Législation

Ordonnance du DFI du 4 septembre 2013 sur le contrôle de la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Ordonnance sur les contrôles CITES)

RS 453.1En vigueurVersion du 03.06.202614 articles

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  • RO 2022 130en vigueur le 01.03.2022
    abrogé : art. 2 · introduit : art. 3 · modifié : art. 5, 6, 9
  • RO 2018 1033en vigueur le 01.04.2018
    modifié : art. 6

2 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Section 1Listes1–2
  2. Section 2Obligations et interdictions3–7
  3. Section 3Autorisations de longue durée8
  4. Section 4Exceptions aux régimes de déclaration et d’autorisation9–10
  5. Section 5Système d’information11
  6. Section 6Dispositions pénales12
  7. Section 7Dispositions finales13–14

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu les art. 2, 9, al. 2, 10, al. 3, 11, al. 2 et 3, et 26, al. 1, let. b, et 5, de la loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (LCITES), vu les art. 5, al. 1, 12, al. 1, 22a, al. 3, 27, 30, al. 1, et 50, al. 3, de l’ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES), arrête:

Section 1 Listes

Art. 1Liste des spécimens à déclarer

(art. 6, al. 1, LCITES et 5, al. 1, OCITES)

Les spécimens à déclarer sont inscrits à l’annexe 1.

Art. 21

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2022, avec effet au 1er mars 2022 (RO 2022 130).

Section 2 Obligations et interdictions

Art. 3Interdictions d’importer

(art. 9, al. 2, LCITES)
1

 L’importation d’animaux, de plantes, de parties et de produits inscrits à l’annexe 3 en provenance des pays cités dans ladite annexe est interdite.

2

 L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) actualise l’annexe 3 conformément aux recommandations des organes de la Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES)1 où la Suisse est représentée.2

  1. RS 0.453
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 130).

Art. 4Preuves

(art. 10 LCITES)
1

 La circulation légale peut être prouvée au moyen de documents d’importation ou de certificats d’origine.

2

 S’agissant de spécimens d’une espèce qui n’est pas fortement menacée acquis en Suisse, les organes de contrôle peuvent accepter également des quittances d’achat, des attestations de remise, des photographies, des déclarations de témoins comme preuve de la circulation légale, si la probabilité est faible que ces spécimens circulent illégalement.

3

 S’agissant de spécimens qui ont été acquis avant que la CITES ne leur soit applicable, la preuve visée à l’al. 2 est également admise. Les organes de contrôle peuvent en outre accepter des expertises et des documents d’héritage.

4

 Les spécimens d’espèces de flore inscrites aux annexes I à III CITES1 reproduits artificiellement qui ont été acquis en Suisse chez un fournisseur qui en fait le commerce à titre professionnel sont exclus du régime de preuve prévu à l’art. 10, al. 1, LCITES.

  1. RS 0.453

Art. 5Étiquetage du caviar, obligation d’enregistrement

(art. 10, al. 3 et 11, al. 3, LCITES)
1

 Les récipients de caviar doivent être pourvus d’une étiquette à usage unique permettant une traçabilité sans faille du caviar.

2

 Les dispositions du droit sur les denrées alimentaires demeurent réservées.

3

 Quiconque produit ou reconditionne du caviar à titre professionnel doit être enregistré auprès de l’OSAV.1

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 130).

Art. 6Registre des spécimens

(art. 11, al. 1 et 2, LCITES)
1

 Le registre des spécimens doit contenir toutes les informations permettant de fournir les preuves suivantes:

  1. a.

    les spécimens mis sur le marché ont été importés ou acquis conformément aux dispositions de la LCITES et de l’OCITES;

  2. b.

    les animaux élevés sont issus de spécimens d’élevage importés ou acquis conformément aux dispositions de la LCITES et de l’OCITES.1

2

 Il n’est pas nécessaire de tenir un registre s’il s’agit de spécimens de plantes vivantes reproduits artificiellement.2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 130).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 19 fév. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1033).

Art. 7Contrôle lors de l’importation

(art. 30, al. 1, OCITES)
1

 Un contrôle documentaire doit être effectué au moment de l’importation des spécimens inscrits à l’annexe 1.

2

 En outre, il y a lieu d’effectuer un contrôle d’identité et un contrôle physique pour les spécimens suivants inscrits à l’annexe 1:

  1. a.

    animaux vivants ainsi que parties et produits d’origine animale;

  2. b.

    plantes vivantes prélevées dans la nature;

  3. c.

    parties et produits d’origine végétale.

3

 L’OSAV1 et, en accord avec l’OSAV, les autres organes de contrôle peuvent effectuer un contrôle d’identité et un contrôle physique par sondage et en fonction des risques:

  1. a.

    si un contrôle systématique est trop onéreux ou inapproprié, et

  2. b.

    s’il s’agit d’espèces inscrites aux annexes II et III CITES2 qui ne sont pas fortement menacées et si la probabilité qu’elles circulent illégalement est faible.

4

 Les spécimens auxquels s’appliquent les exceptions visées aux art. 22, al. 1, et 23, al. 1, OCITES sont exemptés des contrôles prévus aux al. 1 et 2.

  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le text.
  2. RS 0.453

Section 3 Autorisations de longue durée

Art. 8

Les catégories de spécimens pour l’importation desquelles il est délivré des autorisations d’importation de longue durée sont inscrites à l’annexe 4.

Section 4 Exceptions aux régimes de déclaration et d’autorisation

Art. 9Souvenirs et leurs quantités maximales1

(art. 22a, al. 3, OCITES)
1

 Par souvenirs, on entend les spécimens mentionnés à l’al. 2.

2

 Les exceptions prévues à l’art. 22a OCITES sont applicables jusqu’à la quantité maximale suivante par jour et par personne:

  1. a.

    caviar d’esturgeon (Acipenseriformes): 125 g;

  2. b.

    produits issus d’espèces de crocodiles inscrites à l’annexe II CITES2: 2 spécimens;

  3. c.

    coquilles du strombe géant (Queen conch, Strombus gigas): 3 spécimens;

  4. d.

    coquilles ou demi-coquilles de tridacnidés (Tridacnidae spp.): 3 kg;

  5. e.

    hippocampes (Hippocampus spp.): 4 spécimens;

  6. f.

    bâtons de pluie (Trichocereus = Echinopsis spp., Eulychnia spp.): 3 spécimens;

  7. g.

    bois d’aigle (Aquilaria spp.):

    1. 1.

      1 kg de plaquettes ou de copeaux de bois,

    2. 2.

      24 ml d’huile,

    3. 3.

      deux jeux de perles ou grains de chapelet, ou

    4. 4.

      deux colliers ou bracelets.

3

 Les quantités maximales visées à l’al. 2, let. a, d et g, ch. 1 et 2, ne peuvent être additionnées pour plusieurs personnes par produit.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 130).
  2. RS 0.453

Art. 10Exceptions au régime d’autorisation

(art. 27 OCITES)

L’autorisation visée à l’art. 7, al. 1, let. a, LCITES n’est pas requise pour l’importation ou le transit:

  1. a.

    de marchandises fabriquées à partir de peaux d’animaux d’espèces inscrites aux annexes II et III CITES1;

  2. b.

    de produits qui contiennent des extraits de caviar;

  3. c.

    de sang et d’échantillons de tissus de singes inscrits à l’annexe II CITES destinés à l’industrie pharmaceutique;

  4. d.

    de spécimens vivants de plantes reproduites artificiellement d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES;

  5. e.

    de produits contenant des composants de plantes reproduites artificiellement d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES et qui sont déjà emballés pour la vente au détail.

  1. RS 0.453

Section 5 Système d’information

Art. 11

Les États dont l’organe de gestion de la CITES peut accéder en ligne au système d’information prévu à l’art. 50, al. 3, OCITES sont mentionnés à l’annexe 5.

Section 6 Dispositions pénales

Art. 12

1

 Les infractions aux art. 3 et 5, al. 3, sont punies conformément à l’art. 26, al. 1, let. b, LCITES.

2

 Les infractions à l’art. 5, al. 1, sont punies conformément à l’art. 26, al. 5, LCITES.

Section 7 Dispositions finales

Art. 13Abrogation d’autres actes

Les ordonnances suivantes sont abrogées:

  1. a.

    ordonnance du DFI du 16 mai 2007 sur les contrôles CITES1;

  2. b.

    ordonnance du 20 octobre 1980 concernant l’agrément d’institutions scientifiques au titre de la Convention sur la conservation des espèces2.

  1. [RO 2007 2677; 2008 2433; 2010 5389; 2012 583, 6479; 2013 2689]
  2. [RO 1980 1878]

Art. 14Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2013.

Annexes

  • Liste des spécimens à déclarer
  • Animaux et plantes, parties et produits dont l’importation est interdite
  • Catégories de spécimens pour l’importation desquelles des autorisations de longue durée sont délivrées
  • États dont l’organe de gestion de la CITES peut accéder en ligne au système d’information

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 03.06.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).