils et, pour les sociétés de tir au pistolet, aux munitions pour pistolets.
2 Pour couvrir leurs besoins annuels, les sociétés de tir reconnues sont autorisées à commander, chaque année, conformément à l’annexe 4 et dans les limites des crédits accordés, des munitions gratuites ou à acheter.
3 Les exploitants d’installations de tir collectives peuvent obtenir des munitions d’ordonnance auprès du DDPS pour les tirs prévus par la présente ordonnance. Ils veillent à un contrôle approprié de la remise de munitions.1
- Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).
1 Les munitions acquises pour le tir hors du service ne peuvent être utilisées que dans des installations de tir agréées ou sur des terrains de tir autorisés.
- Abrogés par le ch. I de l’O du DDPS du 4 déc. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6797).
1 Il est interdit de remettre des munitions à des sociétés de tir non reconnues, à des organisations ou à des unités militaires.
2 Font exception à cette règle:
- a.
les munitions remises contre bon pour des cours de tir;
- b.
les munitions remises conformément à l’annexe 4, ch. 3, pour des tirs de peu d’importance;
- c.
3 L’échange entre sociétés de tir reconnues est autorisé pour un nombre inférieur ou égal à 5000 coups pour chaque type de munitions.2
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 14 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5643).
- Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 14 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5643).
Les sociétés de tir reconnues doivent tenir une comptabilité de leurs munitions reçues, tirées et rendues; elles conservent cette comptabilité pendant cinq ans.
Art. 60Dérangements dus aux munitions
1 Lors de dérangements provoqués par des munitions, il importe de faire parvenir sans retard au Groupement Défense:1
- a.
la cartouche ou la douille en cause;
- b.
le paquet avec le solde de munitions ainsi que, s’ils n’ont pas été jetés, le papier d’emballage avec l’étiquette portant les indications de fabrication, le plomb et la fiche d’emballage;
- c.
un rapport mentionnant:
- 1.
une brève description du dérangement (raté, défaut dans la forme de la douille, phénomène anormal lors du tir),
- 2.
la désignation de l’arme ainsi que le numéro de l’arme,
- 3.
l’état de l’arme (si possible avec photo annexée),
- 4.
la description du dépôt de munitions,
- 5.
l’identité du tireur, du moniteur de tir et du président de la société.
2 Si le dérangement dû aux munitions est accompagné d’une défectuosité d’une arme appartenant à la Confédération, l’arme doit, dans l’état où elle se trouve, sans avoir été nettoyée, être munie d’une étiquette puis envoyée pour un contrôle au magasin de rétablissement de la BLA le plus proche avec le rapport mentionné à l’al. 1.2
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).
Art. 61Munitions et emballages défectueux1
Les munitions et emballages défectueux doivent être annoncés sans retard au Groupement Défense, en joignant le bulletin de livraison et l’emballage avec l’étiquette de l’envoi en question.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).
1 Les comités des sociétés veillent à ce que les munitions soient entreposées dans un endroit approprié et sûr. Les exigences techniques en matière d’entreposage des munitions sont réglées dans des directives.
2 Les munitions qui présentent des dommages dus à l’entreposage et à l’humidité doivent être renvoyées immédiatement au centre de distribution. Le rapport précisant la cause des dégâts, visé par la commission cantonale de tir concernée, doit être adressé au Groupement Défense. Celui-ci décide si les munitions doivent être remplacées.1
3 Les cartouches endommagées doivent être renvoyées au centre de distribution. Ces cartouches ne sont pas remplacées, mais elles sont bonifiées à la société de tir dans le décompte annuel.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6465).
1 Les sociétés de tir ou les organisateurs de manifestations de tir peuvent récupérer les douilles.
2 En cas de renvoi au centre de distribution, la récupération ne donne pas droit à une indemnité.
3 Les douilles de cartouches d’ordonnance rechargées ne doivent pas être tirées avec des armes d’ordonnance.
Chapitre 9 Prestations de la Confédération
Art. 64Prestations en faveur de la FST
Les indemnités en faveur de la FST sont versées selon l’annexe 6 sur la base des rapports de tir reçus.
Art. 65Prestations en faveur des sociétés
1 Les prestations de la Confédération sont octroyées selon l’annexe 6 lorsque les feuilles de stand et les rapports de tir sont remplis conformément aux prescriptions et soumis dans les délais.
2 Les prestations de la Confédération sont payées une fois par année par exercice fédéral et uniquement pour les exercices fédéraux terminés et effectués conformément aux prescriptions, pour autant qu’il puisse être prouvé que les tireurs concernés ont appartenu à l’une des catégories prévues par l’art. 40, al. 2, de l’ordonnance sur le tir entre le 1er janvier et le 31 août de l’année en cours.1
3 Le montant nécessaire à la couverture d’assurance contre les suites de dommages matériels et les prétentions relevant de la responsabilité civile des participants aux exercices fédéraux et aux exercices préparatoires correspondants ainsi qu’aux cours de tir selon l’art. 42, al. 2, de l’ordonnance sur le tir, est inclus dans les prestations de la Confédération versées aux sociétés de tir.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).
Art. 66Prestations en faveur de la couverture d’assurance
1 La Confédération couvre les risques d’incendie, de dégâts d’eau et de vol pour les munitions d’ordonnance, les armes en prêt et le matériel de corps entreposés auprès des sociétés de tir reconnues et, sur leurs instructions, auprès de tiers.
2 Tous les dommages doivent être annoncés au Groupement Défense.
Chapitre 10 Dispositions administratives
Section 1 Délais
Les délais qui doivent être respectés par les sociétés de tir sont fixés par le Groupement Défense avant la saison de tir, au moyen d’une liste officielle des délais.
Section 2 Livret de performances ou livret de tir
Art. 68Remise du livret de performances
Le livret de performances est remis gratuitement par l’autorité militaire cantonale.
Art. 69Inscription dans le livret de performances
1 Les résultats des exercices fédéraux sont inscrits par la société de tir dans le livret de performances ou dans le livret de tir.
2 L’exactitude des inscriptions est attestée par la signature d’un membre du comité de la société. L’inscription doit contenir les indications suivantes:
- a.
- b.
- c.
désignation de l’exercice fédéral;
- d.
nombre de points obtenus/nombre de touchés;
- e.
nom de la société de tir (timbre) et signature.
3 Dans le cas des tireurs restés, le nombre de points est précédé du mot «resté» (art. 28).
4 Le livret de performances ou de tir est remis au militaire immédiatement après le tir.
5 Les inscriptions sont gratuites.
Art. 70Annonce relative aux exercices fédéraux1
Les sociétés de tir inscrivent tous les participants aux exercices fédéraux dans SAT-Admin selon la liste des délais du Groupement Défense.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).
Section 3 Liste des tireurs restés
La société de tir annonce les tireurs restés au membre responsable de la commission cantonale de tir en les inscrivant dans SAT-Admin.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).
Section 4 Rapport de tir
1 Le comité de la société de tir établit le rapport annuel de tir sur la base des feuilles de stand en le saisissant dans SAT-Admin.
2 Par la saisie des données et son visa informatique dans SAT-Admin, le comité de la société atteste l’exactitude des indications figurant sur les feuilles de stand et dans le rapport de tir.
3 Les sociétés de tir transmettent chaque année, dans les délais prescrits, au membre responsable de la commission cantonale de tir:
- a.
les feuilles de stand des exercices fédéraux et du cours pour jeunes tireurs;
- b.
le rapport de tir par SAT-Admin;
- c.
la commande de munitions pour l’année suivante par SAT-Admin.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).
Art. 73Conservation des feuilles de stand et des rapports de tir1
- Après leur restitution par le membre de la commission cantonale de tir, la société de tir doit conserver pendant cinq ans les feuilles de stand et les rapports de tir.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6465).
Art. 74Contrôle subséquent des rapports
Le Groupement Défense est autorisé à exiger les feuilles de stand pour un contrôle subséquent et à demander aux sociétés concernées le remboursement des prestations fédérales indûment reçues, conformément à une décision de révision.
Art. 75Décisions de révision
Seul le rapport de tir établi pas la société de tir est déterminant pour les décisions de révision du Groupement Défense.
Section 5 Information, formulaires et décompte annuel
Art. 76Information et formulaires
L’information des personnes concernées et les formulaires sont réglés à l’annexe 5.
Art. 77Versement des prestations de la Confédération et munitions gratuites1
1 Le Groupement Défense adresse le décompte annuel aux sociétés de tir avant la fin de l’année. Ce décompte indique les subventions versées en espèces et celles relatives aux munitions gratuites tirées à bon droit.
2 Le montant dû à la société de tir lui est versé au plus tard à la fin de l’année en cours.
3 Les recours contre les décomptes annuels ou contre les décisions de révision doivent être adressés par la voie hiérarchique au Groupement Défense, dans les dix jours suivant la réception des documents.
4 Le Groupement Défense informe la FST du nombre de munitions touchées par chaque société jusqu’à la fin de l’année.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).
Art. 77aFacture de munitions1
1 Le Groupement Défense facture aux sociétés de tir les munitions d’ordonnance commandées l’année précédente, commandes supplémentaires incluses.
2 Le Groupement Défense ne fait parvenir qu’un seul rappel, assorti d’un délai, aux sociétés retardataires. Si la facture n’est pas payée dans ce délai, des mesures peuvent être prises contre la société concernée conformément à l’art. 51, al. 2, de l’ordonnance sur le tir.
- Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 825).
Chapitre 11 Dispositions finales
Le Groupement Défense est chargé de l’exécution de la présente ordonnance. Il édicte les directives requises et dresse la liste des moyens auxiliaires.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 14 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5643).
Art. 79Abrogation du droit en vigueur
[RO 1996 1351, 1999 1378, 2003 362]L’ordonnance du DDPS du 29 février 1996 sur le tir est abrogée.
Art. 80Entrée en vigueur
erLa présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2004.
Annexes
- Généralités
- Cible A combinée
- Généralités
- Commandes de munitions
- Version informatisée du manuel pour le tir hors du service
- Fédération sportive suisse de tir (FST)
Les annexes sont consultables sur Fedlex.