Législation

Ordonnance du 26 novembre 2003 concernant l'instruction prémilitaire (OInstr prém)

RS 512.15En vigueurVersion du 01.01.202010 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2019 4307OInstr prém · loi de base Ordonnance concernant l'instruction prémilitaireen vigueur le 01.01.2020
    modifié : art. 3, 4, 5

1 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire, arrête:

Art. 1But

L’instruction prémilitaire volontaire prépare les jeunes au service militaire dans des domaines spécifiques.

Art. 2Domaines spécifiques

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) fixe les domaines spécifiques dans lesquels des cours d’instruction prémilitaire sont organisés.

Art. 3Cours d’instruction1

1

 Peuvent être autorisés à suivre des cours d’instruction les Suissesses et les Suisses dès l’année de leurs 15 ans révolus jusqu’au moment de leur entrée à l’école de recrues.

2

 Des limites d’âge et des conditions de participation spécifiques à la branche peuvent être fixées pour certains cours d’instruction.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4307).

Art. 4Cours de formation des moniteurs1

1

 Le DDPS peut organiser des cours de formation des moniteurs pour former les moniteurs de l’instruction prémilitaire.

2

 Des militaires, des anciens militaires et des tiers peuvent être autorisés à suivre les cours de formation des moniteurs.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4307).

Art. 5Prestations de la Confédération

1

 Dans les limites de ses possibilités, le DDPS met gratuitement à disposition le matériel et les infrastructures nécessaires.1

2

 Il fixe, dans le cadre du crédit autorisé, les indemnités et les prestations:

  1. a.

    qu’il fournit pour l’organisation et la réalisation des cours;

  2. b.

    qu’il verse aux participants et aux commissaires.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4307).

Art. 6Assurance militaire

Quiconque est admis à suivre un cours d’instruction ou un cours de formation de moniteurs, ou qui travaille en qualité de commissaire est assuré auprès de l’assurance militaire contre les conséquences d’une atteinte à la santé.

Art. 7Exécution

Le DDPS est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

Art. 8Abrogation du droit en vigueur

[RO 1960 334, 1962 852, 1964 258 art. 11 al. 2 let. e, 1965 887, 1970 22 art. 1 let. c, 1975 2318, 1985 685 ch. I 9]

L’ordonnance du 29 mars 1960 concernant les cours techniques prémilitaires est abrogée.

Art. 9Modification du droit en vigueur

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

Les mod. peuvent êtres consultées au RO 2003 4599.

...

Art. 10Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2004.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2020. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).