Législation

Ordonnance du DDPS du 28 novembre 2003 concernant l'instruction prémilitaire (OInstr prém DDPS)

RS 512.151En vigueurVersion du 01.01.202016 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2019 4309en vigueur le 01.01.2020
    modifié : art. 3, 4, 5, 9, 10 · abrogé : art. 6, 13
  • RO 2017 7403en vigueur le 01.01.2018
    modifié : art. 2
  • RO 2007 4477en vigueur le 01.01.2008
    abrogé : art. 12

3 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Section 1Dispositions générales1–5
  2. Section 2Prestations de la Confédération6–8
  3. Section 3Dispositions administratives9–11
  4. Section 4Dispositions finales12–16

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), vu les art. 2 et 7 de l’ordonnance du 26 novembre 2003 concernant l’instruction prémilitaire, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1Champ d’application

1

 La présente ordonnance est valable pour les cours d’instruction prémilitaire visés à l’art. 2.

2

 Les prescriptions sur le tir hors du service sont applicables aux cours de jeunes tireurs et aux cours de moniteurs des jeunes tireurs, les prescriptions de la législation sur la navigation aérienne sont applicables à l’instruction aéronautique préparatoire (cours pour pilotes militaires et cours pour explorateurs parachutistes).

Art. 2Cours

1

 L’instruction prémilitaire comprend les cours suivants:

  1. a.

    les cours pour explorateurs radio;

  2. b.

    les cours de musique militaire;

  3. c.

    les cours pour pontonniers;

  4. d.

    les cours pour jeunes automobilistes;

  5. e.

    les cours du train et les cours vétérinaires;

  6. f.

    les cours pour maréchaux-ferrants;

  7. g.

    les cours sanitaires;

  8. h.

    les cours cyber.

2

 Elle relève du commandement de l’Instruction1.

  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DDPS du 30 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7403). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3Direction et organisation1

1

 Les cours d’instruction et les cours de formation des moniteurs ont lieu en Suisse, sous la direction et le contrôle des unités organisationnelles suivantes:

  1. a.

    Cours pour explorateurs radio

Formation d’application d’aide au commandement

  1. b.

    Cours de musique militaire

Formation d’application de l’infanterie

  1. c.

    Cours pour pontonniers

Formation d’application génie/sauvetage/NBC

  1. d.

    Cours pour jeunes automobilistes

Formation d’application de la logistique

  1. e.

    Cours du train et cours vétérinaires

Formation d’application de la logistique

  1. f.

    Cours pour maréchaux-ferrants

Formation d’application de la logistique

  1. g.

    Cours sanitaires

Formation d’application de la logistique

  1. h.

    Cours cyber

Formation d’application d’aide au commandement

2

 En accord avec le chef du commandement de l’Instruction, les unités organisationnelles dirigeantes peuvent confier à des sociétés militaires ou à des associations faîtières militaires l’organisation des cours d’instruction et des cours de formation des moniteurs.

3

 En accord avec le chef du commandement de l’Instruction, l’organisation des cours pour explorateurs radio, des cours de musique militaire, des cours pour maréchaux-ferrants, des cours sanitaires et des cours sur le cyberespace peut être confiée par les unités organisationnelles dirigeantes à des tiers sur des bases contractuelles.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4309).

Art. 4Participation1

1

 Les personnes autorisées à participer aux cours ne peuvent suivre qu’une fois chaque niveau d’un cours d’instruction.

2

 En cas d’échec à un examen, il est possible de répéter une seule fois un cours d’instruction.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4309).

Art. 5Attestation de performances militaires1

Celui qui organise une instruction prémilitaire doit enregistrer les participants, leurs performances et la réussite de tout cours d’instruction suivi dans une banque de données électronique.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4309).

Section 2 Prestations de la Confédération

Art. 6Indemnités

1

 Les indemnités sont fixées en annexe.

2

 ...1

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4309).

Art. 7Expédition et frais de port

1

 Les unités structurelles dirigeantes se chargent de l’expédition en masse du courrier des sociétés militaires et des associations faîtières militaires.

2

 Les frais de port du courrier isolé sont remboursés aux sociétés militaires et aux associations faîtières militaires selon le compte général.

Art. 8Imprimés

Les unités structurelles dirigeantes mettent gratuitement les documents comptables et les documents de cours nécessaires ainsi que les livrets de performances militaires à la disposition des sociétés militaires et des associations faîtières militaires.

Section 3 Dispositions administratives

Art. 9Budget

1

 Les unités organisationnelles dirigeantes établissent chaque année un budget conformément au processus financier du DDPS.1

2

 Elles présentent ce budget au commandement de l’Instruction; celui-ci établit un budget global pour l’instruction prémilitaire.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4309).

Art. 10Décompte

1

 Un décompte doit être établi pour chaque cours.

2

 Les associations chargées de l’organisation soumettent aux unités organisationnelles dirigeantes les décomptes dans les trois semaines qui suivent la clôture d’un cours.1

3

 Les unités organisationnelles dirigeantes vérifient les décomptes et les envoient à l’office de révision avec leurs propres décomptes.2

4

 Les délais fixés dans le processus financier du DDPS s’appliquent.3

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4309).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4309).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4309).

Art. 11Office de révision

Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DDPS du 30 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7403).

Le commandement de l’Instruction est l’office de révision pour l’instruction prémilitaire.

Section 4 Dispositions finales

Art. 121

  1. Abrogé par le ch. V 4 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 13Directives techniques

1

 Les unités structurelles dirigeantes édictent des directives techniques en accord avec le commandement de l’Instruction.

2

 ...1

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4309).

Art. 14Exécution

Le commandement de l’Instruction est chargé de l’exécution de la présente ordonnance et il émet les prescriptions nécessaires.

Art. 15Abrogation du droit en vigueur

Non publiée au RO.

L’ordonnance du 18 décembre 1975 concernant les cours techniques prémilitaires est abrogée.

Art. 16Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2004.

Annexes

  • Indemnités versées à des sociétés militaires et à des associations faîtières militaires

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2020. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).