Art. 1Liste des spécimens à déclarer
Les spécimens à déclarer sont inscrits à l’annexe 1.

Pas de projets de révision en cours.
Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.
2 publications au RO citées dans le texte en vigueur.
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu les art. 2, 9, al. 2, 10, al. 3, 11, al. 2 et 3, et 26, al. 1, let. b, et 5, de la loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (LCITES), vu les art. 5, al. 1, 12, al. 1, 22a, al. 3, 27, 30, al. 1, et 50, al. 3, de l’ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES), arrête:
Les spécimens à déclarer sont inscrits à l’annexe 1.
L’importation d’animaux, de plantes, de parties et de produits inscrits à l’annexe 3 en provenance des pays cités dans ladite annexe est interdite.
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) actualise l’annexe 3 conformément aux recommandations des organes de la Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES)1 où la Suisse est représentée.2
La circulation légale peut être prouvée au moyen de documents d’importation ou de certificats d’origine.
S’agissant de spécimens d’une espèce qui n’est pas fortement menacée acquis en Suisse, les organes de contrôle peuvent accepter également des quittances d’achat, des attestations de remise, des photographies, des déclarations de témoins comme preuve de la circulation légale, si la probabilité est faible que ces spécimens circulent illégalement.
S’agissant de spécimens qui ont été acquis avant que la CITES ne leur soit applicable, la preuve visée à l’al. 2 est également admise. Les organes de contrôle peuvent en outre accepter des expertises et des documents d’héritage.
Les spécimens d’espèces de flore inscrites aux annexes I à III CITES1 reproduits artificiellement qui ont été acquis en Suisse chez un fournisseur qui en fait le commerce à titre professionnel sont exclus du régime de preuve prévu à l’art. 10, al. 1, LCITES.
Les récipients de caviar doivent être pourvus d’une étiquette à usage unique permettant une traçabilité sans faille du caviar.
Les dispositions du droit sur les denrées alimentaires demeurent réservées.
Quiconque produit ou reconditionne du caviar à titre professionnel doit être enregistré auprès de l’OSAV.1
Le registre des spécimens doit contenir toutes les informations permettant de fournir les preuves suivantes:
les spécimens mis sur le marché ont été importés ou acquis conformément aux dispositions de la LCITES et de l’OCITES;
les animaux élevés sont issus de spécimens d’élevage importés ou acquis conformément aux dispositions de la LCITES et de l’OCITES.1
Il n’est pas nécessaire de tenir un registre s’il s’agit de spécimens de plantes vivantes reproduits artificiellement.2
Un contrôle documentaire doit être effectué au moment de l’importation des spécimens inscrits à l’annexe 1.
En outre, il y a lieu d’effectuer un contrôle d’identité et un contrôle physique pour les spécimens suivants inscrits à l’annexe 1:
animaux vivants ainsi que parties et produits d’origine animale;
plantes vivantes prélevées dans la nature;
parties et produits d’origine végétale.
L’OSAV1 et, en accord avec l’OSAV, les autres organes de contrôle peuvent effectuer un contrôle d’identité et un contrôle physique par sondage et en fonction des risques:
si un contrôle systématique est trop onéreux ou inapproprié, et
s’il s’agit d’espèces inscrites aux annexes II et III CITES2 qui ne sont pas fortement menacées et si la probabilité qu’elles circulent illégalement est faible.
Les spécimens auxquels s’appliquent les exceptions visées aux art. 22, al. 1, et 23, al. 1, OCITES sont exemptés des contrôles prévus aux al. 1 et 2.
Les catégories de spécimens pour l’importation desquelles il est délivré des autorisations d’importation de longue durée sont inscrites à l’annexe 4.
Par souvenirs, on entend les spécimens mentionnés à l’al. 2.
Les exceptions prévues à l’art. 22a OCITES sont applicables jusqu’à la quantité maximale suivante par jour et par personne:
caviar d’esturgeon (Acipenseriformes): 125 g;
produits issus d’espèces de crocodiles inscrites à l’annexe II CITES2: 2 spécimens;
coquilles du strombe géant (Queen conch, Strombus gigas): 3 spécimens;
coquilles ou demi-coquilles de tridacnidés (Tridacnidae spp.): 3 kg;
hippocampes (Hippocampus spp.): 4 spécimens;
bâtons de pluie (Trichocereus = Echinopsis spp., Eulychnia spp.): 3 spécimens;
bois d’aigle (Aquilaria spp.):
1 kg de plaquettes ou de copeaux de bois,
24 ml d’huile,
deux jeux de perles ou grains de chapelet, ou
deux colliers ou bracelets.
Les quantités maximales visées à l’al. 2, let. a, d et g, ch. 1 et 2, ne peuvent être additionnées pour plusieurs personnes par produit.
L’autorisation visée à l’art. 7, al. 1, let. a, LCITES n’est pas requise pour l’importation ou le transit:
de marchandises fabriquées à partir de peaux d’animaux d’espèces inscrites aux annexes II et III CITES1;
de produits qui contiennent des extraits de caviar;
de sang et d’échantillons de tissus de singes inscrits à l’annexe II CITES destinés à l’industrie pharmaceutique;
de spécimens vivants de plantes reproduites artificiellement d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES;
de produits contenant des composants de plantes reproduites artificiellement d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES et qui sont déjà emballés pour la vente au détail.
Les États dont l’organe de gestion de la CITES peut accéder en ligne au système d’information prévu à l’art. 50, al. 3, OCITES sont mentionnés à l’annexe 5.
Les infractions aux art. 3 et 5, al. 3, sont punies conformément à l’art. 26, al. 1, let. b, LCITES.
Les infractions à l’art. 5, al. 1, sont punies conformément à l’art. 26, al. 5, LCITES.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2013.
Les annexes sont consultables sur Fedlex.
Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 03.06.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).