Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 20, al. 3, et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM), vu l’art. 34 de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6493). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.La présente ordonnance règle la procédure applicable à l’appréciation médicale de l’aptitude au service militaire et de l’aptitude à faire du service militaire1.
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6493). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 2Aptitude au service militaire et aptitude à faire du service militaire1
1 Est apte au service militaire la personne qui, du point de vue médical, satisfait physiquement, intellectuellement et psychiquement aux exigences du service militaire et qui, dans l’accomplissement de ce service, ne nuit pas à sa santé ou à celle d’autrui.
2 Est apte à faire du service militaire la personne apte au service militaire qui, du point de vue médical, est en mesure d’effectuer le service militaire à venir.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6493).
Section 2 Autorités et compétence
- Abrogé par le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6493).
Art. 4Commissions de visite sanitaire
1 Le médecin en chef de l’armée forme les commissions de visite sanitaire (CVS) qui procèdent à l’appréciation médicale de l’aptitude au service militaire.
2 Chaque CVS comprend un président et au moins un membre adjoint titulaires d’un diplôme fédéral de médecine et incorporés comme médecins militaires ou engagés par l’armée.
3 Les CVS disposent d’un secrétariat chargé des travaux administratifs.
Art. 5Appréciation médicale de l’aptitude à faire service
1 Sont responsables de l’appréciation médicale de l’aptitude à faire service:
- a.
durant le service: les médecins responsables de l’assistance à la troupe;
- b.
en dehors du service: les médecins des Affaires sanitaires de la Base logistique de l’armée (BLA) employés à cet effet;
- c.
pour les membres des Forces aériennes ayant des fonctions particulières: l’IMA.
2 Les médecins chargés de l’assistance à la troupe sont liés par la décision de la CVS.
Section 3 Procédure de la commission de visite sanitaire
L’aptitude au service militaire des conscrits est soumise à l’appréciation médicale lors du recrutement.
- Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du 3 déc. 2010 (RO 2010 5971). Abrogé par le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6493).
Art. 6aAppréciation après le recrutement1
1 La personne soumise à l’appréciation médicale après le recrutement est convoquée à une journée d’examen médical et d’appréciation médicale (EAM).
2 Le Service médico-militaire (S méd mil) des Affaires sanitaires de la BLA désigne la CVS compétente.
3 Jusqu’à l’appréciation médicale, la personne convoquée est dispensée:
- a.
d’entrer au service d’instruction;
- b.
d’entrer au service d’appui ou au service actif de l’armée;
- c.
d’accomplir du tir obligatoire hors du service.
4 Si les certificats médicaux et autres rapports suffisent pour l’appréciation, la CVS compétente peut prendre une décision en l’absence de la personne concernée, d’entente avec cette dernière.
- Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6493).
Les personnes et les services visés à l’art. 20, al. 1, LAAM, peuvent déposer une demande d’appréciation médicale par une CVS auprès du S méd mil. La demande doit être motivée, accompagnée des moyens de preuve nécessaire et déposée par écrit.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6493).
Art. 8Investigations complémentaires
Les CVS peuvent ordonner des investigations complémentaires si elles ne sont pas en mesure de prendre une décision sur la base de leurs propres examens, du dossier ou des renseignements obtenus.
1 La CVS prend une décision concernant l’aptitude au service militaire conformément aux prescriptions de l’annexe 1; en cas d’égalité des voix, la décision finale revient au président.1
2 Si l’un des membres de la CVS n’est pas d’accord avec la décision qui a été prise, il peut demander l’inscription de ses objections au dossier.
3 La décision est exposée oralement et notifiée par écrit à la personne examinée, et éventuellement communiquée à la personne ou au service qui a déposé la demande.2
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7397). Erratum du 16 janv. 2018 (RO 2018 85).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6493).
Section 4 Protection de la personnalité
Art. 10Protection de la sphère privée
1 Lors de l’appréciation médicale de l’aptitude au service militaire et de l’aptitude à faire service, la sphère privée de la personne qui doit être examinée doit être protégée.
2 La présence de tiers n’est autorisée qu’avec l’accord de la personne qui doit être examinée.
Art. 11Secret de service, secret de fonction et secret professionnel
Toutes les constatations faites durant l’appréciation médicale de l’aptitude au service militaire et de l’aptitude à faire du service militaire sont soumises au secret de service, au secret de fonction et au secret professionnel.
Art. 12Traitement des données1
RS 510.911Les Affaires sanitaires de la BLA traitent les données personnelles selon les art. 6 et 7 de l’ordonnance du 16 décembre 2009 sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS.
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
- Abrogé par l’annexe 36 ch. 4 de l’O du 16 déc. 2009 sur les systèmes d’information de l’armée, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6667).
Section 5 Voies de droit
1 Un recours peut être déposé auprès du S méd mil contre la décision en première instance de la CVS dans un délai de 30 jours après la notification de la décision en question.
2 Dans la mesure où l’art. 39 LAAM et les art. 14 et 15 de la présente ordonnance n’en disposent pas autrement, les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2 s’appliquent à la procédure de recours.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6493).
- RS 172.021
La procédure de recours est gratuite.
Section 6 Dispositions finales
1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports exécute la présente ordonnance.
2 Le médecin en chef de l’armée est autorisé, dans le cadre de ses compétences, à édicter des directives.
Art. 17Abrogation et modification du droit en vigueur
1 L’ordonnance du 9 septembre 1998 concernant l’appréciation médicale de l’aptitude au service et de l’aptitude à faire service1 est abrogée.
2 L’ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement2 est modifiée conformément à l’annexe 3.
- [RO 1998 2656, 2002 723 appendice 2 ch. 3]
- [RO 2002 723, 2003 4599 art. 9 ch. 1 5179 art. 24, 2004 4357 art. 7 4955 annexe 3 5299 art. 44, 2005 5099 ch. III 2, 2006 4705 ch. II 35, 2007 389 ch. II, 2009 6667 annexe 36 ch. 3, 2010 5971 ch. I 6, 2011 5227 ch. I 4.5, 2017 487 ch. I 2. RO 2017 7405 annexe 7 ch. I 1]
Art. 18Entrée en vigueur
erLa présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2005.
Annexes
Les annexes sont consultables sur Fedlex.