Législation

Ordonnance du 27 avril 2005 sur le Service sanitaire coordonné (OSSC)

OSSCRS 501.31Plus en vigueurVersion du 01.04.202316 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2023 133en vigueur le 01.04.2023
    modifié : art. 6
  • RO 2022 570en vigueur le 01.01.2023
    modifié : art. 3, 4, 11 · abrogé : art. 5

2 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Section 1Tâches du Service sanitaire coordonné1–2
  2. Section 2Organisation du Service sanitaire coordonné3–11
  3. Section 3Formation en médecine d’urgence et en médecine de catastrophe12–13
  4. Section 4Dispositions finales14–16

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 6, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile, arrête:

Section 1 Tâches du Service sanitaire coordonné

Art. 1Service sanitaire coordonné

1

 Le Service sanitaire coordonné (SSC) a pour tâche de coordonner au niveau approprié l’engagement et la mise à contribution optimale des moyens disponibles en personnel, en matériel et en installations de tous les organes civils et militaires (partenaires du SSC) chargés de planifier, de préparer et de prendre les mesures sanitaires nécessaires.

2

 Les compétences des partenaires du SSC demeurent réservées.

3

 La coordination a pour but d’offrir à tous les patients en tout temps les meilleurs soins possibles.

Art. 2Planification de l’emploi des moyens

Les partenaires du SSC planifient et préparent l’emploi des moyens disponibles en fonction de toutes les situations envisageables.

Section 2 Organisation du Service sanitaire coordonné

Art. 3Direction du SSC1

La direction du SSC incombe à l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP).

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 570).

Art. 4Tâches de l’OFPP en lien avec le SSC1

Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 570).

L’OFPP est chargé des tâches suivantes en lien avec le SSC:

  1. a.

    il établit une analyse consolidée des risques, informe les autorités compétentes et recommande des mesures appropriées en matière de prévention, de maîtrise et de limitation des risques;

  2. b.

    il dirige la conférence de direction du SSC et l’organe sanitaire de coordination (OSANC);

  3. c.

    il élabore le concept du Service sanitaire coordonné ainsi que d’autres concepts destinés à des domaines sanitaires particuliers et procède, en cas de nécessité, aux adaptations nécessaires;

  4. d.

    il peut établir un aperçu actuel d’ensemble de toutes les ressources disponibles dans le système de santé en Suisse et les met à la disposition des partenaires du SSC pour la préparation et l’engagement;

  5. e.

    il encourage et coordonne la formation et le perfectionnement des cadres et des spécialistes des partenaires du SSC dans les domaines relevant du service sanitaire et de la lutte contre les épizooties;

  6. f.

    il propose aux autorités fédérales et cantonales des mesures d’ordre juridique et organisationnel dans des domaines sanitaires déterminés;

  7. g.

    il informe le Conseil fédéral périodiquement au sujet de l’état de la préparation du Service sanitaire coordonné;

  8. h.

    il assure une utilisation économique des ressources du SSC;

  9. i.

    il coordonne les mesures militaires et civiles destinées à prévenir une épizootie et à enrayer l’extension de cette dernière.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 570).

Art. 51

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 570).

Art. 6Traitement de données1

L’OFPP traite pour le SSC les données personnelles visées à l’art. 35 de l’ordonnance du 16 décembre 2009 sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS2.

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
  2. RS 510.911

Art. 7Institutions concernées

Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 570). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

À l’échelon de la Confédération, l’OFPP est appuyé par les institutions suivantes:

  1. a.

    la conférence de direction du SSC;

  2. b.

    l’OSANC;

  3. c.

    des groupes techniques.

Art. 8Conférence de direction du SSC

1

 La conférence de direction du SSC conseille l’OFPP pour toutes les questions qui relèvent de la coordination sanitaire et lui apporte son soutien dans la réalisation de la coordination.

2

 L’OFPP nomme les membres de la conférence de direction du SSC sur proposition de tous les partenaires du SSC. Les membres sont choisis parmi tous les partenaires importants du SSC.

Art. 9Organe sanitaire de coordination

1

 L’OSANC apporte son soutien à l’OFPP dans toutes les questions relevant du domaine sanitaire et le conseille dans l’accomplissement de tâches d’importance stratégique.

2

 Les personnes ci-après sont d’office membres de l’OSANC:

  1. a.

    le secrétaire central de la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires;

  2. b.

    un représentant de chacune des quatre conférences régionales des directeurs cantonaux des affaires sanitaires ou les envoyés des cantons siégeant dans ces conférences régionales;

  3. c.

    un représentant de l’Office fédéral de la santé publique;

  4. d.

    un représentant de l’Office fédéral de la protection de la population;

  5. e.

    un représentant de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires;

  6. f.

    un représentant de l’État-major de conduite de l’armée;

  7. g.

    le chef du bureau SSC.1

2bis

 Les autres membres de l’OSANC sont choisis parmi les représentants des partenaires du SSC et nommés par l’OFPP, sur proposition et en accord avec la conférence de direction du SSC.2

3

 À l’échelon fédéral, l’OSANC prend en charge, sur ordre du Conseil fédéral, la coordination dans des situations particulières et extraordinaires ou en cas de confit armé. Il dispose d’un état-major central permanent.

4

 Si nécessaire, l’OFPP peut inviter des experts à venir collaborer dans le cadre de l’OSANC.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 103).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 103).

Art. 10Groupes techniques

En cas de besoin, l’OFPP peut mettre sur pied des groupes techniques permanents ou temporaires chargés de s’occuper de questions précises relevant de différents domaines. Ces groupes le soutiennent dans son travail.

Art. 11Bureau du SSC1

1

 L’OFPP dirige le bureau du SSC.

2

 Le bureau du SSC dirige le secrétariat de la conférence de direction du SSC, de l’OSANC et des groupes techniques.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 570).

Section 3 Formation en médecine d’urgence et en médecine de catastrophe

Art. 12

1

 L’OFPP encourage et coordonne la collaboration en matière de formation en médecine d’urgence et en médecine de catastrophe.

2

 S’agissant de la collaboration avec des services extérieurs à l’administration fédérale, l’OFPP peut conclure des contrats de prestations.

Section 4 Dispositions finales

Art. 14Abrogation du droit en vigueur

Les dispositions suivantes sont abrogées:

  1. 1.

    ordonnance du 1er septembre 1976 concernant la préparation du Service sanitaire coordonné1;

  2. 2.

    ordonnance du 18 juin 1984 sur l’organe de coordination sanitaire fédéral2.

  1. [RO 1976 1837, 1994 135]
  2. [RO 1984 689]

Art. 15Modification du droit en vigueur

La mod. peut être consultée au RO 2005 2119.

…

Art. 16Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 juin 2005.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.04.2023. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).